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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er juil. 2025, n° 25/53362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, La société NEWTOWN [ Localité 40 ] 2024 c/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 32 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
■
N° RG 25/53362 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RON
N° :10
Assignation des :
16, 17, 18, 22 et 24 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La société NEWTOWN [Localité 40] 2024, société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Maître Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS – #L0108
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17], Représenté par son syndic de copropriété CANOPEE GESTION S.A.S.
[Adresse 13]
[Localité 23]
représenté par Maître Céline DILMAN de la SAS ELTEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R012
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble du [Adresse 19], Représenté par son syndic de copropriété CABINET WARREN-BUTTES CHAUMONT, société par actions simplifiée
[Adresse 18]
[Localité 30]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 32], représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 21]
[Localité 27]
représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
S.A.R.L. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU
[Adresse 20]
[Localité 28]
Société 2R INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 36]
S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 35]
EAU DE [Localité 40]
[Adresse 10]
[Localité 28]
S.A.S. DELPHINE THIANT ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 29]
S.A.S. PRELEM
[Adresse 9]
[Localité 22]
Société NEO DB
[Adresse 11]
[Localité 31]
L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 40]
[Adresse 3]
[Localité 24]
[Localité 40] HABITAT-OPH
[Adresse 12]
[Localité 25]
LA VILLE DE [Localité 40], en son service juridique
[Adresse 16]
[Localité 24]
S.A. ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 37]
S.A. GRDF
[Adresse 8]
[Localité 38]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 16, 17, 18, 22 et 24 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 32], représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, société anonyme à conseil d’administration,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé : [Adresse 34],
Vu le permis de construire en date du 13 septembre 2023,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il convient cependant de ne pas faire droit à la demande de complément du contenu de la mission d’expertise formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 32].
Le syndicat sollicite en effet qu’il soit donné pour mission à l’expert de se prononcer sur l’isolation acoustique prévue entre l’immeuble à construire et le [Adresse 33], “à l’issue d’une étude acoustique et phonique”.
Cependant le défendeur, qui ne vise pas les troubles acoustiques potentiels pendant le chantier mais bien les troubles acoustiques possibles après la construction de l’immeuble, ne peut faire inclure dans le périmètre d’un référé préventif une mission d’étude et d’analyse de la construction prévue. Les troubles visés sont à ce stade parfaitement hypothétiques.
Enfin, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [P],
[Adresse 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 01 septembre 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 02 mars 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 02 mars 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NEWTOWN [Localité 40] 2024, société par actions simplifiée unipersonnelle, aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 40], le 01 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 41]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX039]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 40] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [P]
Consignation : 10 000 €
par La société NEWTOWN [Localité 40] 2024, société par actions simplifiée unipersonnelle
le 01 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 02 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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