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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01037 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2O2
MINUTE N° :
[L] [R], [U] [I] épouse [R]
c/
[O] [X], [G] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [O] [X]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [I] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 02 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 10 septembre 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [U] [I] épouse [Z] ont consenti à Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] un bail d’habitation portant un pavillon situé [Adresse 4].
Se prévalant d’un défaut de paiement de loyers Monsieur [L] [R] et Madame [U] [I] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025 aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] à payer la somme de 1.770,55 euros au titre des loyers impayés mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Constater qu’à défaut de paiement du loyer courant, Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] ne peuvent bénéficier de délais de paiement.
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement ordonner la résiliation judicaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X].
En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] des lieux loués et de tous occupants de LEUR chef et si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] à payer une indemnité d’occupation.
Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] à payer à la société SEYNA la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [L] [R] et Madame [U] [I] épouse [Z] sont représentées par leur conseil qui maintiennent leurs demandes.
Monsieur [O] [X] est présent et indique avoir payé les mois d’octobre et novembre partiellement, restant devoir la somme de 450 €,
Madame [G] [X] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Les parties sont invités à confirmer par note en délibéré le paiement de la somme de 2.220,55 euros
Par note en délibéré du 08 décembre 2025, le conseil des bailleurs adresse un décompte qui fait apparaître un solde débiteur de 2655,55 € mois de novembre 2025 inclus
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 02 octobre 2025.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 10 septembre 2024 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant 3.700 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 18 février 2025 à Monsieur [O] [X], suivi d’un second commandement de payer du 13 mai 2025 à Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] d’un montant de 7.900 euros.
Ce commandement accorde au locataire un délai de six semaines pour s’acquitter des loyers et charges impayés, délai issu des nouvelles dispositions de l’article 24 -1 de la loi du 06 juillet 1989.
Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit six semaines après sa délivrance soit en l’occurrence le 24 juin 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le dernier relevé de compte fait apparaître un règlement de 1000 euros en date du 09 octobre 2025 et un règlement de 1.470 euros le 7 novembre 2025. Le règlement intégral des loyers n’est donc pas repris, comme l’impose l’article 24 VII de la loi du 27 juillet 2023. Par ailleurs, le bail est récent datant du 10 septembre 2025, soit seulement d’un peu plus d’une année au jour de l’audience.
Compte tenu de ces éléments et en application des nouvelles dispositions, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 24 juin 2025. Depuis cette date Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] occupent sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de Monsieur [L] [R] et Madame [U] [I] épouse [Z] à la somme de 2.655,55 euros mois de novembre 2025 inclus et de condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes :
La demande de dommages et intérêts n’atant pas justifiée, elle sera rejetée.
Monsieur [L] [R] et Madame [U] [I] épouse [Z] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût des commandements des 18 février et 13 mai 2025
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déclare recevables les demandes de Monsieur [L] [R] et Madame [U] [I] épouse [Z].
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 septembre 2024, entre Monsieur [L] [R] et Madame [U] [I] épouse [Z] et Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] relativement au pavillon situé [Adresse 4]
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit avec si besoin le concours de la force publique.
Condamne solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] à payer à la Monsieur [L] [R] et Madame [U] [I] épouse [Z] la somme de 2.655,55 euros au titre des loyers impayés mois de novembre 2025 inclus
Condamne solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,
Condamne in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [U] [I] épouse [Z] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X] aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 18 février et 13 mai 2025
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 14/70 du 6 janvier 1970 fixant les prélèvements dans le secteur de l'huile d'olive
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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