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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00940 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYUB
MINUTE N° :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007
c/
[U] [R] [N], [M] [H] [Y] épouse [R] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [R] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [M] [H] [Y] épouse [R] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 septembre 2025, par Assignation du 17 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 novembre 2018, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a donné à bail à M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] un local à usage d’habitation situé à la résidence de [Etablissement 1], [Adresse 6] à 95310 Saint Ouen l’Aumône, pour un loyer mensuel actualisé de 958,54 euros et un dépôt de garantie d’un même montant, outre une provision sur charges de 120 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, fait assigner M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] devant la chambre de proximité de Pontoise afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— À titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution des clauses contractuelles et notamment le défaut de paiements récurent des loyers à bonne date ;
— L’expulsion de M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— La condamnation solidaire de M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] au paiement des sommes suivantes :
— 7.701,26 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 04 août 2025 ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges ce, à compter de la résiliation du bail ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
À l’audience du 05 mars 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2007, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes aux termes de son assignation. Elle indique que la dette locative est à la hausse.
M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun diagnostic social et financier de la partie défenderesse n’a été reçu au greffe.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 17 juin 2025. L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 18 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par la SCI FONCIERE RU 01/2007 est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 4 des conditions générales) prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit d’huissier du 16 juin 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a fait commandement à M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 5.182,47 euros en principal.
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise depuis le 17 août 2025, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux.
L’obligation des locataires de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il convient ainsi d’ordonner, faute de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
Le sort des meubles laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges impayés
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2007 justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 16 juin 2025 et d’un décompte locatif actualisé arrêté à la somme de 7.701,26 euros, terme de juillet 2026 inclus.
Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure qui relèvent des dépens, imputés au décompte locatif d’un montant total 187,03 euros (23,81+163,22).
Il en ressort que la dette locative s’élève à la somme de 7.514,23 euros.
M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il convient donc de condamner solidairement, en vertu des stipulations contractuelles du bail, M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] au paiement de la somme de 7.514,23 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de juillet 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant être une mesure suffisante pour contraindre les locataires à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion des défendeurs d’une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2007 ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct et sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] succombent à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’importance de la dette locative, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail, portant sur les locaux situés Résidence de [Etablissement 1], [Adresse 6] à [Localité 6] sont réunies au 17 août 2025 ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], [Adresse 6] à 95310 Saint Ouen l’Aumône, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, la SCI FONCIERE RU 01/2007 pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2007, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat de bail n’avait pas été résilié, ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 la somme de 7.514,23 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de juillet 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2007 de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2007 de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [T] [R] [N] et Mme [M] [H] [Y] épouse [R] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 16 juin 2025 et le coût de la notification à la CCAPEX ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2007 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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