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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 23/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/731
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01752
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KE2F
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BLUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
et
S.C.C.V LE DOMAINE DU PORT, prise en la personne de son gérant, la SARL BLUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 juin 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2021, la SCCV LE DOMAINE DU PORT a confié à la SARL MAIBAT une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution portant sur un projet de construction de 20 pavillons sis à [Localité 3].
Cette SCCV avait été constituée le 26 janvier 2018 par les SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION, la SARL BLUE détenant 90% du capital et la SARL BLUE CONSTRUCTION détenant 10% du capital.
Par courrier en date du 20 décembre 2022, la SARL MAIBAT a relancé la SCCV LE DOMAINE DU PORT quant au paiement de sa note d’honoraire échue et impayée à hauteur de 4491,96 euros TTC.
Par courrier du lendemain, le 21 décembre 2022, la SCCV LE DOMAINE DU PORT a envoyé à la SARL MAIBAT une mise en demeure mentionnant le fait que le suivi d’exécution et la coordination des différents corps de métier par la SARL MAIBAT n’était pas à la hauteur de ses espérances en donnant plusieurs exemples à l’appui ( pavillons G05, GO6, G07, GO8, G09 et G10). La SCCV LE DOMAINE DU PORT a ainsi mis en demeure son maître d’œuvre d’effectuer toutes les demandes et vérifications nécessaires pour que les prochaines livraisons se passent dans de bonnes conditions.
Par courriers du 23 décembre 2022 et du 9 janvier 2023, la SARL MAIBAT a mis en demeure la SCCV LE DOMAINE DU PORT de régler les honoraires dus.
Par courrier du 11 janvier 2023, la SARL MAIBAT a en outre accusé réception de la mise en demeure du 21 décembre réceptionnée le 23 décembre et indiqué à la SCCV LE DOMAINE DU PORT qu’à compter de cette semaine, elle allait intensifier ses passages sur site pour que les livraisons se passent dans les meilleures conditions possibles.
Toutefois, entre temps, par courrier du 10 janvier 2023, la SCCV LE DOMAINE DU PORT a procédé à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre, estimant que la société MAIBAT n’avait pas répondu à sa mise en demeure du 21 décembre 2022, le chantier ayant été laissé à l’abandon, les sous-traitants n’arrivant pas à joindre la SARL MAIBAT et la SCCV étant toujours en attente des attestations d’achèvement.
Par courrier du 26 janvier 2023, la SARL MAIBAT a pris acte de la résiliation du contrat et mis en demeure la SCCV LE DOMAINE DU PORT de s’acquitter des factures échues. Une nouvelle mise en demeure, par le conseil de la SARL MAIBAT, est en outre intervenue en date du 16 février 2023.
Dans ces circonstances, la SARL MAIBAT a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice signifiés le 6 juillet 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 juillet 2023, la SARL MAIBAT a constitué avocat et a assigné la SARL BLUE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et la SCCV LE DOMAINE DU PORT, prise en la personne de son gérant, la SARL BLUE, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL BLUE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et la SCCV LE DOMAINE DU PORT, prise en la personne de son gérant, la SARL BLUE, ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 juillet 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2025, la SARL MAIBAT demande au tribunal au visa de l’article 12 du Code de Procédure Civile et des articles 1103 et suivants, 1217, 1226 et 1231-1 et suivant du Code Civil, de :
— Déclarer l’action diligentée par la SARL MAIBAT recevable et sa demande bien fondée ;
— Condamner la SCCV LE DOMAINE DU PORT à payer à la SARL MAIBAT la somme de 16.466,74 € au titre des factures échues et non réglées, somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2020 ;
— Condamner la SCCV LE DOMAINE DU PORT à payer à la SARL MAIBAT la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre ;
— Condamner la SARL BLUE, en sa qualité d’associée de la SCCV LE DOMAINE DU PORT, à garantir à la SARL MAIBAT toutes condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV LE DOMAINE DU PORT, à proportion de sa participation au capital, soit à hauteur de 90 % des condamnations à intervenir ;
