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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03896 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N32L
50D
,
[V], [I]
C/,
[G], [L],
[A], [M]
S.A.R.L. VEXIN IMMOBILIER
S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 12 mars 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre2025 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame, [V], [Y], [I], née le 13 Mars 1978 à, [Localité 1] (78), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Sophie DAMEZ-AICH, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Monsieur, [G], [L], demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [A], [M], demeurant, [Adresse 3]
représentés par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Samira SEFRAOUI, avocat plaidant au barreau de Paris.
S.A.R.L. VEXIN IMMOBILIER, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 880 024 682, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Thomas VERDET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Mbaye DIAGNE, avocat plaidant au barreau de Paris.
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de, [Localité 3] n°542 110 291, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par l’intermédiaire de la SARL VEXIN IMMOBILIER, agence immobilière assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,, [V], [I] a acquis la propriété d’un local commercial appartenant à la SCI M. R.P., représentée par ses associés, [G], [L] et, [A], [M], par acte authentique reçu le 2 décembre 2022. Pour l’acquisition concomitante, par acte sous seing privé du 30 novembre 2022, du fonds de commerce exploité par la société AUX VINS TEMPS, constituée entre les mêmes associés,, [V], [I] a été substituée par la SAS, [Localité 4]. Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 10 juin 2024.,
[V], [I] dénonce des désordres affectant le local.
Procédure
,
[V], [I], représentée par Me., [N], a fait assigner, [G], [L] et, [A], [M], la SARL VEXIN IMMOBILIER, la société civile coopérative ORPI FRANCE (ci-après SCC ORPI FRANCE) et la SA ALLIANZ IARD, par actes séparés de commissaire de justice du 5 juillet 2024 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et, subsidiaire, de voir ordonner la résolution de la vente et d’être indemnisée de ses préjudices.
,
[G], [L] et, [A], [M] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me., [Z].
La SARL VEXIN IMMOBILIER a constitué avocat par l’intermédiaire de Me., [W] et la SA ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de Me., [C].
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de, [V], [I] à l’encontre de la SCC ORPI FRANCE, l’instance se poursuivant entre les autres parties.
,
[V], [I] a fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 13 novembre 2025 et le délibéré au 18 décembre 2025 et prorogé au 12 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande :, [V], [I]
Par conclusions signifiées le 6 mai 2025,, [V], [I] sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise judiciaire du bien immobilier litigieux.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que cette demande d’expertise judiciaire n’a pas pour but de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, qu’elle fournit des éléments sur les désordres mais elle a besoin du concours d’un technicien pour établir l’état réel de la toiture au jour de la vente, l’origine des infiltrations d’eau, le caractère apparent ou non des désordres et leur antériorité.
2. En défense :, [G], [L] et, [A], [M]
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2025,, [G], [L] et, [A], [M] concluent :
au débouté de la demande d’expertise,à la condamnation de, [V], [I] à leur verser respectivement une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils rappellent que, le 28 mai 2014, la SCI MRP dont ils sont les associés a acquis la propriété d’un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble sis, [Adresse 6] à Vétheuil et que la société AUX VINS TEMPS, constituée également entre eux, a acquis le fonds de commerce aux fins d’exploitation d’un restaurant, qu’ils ont toujours bénéficié d’une jouissance paisible du local même si la façade de l’immeuble présentait des fissures parfaitement visibles de l’acquéreur, qu’ils n’ont subi qu’un seul dégât des eaux en mars 2020 dans la cuisine, que, [V], [I] en a eu connaissance, qu’il n’y a un syndic que depuis décembre 2019 et que les procès-verbaux d’assemblée générale étaient annexés au compromis de vente.
Ils précisent que l’acte d’achat du local comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Concernant la demande d’expertise de, [V], [I], ils font valoir qu’une telle mesure d’instruction a pour objet de pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, ce qui est exclu par l’article 146 du code de procédure civile, qu’elle le reconnaît expressément dans ses écritures en affirmant qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants sans le concours d’un technicien, qu’elle n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un vice caché au moment de la vente et dont les vendeurs avaient connaissance.
Ils font également remarquer que l’expertise porterait sur les parties communes alors que le syndicat de copropriété n’est pas dans la cause.
3. En défense : la SARL VEXIN IMMOBILIER
Dans ses écritures signifiées le 16 septembre 2025, la SARL VEXIN IMMOBILIER conclut au débouté de, [V], [I] de sa demande d’expertise et à sa condamnation à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, la SARL VEXIN IMMOBILIER fait valoir que, [V], [I] ne prouve nullement que l’agence immobilière avait connaissance d’un quelconque désordre affectant la toiture de l’immeuble et que la liquidation de la société DONJON qui exploitait le local commercial est liée à l’insuffisance de son chiffre d’affaires et non à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Concernant la demande d’expertise, elle invoque la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve et l’inutilité de la mesure plusieurs années après l’achat ce qui ne permettra pas de connaitre l’état du bien au moment de la vente.
4. En défense : la SA ALLIANZ IARD
Dans ses conclusions signifiées le 21 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL VEXIN IMMOBILIER, conclut :
au débouté de, [V], [I] de sa demande d’expertise judiciaire,à la condamnation de, [V], [I] à régler à la SA ALLIANZ IARD une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, [V], [I] ne justifie pas d’un motif légitime pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée d’autant que la responsabilité de l’agence immobilière ne saurait être engagée.
Elle reprend les arguments des autres défendeurs sur l’absence de commencement de preuve et le fait que cette expertise a pour objet de pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] :
ordonner même d’office toute mesure d’instruction […] »;
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, force est de constater que, [V], [I] ne produit aux débats aucun commencement de preuve des vices cachés affectant le bien au moment de l’achat et de la connaissance que l’agence immobilière et les vendeurs en avaient.
Au contraire, d’une part, il ressort des pièces produites et notamment des photographies qu’au moment de la vente, la façade de l’immeuble dans lequel est situé le local commercial acquis par, [V], [I] est déjà fissurée et en mauvais état. Il s’agit de désordres apparents.
D’autre part, le procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 9 juin 2021, annexé n°13 du compromis de vente, précise qu’une campagne de travaux importants est à entreprendre sur plusieurs années avec notamment la reprise de l’étanchéité des façades. Dès lors,, [V], [I] ne pouvait ignorer que la façade présentait des désordres.
Enfin, l’acquisition remonte à trois ans et l’expert ne pourra se prononcer sur l’état des façades et de la toiture au moment de la vente et sur le caractère caché ou apparent des éventuels désordres d’autant que, [V], [I] n’a fait réaliser un constat d’huissier que le 14 novembre 2023, près d’un an après l’achat.
Dans ces conditions,, [V], [I] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile,, [V], [I] est tenue aux dépens de l’incident.
Par ailleurs,, [V], [I] devra verser une somme de 500 € à, [G], [L] et, [A], [M], une somme de 500 € à la SARL VEXIN IMMOBILIER et une somme de 500 € à la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Déboute, [V], [I] de sa demande d’expertise judiciaire,Condamne, [V], [I] à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 € à, [G], [L] et, [A], [U] € à la SARL VEXIN IMMOBILIER,500 € à la SA ALLIANZ IARD,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 11 juin 2026 à 9 heures 30Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour cette audience selon le calendrier suivant : conclusions au fond de Me., [N] pour le 9 avril 2026,conclusions au fond de Me., [Z] pour le 7 mai 2026conclusions au fond de Me., [W] pour le 4 juin 2026,Condamne, [V], [I] aux dépens de l’incident.
Fait à, [Localité 2], le 12 mars 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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