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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 17 sept. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 17 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT
Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMUU
__________________
Expédition exécutoire le : 17 Septembre 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Labriki
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Syndic LA SAS AGENCE IMMO dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Bénédicte LEFEBVRE, avocat au barreau de SENLIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 6 juin 2025 délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic la SAS AGENCE IMMO, à Madame [W] [P], au visa des articles 19 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et suivants du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner Madame [W] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son Syndic une somme de 5.673,70 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 avril 2025 ; Condamner Madame [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son Syndic la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [W] [P] aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 3 septembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Syndic la SAS AGENCE IMMO, a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [W] [P] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Constater la nullité de l’assignation pour vice de forme ; Constater la prescription des créances antérieures à 2020 ; Constater que la créance n’est pas liquide, certaine et exigible ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à Madame [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, le Président a rappelé les termes de l’article 56 du Code de procédure civile qui vise non pas la compréhension des prétentions, mais l’exposé des moyens en fait et en droit. Il a également indiqué que l’article 117 du code de procédure civile se rapporte aux fins de non-recevoir et non aux exceptions de procédure, comme les nullités.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure :
Madame [P] invoque la nullité de l’assignation au visa des articles 56 et 117 du code de procédure civile au motif qu’elle ne contient pas un exposé complet des faits et des moyens de droit invoqués, ni la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle précise que l’absence de précision des périodes exactes des charges réclamées, de la méthode de calcul des intérêts demandés depuis 2022 et de distinction des sommes principales, des pénalités, frais et intérêts nuit à la compréhension intelligible de la demande et à l’exercice de sa défense.
Or, les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile visent les irrégularités de fond qui sont sans rapport avec les contestations émises par Madame [P]. Par ailleurs, outre que l’assignation délivrée le 6 juin 2025 liste les pièces sur lesquelles la demande est fondée, l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation comprend à peine de nullité « un exposé de moyens en fait et en droit » qui diffère des prétentions auxquelles la défenderesse fait référence.
Au cas précis, la présente procédure accélérée au fond est prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, au demeurant cité par le demandeur.
L’exception de procédure sera donc rejetée.
Sur la demande de paiement des charges :
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 indique qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Il précise que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] sollicite la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 5.673,70 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 avril 2025.
Madame [P] s’oppose à cette demande faisant valoir que la créance n’est ni certaine en raison d’une consommation d’eau anormale, ni liquide compte tenu de sa disproportion, ni exigible.
Au cas précis le Syndicat des copropriétaires établit sa créance par la production de procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires et de répartition des charges (pièces 1, 2, 3, 5, 6 et 7) conformément aux textes précités.
Il appartient dès lors au défendeur de démontrer que la créance ne lui est pas imputable autrement que par un exposé constitué d’affirmations et dénué de pièce les soutenant. Il n’est pas même justifié de l’anormalité alléguée de sa consommation d’eau, alors que la société ISTA intervenue le 18 septembre 2019 n’a relevé aucun dysfonctionnement du compteur (pièce 12 du demandeur). Madame [P] ne justifie pas davantage d’une contestation antérieure à la présente procédure. Il y a donc lieu d’appliquer les textes susvisés et d’écarter le moyen artificiellement tiré du caractère non certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires.
Madame [P] soutient encore que l’assignation n’ayant été délivrée qu’en 2025, les créances antérieures au mois d’avril 2020 sont prescrites et ne sauraient être intégrées dans le solde réclamé.
Si l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie aux dispositions de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles en recouvrement de charges se prescrivent par cinq ans, l’article 2240 du code civil prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Dès lors que des paiements sont intervenus au cours de l’année 2022 en réaction à la sommation de payer, le Syndicat des copropriétaires a indiqué à raison lors de l’audience que ces paiements ont interrompu le délai de prescription quinquennale, de sorte que la somme demandée au titre de l’arriéré de charges débutant au 1er janvier 2017 ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Madame [P] sera donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.673,70 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 avril 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [P] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] sollicite la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 1.000 euros.
Madame [P] sollicite également la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter la demande de Madame [P] et de la condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE l’exception de procédure ;
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer par provision au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 5.673,70 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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