— Condamner la SARL BLUE CONSTRUCTION, en sa qualité d’associée de la SCCV LE DOMAINE DU PORT, à garantir à la SARL MAIBAT toutes condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV LE DOMAINE DU PORT, à proportion de sa participation au capital, soit à hauteur de 10 % des condamnations à intervenir ;
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés LE DOMAINE DU PORT, BLUE et BLUE CONSTRUCTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés LE DOMAINE DU PORT, BLUE et BLUE CONSTRUCTION à payer à la SARL MAIBAT la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés LE DOMAINE DE DU PORT, BLUE et BLUE CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MAIBAT fait valoir :
— au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que la SCCV LE DOMAINE DU PORT n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi puisqu’elle n’a pas satisfait à son obligation de règlement alors que la société MAIBAT avait pour sa part exécuté ses prestations ; s’agissant des manquements allégués en défense, que ceux-ci ne sont pas démontrés, la SCCV tentant d’imputer à la SARL MAIBAT ses propres manquements et ceux de son associé la SARL BLUE CONSTRUCTION ; qu’ainsi, la SCCV défenderesse doit être condamnée à lui régler les factures impayées ;
— sur la résiliation abusive du contrat par la SCCV LE DOMAINE DU PORT, qu’en application de l’article 1226 du code civil, la résiliation unilatérale est toujours aux risques et périls de celui qui la prononce ; que l’inexécution alléguée doit ainsi être prouvée et suffisamment grave pour justifier une telle rupture du contrat ; qu’en l’espèce, depuis la signature du contrat, la SCCV n’avait jamais émis un seul grief à l’encontre de la SARL MAIBAT ; qu’ainsi, ce n’est qu’en décembre 2022 conséquemment à la relance de paiement lui ayant été envoyée par la SARL MAIBAT que la SCCV défenderesse a commencé à émettre des contestations ; que ces contestations sont par ailleurs injustifiées puisqu’un maître d’œuvre n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, ni de vérifier dans les moindres détails les prestations réalisées par les entreprises ; qu’en réalité, la SCCV a résilié le contrat pour se décharger de son obligation de paiement, les honoraires n’étant plus payés depuis octobre alors que la SARL MAIBAT continuait à assurer le suivi du chantier ; qu’ainsi, les griefs formulés par la SCCV sont infondés comme en attestent les comptes rendus de réunion de chantier qui démontrent que la SARL MAIBAT a parfaitement suivi l’exécution des travaux, relançant les différents intervenants afin de tenir les délais d’exécution ; qu’en conséquence, la SARL MAIBAT sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros au titre de cette rupture abusive ;
— en réponse aux arguments adverses quant aux reproches formulés à l’encontre de la SARL MAIBAT, que l’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; qu’en l’espèce, la défenderesse ne démontre nullement que les retards pris par le chantier résulteraient d’un manque de suivi de la part de la SARL MAIBAT ; que s’il est établi que le délai prévu pour la durée des travaux était de 14 mois, la défenderesse ne démontre pas de la date de début des travaux, point de départ de ce délai de 14 mois, de sorte qu’aucun retard ne peut être allégué ou imputé à la concluante ;
— qu’en outre, s’agissant du respect des délais d’exécution, le maître d’œuvre d’exécution n’est tenu qu’à une obligation de moyen, ce qui a d’ailleurs été rappelé par la convention de maîtrise d’œuvre ; qu’en outre, il est de jurisprudence constante que les retards pris par les entreprises ne peuvent être imputés au maître d’œuvre à partir du moment ou celui-ci en a informé la maîtrise d’ouvrage et a mis en œuvre les moyens à sa disposition à l’encontre des entreprises ; qu’en l’espèce, la SCCV était parfaitement avisée des retards des entreprises, de sorte qu’il appartenait à la maîtrise d’ouvrage, au besoin, de résilier les contrats des entreprises concernées par les retards ; que pour sa part, la SARL MAIBAT a relancé les entreprises concernées par les retards et leur a appliqué des pénalités de retard, seul moyen coercitif à sa disposition ;
