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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 22/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01667 -
N° Portalis
DBYT-W-B7G-E5B6
Minute n° :
[G] [B]
C/
S.D.C. RESIDENCE LE CONCORDE représenté par son Syndic la SARL AGIPORT SYNDICS ET GESTION
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du treize Octobre deux mil vingt cinq
Madame [G] [B]
née le 23 Novembre 1965 à [Localité 10],
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG, avocats plaidants au barreau de l’AUBE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.D.C. RESIDENCE LE CONCORDE,
dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL AGIPORT SYNDICS ET GESTION sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 15 Septembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, Madame [G] [B] a fait assigner le [Adresse 8] » devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
— La recevoir en ses demandes et prétentions,
— Prononcer la nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2022 faute de respect de la majorité requise,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE CONCORDE » représenté par son syndic en exercice la SARL AGIPORT SYNDICS ET GESTION à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le [Adresse 8] » représenté par son syndic en exercice la SARL AGIPORT SYNDICS ET GESTION aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 décembre 2024, Madame [G] [B] demande au juge de la mise en état, vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
— La recevoir en ses demandes et prétentions,
— Constater qu’elle se désiste de l’instance intentée à l’encontre du [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice la SARL AGIPORT SYNDICS ET GESTION par assignation du 29 juillet 2022,
— Prononcer l’extinction de l’instance,
— Débouter le [Adresse 7] LE CONCORDE » représenté par son syndic en exercice la SARL AGIPORT SYNDICS ET GESTION de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [5] » représenté par son syndic en exercice la SARL AGIPORT SYNDICS ET GESTION et Madame [G] [B] à supporter, chacun, la charge de leurs frais irrépétibles et dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 12 mars 2025, le [Adresse 8] » demande au juge de la mise en état, vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, les articles 24, 25, 25-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil, de :
— Décerner acte à Madame [G] [B] qu’elle se désiste de l’instance introduite à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE CONCORDE »,
— Condamner Madame [G] [B] à lui payer une indemnité de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— Condamner Madame [G] [B] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de ses frais non répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [G] [B] aux entiers dépens.
Le [Adresse 7] LE CONCORDE » considère que la présente procédure était abusive et injustifiée puisque l’erreur alléguée par Madame [G] [B] n’est aucunement imputable au scrutateur et au président de séance. Il estime que celle-ci aurait dû exercer un recours contre la personne l’ayant représentée à l’occasion de l’assemblée générale du 20 mai 2022 sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 8 avril 2025, Madame [G] [B] maintient ses demandes.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE CONCORDE » pour procédure abusive, Madame [G] [B] déclare qu’elle a été contrainte d’ester contre lui en raison de son silence face aux courriers qu’elle lui a adressé et aux termes desquels elle indiquait qu’elle n’avait aucunement voté pour la résolution n°9 et qu’il s’agissait d’une erreur et que, dans ces circonstances, cette résolution n’avait pas atteint la majorité requise. Elle explique, en effet, que la résolution n°9 autorisait le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE CONCORDE » à engager une procédure judiciaire contre elle.
***
L’incident a été fixé au 15 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur le désistement d’instance de Madame [G] [B] à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [4] »
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Vu le désistement de Madame [G] [B] et vue l’acceptation du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [4] », l’instance est éteinte.
II – Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [4] » pour procédure abusive et injustifiée
Vu l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande indemnitaire sur le fondement de la procédure abusive.
La demande du syndicat des copropriétaires est donc irrecevable.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [G] [B] est condamnée aux dépens de l’instance vu l’article 394 du code de procédure civile susvisé.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE CONCORDE » a été contraint d’exposer des frais pour assurer sa défense.
Madame [G] [B] a pris le risque de l’instance.
Il est donc équitable qu’elle indemnise le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE CONCORDE » à hauteur de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 octobre 2025,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [G] [B],
DIT que le désistement est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Madame [G] [B] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [G] [B] à payer au [Adresse 7] LE CONCORDE » la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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