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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00992 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK6D
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[S] [L] [T] [Y] [Z]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
612 RUE DE LA CHAUDE RIVIERE
59800 LILLE
représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L] [T] [Y] [Z]
né le 22 Février 1999 à CAMBRAI (59400)
5 rue Gallieni
59142 VILLERS-OUTREAUX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me RUOL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n ° 4346727969001 acceptée le 11 août 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a consenti à M. [S] [Z] un crédit personnel d’un montant de 11 000 €, remboursable en 60 mensualités assorti d’un intérêt nominal annuel de 3,99 %.
Faisant valoir que l’emprunteur avait failli à ses obligations, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2023 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme d’avoir à régler dans le délai de 8 jours la somme de 1597,61 €.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure de payer la somme de 8040,42 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a fait assigner M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de déclarer recevable son action en paiement, à titre principal de le condamner à lui payer la somme de 7631,49 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,99 % à compter de la première mise en demeure infructueuse soit le 1er décembre 2023, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ; subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et le condamner à lui payer la somme de 7631,49 € avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 1er décembre 2023 et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; en tout état de cause si le tribunal prononçait la déchéance du droit aux intérêts dire que les sommes auxquelles le débiteur serait condamné produiront intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter du 1er décembre 2023.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 5 juin 2025 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts
A cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
M. [S] [Z], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il est constant que cette possibilité n’est offerte qu’à la condition que le juge ait donné la possibilité aux parties de débattre de ces éléments. A l’audience du 5 juin 2025, le juge a mis dans le débat tous les moyens qu’il peut relever d’office.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte du décompte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2023.
L’assignation a été signifiée le 2 avril 2025 soit dans le délai de deux ans de cet incident.
L’action en paiement est donc recevable.
Par ailleurs, la société de crédit justifie de l’envoi de deux courriers recommandés avec accusé de réception mettant le débiteur en demeure de régler les mensualités impayées avant la déchéance du terme. Il convient donc de constater la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article 312-18 du code de la consommation énonce que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve versée au débat que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que M. [S] [Z] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis à M. [S] [Z] un écrit sur papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation.
La société de crédit a versé au titre du capital la somme de 11 000 euros.
M. [S] [Z] a effectué des règlements d’un montant de 4035,81 euros (une première mensualité de 206,52 €, 17 mensualités de 211,33 € et une dernière mensualité de 236,68 €) avant la déchéance du terme et d’un montant de 900 € après la déchéance soit un montant total de 4935,81 €.
La dette de M. [S] [Z] à l’égard de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE France est donc de 6064,19 €.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit à hauteur de 3.99 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, seraient supérieurs ou équivalents à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations et lui procureraient ainsi un bénéfice.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, M. [S] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés. Aussi, il y a lieu de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE France ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de crédit n° 43467279679001 consenti le 11 août 2021 par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE France à M. [S] [Z] ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE France la somme de 6064,19 € au titre du capital restant dû et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE France de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge
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