— que par ailleurs, la SCCV LE DOMAINE DU PORT est en partie à l’origine des retards pris en ce qu’elle n’a pas fourni à la SARL MAIBAT les éléments nécessaires à sa mission dans les délais impartis, notamment les choix de matériaux opérés par les acquéreurs des pavillons, éléments qui auraient dû être produits pour le 1er avril 2022 et ne l’étaient toujours pas au 1er juin ; qu’il en est de même pour la transmission du plan général de coordination du chantier, des TMA par entreprises et des avenants régularisés ; qu’en effet, si la maîtrise d’œuvre avait en charge le suivi des TMA, il appartenait à la maîtrise d’ouvrage de lui transmettre les informations quant aux modifications sollicitées par les acquéreurs et d’actualiser les marchés régularisés avec les entreprises pour tenir compte de ces TMA ;
— sur les manquement à la mission de suivi d’exécution et de coordination des travaux allégués en défense, qu’aucune des pièces versées au débat ne permet de démontrer que ces désordres existent et sont imputables à la SARL MAIBAT ; qu’en l’espèce, les comptes-rendus de chantier produits démontrent que la SARL MAIBAT donnaient des directives aux entreprises en terme de délai et de qualité d’exécution et qu’elle leur demandait de procéder à la reprise des réserves de sorte qu’elle ne peut en être tenue comptable si les entreprises n’ont pas suivi ces directives ; qu’il appartenait à la maîtrise d’ouvrage, en cas de désordre, de solliciter une expertise judiciaire et de mettre les constructeurs dans la cause, étant précisé que la SARL BLUE CONSTRUCTION, en tant qu’entreprise principale, est tenue des fautes commises par ses sous-traitants ; qu’enfin, l’établissement d’attestations d’achèvement, conditionnant les appels de fonds auprès des acquéreurs, n’était pas prévue au contrat de maîtrise d’œuvre, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SARL MAIBAT sur ce point ;
— sur la condamnation des SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION es qualité d’associées de la SCCV LE DOMAINE DU PORT, qu’en application des articles L211-1 et L211-2 du code de la construction et de l’habitation applicables en l’espèce, le créancier d’une SCCV est fondé à poursuivre le recouvrement de ses créances directement à l’encontre des associés ; qu’ainsi, la SARL MAIBAT est fondée à solliciter la condamnation des SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION à lui garantir toute condamnation prononcée contre la SCCV et ce, à proportion de leurs droits sociaux ;
— en réponse aux arguments développés en défense quant à cette demande de garantie, que la jurisprudence évoquée par les défenderesses a été remise en question, les juridictions considérant désormais que dans le cadre d’une SCCV, la poursuite des associés n’est subordonnée qu’à la mise en demeure préalable de la société et non à l’obtention d’un titre exécutoire ;
— sur la demande reconventionnelle formée par la SCCV LE DOMAINE DU PORT, celle-ci sollicitant notamment le paiement d’une somme de 10 741,50 euros correspondant à une commande supplémentaire passée le 27 février 2023 auprès de la société COSTANTINI, que la SARL MAIBAT est totalement étrangère à « l’erreur de prestation au marché visé » alléguée en défense ; qu’en effet, la SARL MAIBAT n’est intervenue qu’en qualité de maître d’œuvre d’exécution, de sorte qu’elle n’avait pas en charge l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises ou l’assistance à la passation des marchés de travaux ; concernant le paiement d’une somme de 2300 euros au titre d’une prétendue erreur dans la rédaction du DQE du lot électricité, qu’il n’est pas démontré que ce DQE aurait été rédigé par la société MAIBAT, étant précisé qu’à nouveau, cela ne rentrait pas dans sa mission de maître d’œuvre d’exécution ; sur les 550 euros relatifs au chargement et déplacement d’un camion CMPM, que contrairement à ce qui est allégué, la SARL MAIBAT n’a pas prescrit l’intervention de la société CMPM préalablement à la réalisation des appuis et seuils des menuiseries, de sorte qu’elle n’a pas manqué à sa mission de coordination ; qu’en effet, ce déplacement inutile du camion est du au fait que les entreprises n’ont pas suivi ses directives ; quant aux 1453,75 euros sollicités par la SCCV au titre de l’intervention de la société CMPM pour la dépose et la repose de la baie vitrée du lot G06, qu’aucune preuve n’est rapportée quant à la réalité du désordre allégué, ni quant à son imputabilité à la SARL MAIBAT ; sur les 1006 euros relatif aux accords transactionnels régularisés avec les acquéreurs G07 et G05 en raison de non-conformités relevées lors des opérations de réception, qu’à nouveau il n’est rapporté aucune preuve de ces réserves et non-conformités, ni de leur imputabilité à la SARL MAIBAT ; concernant enfin les 26 157,60 euros sollicités au titre du marché de maîtrise d’œuvre confié à la société IGCE à compter de mars 2023, que la SCCV ne peut se prévaloir d’une résiliation abusive.