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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 19 mai 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00251 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDOD
MINUTE N° : 26/919
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[C] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charles DULAC
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société MATERA a fait assigner, Monsieur [C] [F] le 30 janvier 2026 devant le Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 6.703,00 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2026 intérêt à compter du 6 mai 2025 dont 430,13 euros de frais ;
— la condamnation de Monsieur [C] [F] à la somme de 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [C] [F] à la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il expose que Monsieur [C] [F] ne paie pas les charges dont il est redevable et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société MALERA a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
De plus, le demandeur a indiqué s’en rapporter sur l’octroi de délais de paiement.
Lors de l’audience, le défendeur explique qu’il rencontre des difficultés financières depuis sa séparation. Il propose d’apurer sa dette en versant des mensualités de 100 euros par mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [C] [F] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 67, 107 et 116 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 29 janvier 2024, 18 octobre 2024, 30 mai 2025 et 30 janvier 2026 , l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 6 janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus. Ce décompte s’élève à la somme de 6.272,87 euros au titre des charges et 430,13 euros au titre des frais.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucun frais. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] [F] à payer la somme de 6.272,87 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 6 janvier 2026, appel du 1er trimestre inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Monsieur [C] [F] faisant état d’une situation financière difficile, il a sollicité l’octroi de délais de paiement. Au vu de la situation financière du Monsieur [C] [F] il y a lieu d’accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société MALERA ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [C] [F].
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société MALERA sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [C] [F].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 300 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au .Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société MALERA la somme de 6.272,87 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 6 janvier 2026, appel du 1er trimestre inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ACCORDE à Monsieur [C] [F] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 100 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au .Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société MALERA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4], le 19 mai 2026.
Le greffier La juge
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