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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01151 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O57Z
MINUTE N° :26/940
[B] [Y]
c/
[F] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [F] [Z]
et
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [B] [Y]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, signifié à l’étude, Mme [B] [Y] a fait assigner M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que Mme [Y] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 5], donné à bail à M. [F] [Z] selon contrat de location en date du 25 avril 2019, moyennant un loyer mensuel de 350 euros et 150 euros de provision sur charges ;
Attendu que le contrat de bail ne contient pas de clause résolutoire ; que M. [Z] n’ayant pas satisfait à ses obligations de paiement, un commandement de payer les loyers et charges arriérés d’un montant de 7 364,08 euros, visant expressément les articles 1224 et 1226 du code civil et la loi du 6 juillet 1989, a été signifié le 12 mai 2025 par acte de commissaire de justice ; que ce commandement est demeuré infructueux ;
Attendu que la dette locative s’élève, selon le décompte versé aux débats, à la somme de 15 219 euros, terme de mars 2026 inclus ;
Attendu que Mme [Y] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail, l’expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 15 219 euros au titre des loyers et charges arriérés, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux, de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que les deux parties ont comparu à l’audience du 16 mars 2026 ; que M. [Z] a indiqué vouloir rester dans le logement et avoir versé la somme de 200 euros en décembre 2024; qu’il déclare vouloir payer mais être dans l’impossibilité de le faire ;
MOTIFS
Sur la nature de la décision
Attendu que les deux parties ont comparu à l’audience du 16 mars 2026 ; qu’en application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire ;
Sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu que l’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ; que l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties ne contient pas de clause résolutoire ; qu’il n’y a donc pas lieu de constater l’acquisition d’une telle clause ; que la résiliation du bail doit être prononcée par voie judiciaire en application des articles 1224 et 1741 du code civil ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des débats à l’audience que M. [F] [Z] ne s’acquitte pas régulièrement de ses obligations locatives depuis 2024 ; que la dette locative s’élève à la somme de 15 219 euros terme de mars 2026 inclus ; que M. [Z] n’a versé que la somme de 200 euros en décembre 2024, soit un paiement dérisoire au regard de l’étendue de sa dette ; que malgré le commandement de payer délivré le 12 mai 2025, il n’a pas régularisé sa situation ;
Qu’un tel manquement grave et répété à l’obligation essentielle de payer le loyer et les charges aux termes convenus justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
Qu’en conséquence, le bail conclu le 25 avril 2019 entre Mme [Y] et M. [Z] est résilié ; que M. [Z] est occupant sans droit ni titre depuis la date du présent jugement;
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant prononcée, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5], avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; qu’en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois avant l’expulsion est applicable ;
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il résulte du décompte locatif versé aux débats que M. [F] [Z] est redevable de la somme de 15 219 euros au titre des loyers et charges arriérés, terme de mars 2026 inclus ; que cette créance n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient de condamner M. [Z] au paiement de cette somme, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, dans les conditions d’indexation prévues au bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Mme [Y], bailleresse privée et mère célibataire dont les ressources ont été réduites par la caisse d’allocations familiales en raison de la perception erronée d’un loyer, subit du fait du comportement de M. [Z] un préjudice moral distinct de la créance locative, résultant de l’absence totale et prolongée de paiement, du refus de tout règlement amiable et de l’occupation des lieux par plusieurs personnes non autorisées ; qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 euros ;
Sur les délais de paiement
Attendu que M. [Z] n’a formulé aucune demande de délais de paiement chiffrée et n’a apporté aucun élément concret sur sa situation financière permettant d’envisager un apurement de la dette ; qu’au regard de l’importance de la dette et de l’ancienneté des impayés, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Mme [Y] a exposé des frais non compris dans les dépens, notamment au titre des frais de commissaire de justice engagés pour les besoins de la présente procédure ; que l’équité commande de condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail conclu le 25 avril 2019 entre Mme [B] [Y] et M. [F] [Z] portant sur le logement situé [Adresse 5] ;
CONSTATONS que M. [F] [Z] est occupant sans droit ni titre desdits lieux à compter du présent jugement ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5], avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNONS M. [F] [Z] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 15 219 euros au titre des loyers et charges arriérés, terme de mars 2026 inclus ;
CONDAMNONS M. [F] [Z] à payer à Mme [B] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, dans les conditions d’indexation prévues au bail, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [F] [Z] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNONS M. [F] [Z] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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