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 16 janvier 2025, qui sont leurs dernières conclusions, la SARL BLUE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et la SCCV LE DOMAINE DU PORT, prise en la personne de son gérant, la SARL BLUE, demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la Société MAIBAT de sa demande en condamnation formulée à l’encontre de la Société BLUE ;
— DEBOUTER la Société MAIBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société BLUE ;
— DEBOUTER la Société MAIBAT de sa demande en condamnation formulée à l’encontre de la Société BLUE CONSTRUCTION ;
— DEBOUTER la Société MAIBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société BLUE CONSTRUCTION ;
— DEBOUTER la Société MAIBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société SCCV LE DOMAINE DU PORT ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la Société MAIBAT à payer à la Société SCCV LE DOMAINE DU PORT la somme de 42.308,85 euros en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER la Société MAIBAT à payer à la Société BLUE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société MAIBAT à payer à la Société BLUE CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société MAIBAT à payer à la Société SCCV LE DOMAINE DU PORT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société MAIBAT aux entiers frais et dépens de la présente instance.
En défense, la SARL BLUE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et la SCCV LE DOMAINE DU PORT, prise en la personne de son gérant, la SARL BLUE, répliquent :
— sur les demandes aux fins de condamnation à garantie formulées à l’encontre des SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION, qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas, de sorte que les associés ne peuvent être débiteurs solidaires du passif social ; que le caractère subsidiaire de la dette de l’associé est en outre posé par l’article 1858 du code civil qui subordonne les poursuites à son encontre à la vaine poursuite préalable de la personne morale ; qu’il a ainsi été jugé, pour l’application de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation visé en demande, qu’une mise en demeure infructueuse n’était pas suffisante et qu’une action contre les associés requérait un titre préalable contre la société, tel qu’une décision de justice (Cass. Civ. 3e, 3 novembre 2011, n° 10-23.951) ; que les jurisprudences invoquées par la demanderesse pour s’opposer à l’application de cette jurisprudence constante sont des arrêts de Cour d’appel qui ne sont même pas produits ;
— sur la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, qu’en application des articles 1224 et 1103 du code civil, la SCCV a légitimement résilié le contrat qui la liait à la SARL MAIBAT ; qu’en effet, ce contrat prévoyait une mission d’exécution complète, de sorte que la SARL MAIBAT était en charge d’une mission de direction, de surveillance des travaux mais également de coordination du chantier ; qu’ainsi, au titre de cette obligation de surveillance, la maîtrise d’œuvre d’exécution est tenue des conséquences d’un retard de livraison pour défaut de diligence ; qu’en outre, la direction des travaux implique le contrôle de leur exécution, une jurisprudence constante mettant à la charge du maître d’œuvre une surveillance attentive du chantier ;
