Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 17 septembre 2025, n° 25/00238
TJ Amiens 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que le Syndicat a produit les preuves nécessaires pour établir la créance et que les arguments de Madame [P] concernant le caractère non certain, liquide et exigible de la créance ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Prescription des créances

    La cour a estimé que des paiements intervenus en 2022 ont interrompu le délai de prescription, rendant la créance exigible.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'équité commandait de condamner Madame [P] à payer la somme demandée au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé que la partie perdante doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, ch. 9 réf., 17 sept. 2025, n° 25/00238
Numéro(s) : 25/00238
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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