— qu’en l’espèce, la SCCV reproche à son maître d’œuvre plusieurs manquement dans ses missions d’exécution et de coordination du chantier, comme par exemple pour le pavillon G05, le fait que la faïence de la SDB ait été posée alors que les attentes pour les prises électriques et le sèche serviette n’étaient pas sorties et le fait que l’isolation des combles ait été réalisée alors que les attentes au plafond n’étaient pas encore tirées par l’entreprise en charge du lot électricité ; en outre, qu’il apparaît pour le lot G07 qu’au jour de la réception, les réserves n’avaient pas été levées, le lot présentant plusieurs désordres et non-conformités ; que le pavillon G06 a présenté un grave désordre au niveau de la baie coulissante, désordre pour lequel la SARL MAIBAT avait été alertée mais a quand même fait poser le doublage sur le pourtour de la baie vitrée ; que des défauts de coordination semblables étaient constatés pour les pavillons G8, G9 et G10 concernant la plâtrerie et la peinture; qu’enfin, le lot G04 a présenté une non-conformité flagrante qui n’a pas fait l’objet d’une vérification par le maître d’œuvre, les travaux ayant ainsi continué malgré la non-conformité ;
— concernant l’absence d’élaboration des attestations d’achèvements, qu’il s’agit d’un symptôme d’une défaillance grave du maître d’œuvre dans sa mission de suivi ; que contrairement à ce qui est allégué, l’établissement de telles attestations relève directement de la mission de la maîtrise d’œuvre ;
— en réponse aux arguments développés par la SARL MAIBAT qui tente de s’exonérer de ses responsabilités, que le suivi du chantier est assuré par la maîtrise d’œuvre qui doit vérifier sur site l’avancement des travaux et leur conformité, le suivi du chantier impliquant un contrôle de qualité des travaux et du respect des plannings ainsi que la coordination des différents intervenants ; qu’en l’espèce, le contrat prévoyait un délai de 14 mois pour la livraison commençant à courir au démarrage des travaux le 13 septembre 2021 ; que cependant, au jour de la mise en demeure du 21 décembre 2022, nombres de lots n’étaient pas livrables alors que les travaux auraient du s’achever au 14 octobre 2022 ;
— sur la demande aux fins de condamnation de la SCCV au paiement d’une somme de 16.466,74 euros au titre des factures échues, qu’il résulte des stipulations contractuelles régissant les conséquences de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre qu’en cas de résiliation, les honoraires non encore versés au contractant ne seront pas dus ; qu’en conséquence, la SARL MAIBAT doit être déboutée de sa demande ;
— sur la demande reconventionnelle de la SCCV LE DOMAINE DU PORT au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, que le manque de suivi récurrent des entreprises, imputable à la SARL MAIBAT, a contraint la SCCV à supporter des frais supplémentaires, ce qui constitue un préjudice financier qu’il convient de réparer ; qu’ainsi, la SARL MAIBAT a commis une erreur de prestation au marché relatif à l’étanchéité en partie habitable enterrée, le DELTA MS prévu au DTU n’ayant pas été prévu au marché, ce qui a causé à la SCCV un préjudice d’un montant de 10 741,50 euros ; qu’en outre, une erreur commise par la SARL MAIBAT entre la notice descriptive et le descriptif DQE relative au lot électricité a entraîné un surcoût de 2300 euros pour la SCCV défenderesse ; que de même, la faute de coordination relative à l’entreprise CMPM en ce qui concerne la pose des baies vitrées des lots G06 et G07 commise par la SARL MAIBAT a causé à la SCCV un préjudice de 550 euros ; que le manque de suivi et de contrôle de la hauteur du seuil de la chape pour la pose de la baie vitrée du lot G06, imputable à la SARL MAIBAT, a causé à la SCCV un préjudice de 1453,75 euros ; concernant les protocoles d’accord transactionnels régularisés avec les acquéreurs, que du fait des manquements de la SARL MAIBAT à sa mission de suivi et de contrôle, de nombreux lots ont été réceptionnés avec des réserves, ce qui a contraint la SCCV LE DOMAINE DU PORT à transiger avec ses acquéreurs à hauteur de 756 euros pour le lot G05 et 350 euros pour le lot G07 ; enfin, qu’après la résiliation du contrat la liant à la SARL MAIBAT, la SCCV a dû confier la maîtrise d’œuvre à une autre société pour un montant de 26 157,60 euros dont elle sollicite l’indemnisation ;
— sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SCCV, qu’outre les arguments développés ci-dessus quant aux circonstances de la résiliation, que la demande est arbitrairement chiffrée à la somme de 10 000 euros et ne repose sur rien, aucun préjudice n’étant établi et aucune pièce produite.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE FACTURE FORMEE PAR LA SARL MAIBAT CONTRE LA SCCV LE DOMAINE DU PORT
Pour trancher cette demande de paiement, il convient d’abord d’étudier les causes et circonstances de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par la SCCV LE DOMAINE DU PORT.
En effet, ce contrat prévoit à son article 6 « DEFAILLANCE » que :
« En cas de défaillance dûment constatée du contractant, le maître d’ouvrage peut, à la fin d’un délai de HUIT JOURS calendaires après mise en demeure :
— soit avoir recours à la résiliation des présentes, auquel cas les honoraires non encore versés au contractant ne seront pas dus,
— soit faire exécuter la commande par un tiers, avec le solde restant dû ».
Pour déterminer si les honoraires dont le paiement est sollicité sont effectivement dus, il convient donc d’abord de déterminer si la résiliation de la convention de maîtrise d’œuvre par la SCCV LE DOMAINE DU PORT était justifiée.
— Sur les causes de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre
En application de l’article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs l’article 1225 du code civil dispose que :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Enfin il résulte de l’article 1226 du code civil que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Dans son courrier du 11 janvier 2023, la SCCV LE DOMAINE DU PORT invoque l’application de l’article 6 de la convention de maîtrise d’œuvre et résilie le contrat liant les parties. Cette résiliation fait suite à une mise en demeure par courrier du 21 décembre 2022 qui ne mentionnait toutefois pas expressément la clause résolutoire, ni même l’intention de la SCCV de résilier le contrat à défaut d’exécution. Toutefois, cette résiliation n’est pas contestée puisque la SARL MAIBAT en a pris acte dans son courrier du 26 janvier 2023. Celle-ci conteste en revanche les causes et circonstances de cette résiliation et estime que cette résiliation est abusive.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un comportement justifiant la résolution du contrat (Com. 22 nov. 2023, no 22-16.514) et qu’il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale (Civ. 1re, 28 oct. 2003, no 01-03.662).
En l’espèce, il résulte du dossier que dans son courrier de mise en demeure du 21 décembre 2022, la SCCV LE DOMAINE DU PORT reproche à la société MAIBAT plusieurs manquements à sa mission de suivi d’exécution et de coordination des entreprises concernant les lots G05, GO6, G07, GO8, G09 et G10, notamment :
— pour le pavillon G05, le fait que la faïence de la SDB ait été posée alors que les attentes pour les prises électriques et le sèche serviette n’étaient pas sorties et le fait que l’isolation des combles ait été réalisée alors que les attentes au plafond n’étaient pas encore tirées par l’entreprise en charge du lot électricité ;
— pour le lot G07 le fait qu’au jour de la réception, les réserves n’avaient pas été levées, le lot présentant plusieurs désordres et non-conformités ;
— pour le pavillon G06, le fait que celui-ci ait présenté un grave désordre au niveau de la baie coulissante, désordre pour lequel la SARL MAIBAT avait été alertée mais a quand même fait poser le doublage sur le pourtour de la baie vitrée ;
— pour les pavillons G8, G9 et G10, le fait que les bandes présentes sur les pavillons n’étaient pas conformes aux plans ainsi qu’un défaut de coordination entre les lots peintures et plâtre.
S’agissant de ces manquements que la SCCV défenderesse reproche à son maître d’œuvre, la SCCV verse au dossier les PV de réception des lots G05 et G07 ainsi que, pour le pavillon G07, le rapport de réserves établi antérieurement par KALITI qui démontre que des réserves, notamment celle relative à la position du robinet, avait effectivement été mentionnée en amont. Pour le pavillon G05 en revanche, il n’est pas démontré que des réserves avaient été constatées par KALITI en amont et qu’il appartenait à MAIBAT d’en obtenir la levée. Pour le lot G06, de même que pour les lots G08, G09 et G10, il n’est produit qu’un rapport KALITI, ce qui est insuffisant à démontrer les désordres allégués, d’autant qu’il n’est pas démontré que ces désordres ont persisté postérieurement à l’envoi de ce courrier recommandé.
Au terme de son courrier du 21 décembre 2022, la SCCV LE DOMAINE DU PORT n’a sollicité aucune action spécifique de la part de la SARL concernant ces exemples de manque de suivi constatés. Elle l’a en revanche mise en demeure d’effectuer toutes les demandes et vérifications nécessaires pour que les prochaines livraisons se passent dans de bonnes conditions, ce que la SARL MAIBAT s’est engagée à faire dans un courrier du 11 janvier 2023.
Toutefois, dès le 10 janvier 2023, la SCCV LE DOMMAINE DU PORT, qui n’avait jusqu’au courrier du 21 décembre 2022 formulé aucun grief contre son maître d’œuvre et qui n’avait évoqué dans son courrier de mise en demeure ni la clause résolutoire, ni son intention de résilier, a procédé à la résiliation unilatérale du contrat et ce, sans mentionner de nouveaux manquements concrets imputables à la maîtrise d’œuvre. En effet, si elle évoque un abandon de chantier et le fait que les sous-traitants n’arrivent pas à joindre la SARL MAIBAT, elle n’en justifie pas du tout, ni dans son courrier de résiliation, ni dans le cadre de la présente procédure.
Un seul nouveau manquement reproché à la maîtrise d’œuvre est invoqué par la SCCV LE DOMAINE DU PORT dans le cadre de la présente instance, à savoir le fait que le lot G04 a présenté une non-conformité flagrante qui n’a pas fait l’objet d’une vérification par le maître d’œuvre, les travaux ayant ainsi continué malgré la non-conformité. Toutefois, à l’appui de ce nouvel argument, la SCCV se contente de verser au dossier des courriers de l’acquéreur du lot GE04, ce qui n’est pas probant.
Par ailleurs, il sera souligné que la SCCV LE DOMAINE DU PORT n’a pas donné suffisamment de temps à la SARL MAIBAT pour prouver qu’elle respecterait ses engagements pris dans son courrier du 11 janvier d’intensifier les passages sur site pour que les livraisons se passent dans les meilleures conditions. En effet, le courrier de mise en demeure a été envoyé le 21 décembre, reçu le 23, soit juste avant les fêtes de fin d’année pendant lesquelles la plupart des sociétés, notamment dans le bâtiment, sont fermées et dès le 10 janvier, la SCCV LE DOMAINE DU PORT a procédé à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre.
Cette résiliation soudaine, sans avoir évoqué de griefs antérieurs, sans mentionner de volonté de résiliation dans la mise en demeure, sans laisser le temps à la maîtrise d’œuvre de remettre en place un suivi consciencieux du chantier et sans mentionner de nouveaux manquements, apparaît abusive.
Il sera par ailleurs souligné qu’en tout état de cause, les pièces versées sont insuffisantes à rapporter la preuve des manquements allégués, la maîtrise d’œuvre n’étant pas responsable des défaillances des constructeurs, la SARL MAIBAT justifiant par la communication des comptes rendus de chantier avoir assuré un suivi sérieux du chantier. Concernant le retard de travaux qui est mentionné par la SCCV LE DOMAINE DU PORT dans ses écritures, il convient de souligner que celle-ci ne l’évoque pas du tout comme motif de résiliation dans son courrier de mise en demeure, ni dans son courrier de résiliation. Il ne peut en conséquence justifier postérieurement une résiliation étant précisé qu’en tout état de cause, concernant le respect des délais, le maître d’œuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyen et qu’en l’espèce, la SCCV LE DOMAINE DU PORT n’explique absolument pas dans ses écritures quelle est l’origine du retard et en quoi il est imputable à la SARL MAIBAT. Enfin, s’agissant des attestations d’achèvement qui sont mentionnées dans le courrier de résiliation du 10 janvier 2023, il apparaît que cette question n’a pas du tout été abordée dans le courrier de mise en demeure du 21 décembre 2022, de sorte que la SCCV LE DOMAINE DU PORT ne peut reprocher à la SARL MAIBAT de ne pas s’être exécutée et fonder sa résiliation sur cet argument.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre par la SCCV LE DOMAINE DU PORT est effectivement abusive.
— sur les conséquences d’une résiliation injustifiée
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’avenant signé par les parties, à défaut pour la SCCV LE DOMAINE DU PORT de justifier du comportement fautif de son maître d’œuvre, ce dernier a droit au paiement de ses honoraires.
En l’espèce, la SARL MAIBAT justifie du montant des honoraires sollicités en versant en pièce n°12 les notes d’honoraires dont paiement est sollicité, à savoir : une note d’honoraire du 19 octobre 2022 de 4491,97, une note d’honoraire du 17 novembre 2022 de 4563,06 euros, une note d’honoraire du 21 décembre 2022 de 4491,99 euros et une note d’honoraire du 19 janvier 2023 de 2919,73 euros.
En conséquence, la SCCV LE DOMAINE DU PORT sera condamnée à payer à la SARL MAIBAT la somme de 16.466,74 € au titre des factures échues et non réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure mentionnant l’ensemble des sommes sollicitées.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES FORMEE PAR LA SARL MAIBAT CONTRE LA SCCV LE DOMAINE DU PORT
En application de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, la SARL MAIBAT sollicite une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre.
Toutefois, la SARL MAIBAT n’explique nullement en quoi consiste son préjudice, ne précisant même pas quels auraient été les honoraires perçus si le contrat n’avait pas été résilié. Aucune pièce comptable n’est versée à l’appui de cette demande de dommages et intérêts.
A défaut de justifier de l’existence d’un préjudice ainsi que de son quantum, la SARL MAIBAT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3°) SUR LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE PAR LA SARL MAIBAT CONTRE LA SARL BLUE ET CONTRE LA SARL BLUE CONSTRUCTION
Il résulte de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation que :
« Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé ».
Par ailleurs, l’article 1858 du code civil dispose que :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Comme mentionné dans la réponse ministérielle produite en pièce n°28 par les défenderesses, l’alinéa 2 de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation subordonne l’action d’un créancier social contre l’associé d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles (SCCV) à une simple « mise en demeure » de la société débitrice restée infructueuse. Ce texte déroge au droit commun, qui prévoit que l’associé d’une société civile ne peut être poursuivi au paiement des dettes sociales qu’après que le créancier a préalablement et vainement poursuivi la personne morale (article 1858 du code civil).
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SCCV LE DOMAINE DU PORT a été constituée en vue de la vente d’immeuble, de sorte qu’il convient de lui appliquer le texte spécifiquement applicable à sa forme juridique, à savoir l’article L 211-2 du CCH et non le droit commun applicable aux autres sociétés civiles.
S’agissant de l’application de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, il résulte d’un jurisprudence constante que l’exigence d’une mise en demeure préalable implique que le créancier possède un titre contre la société avant de poursuivre les associés (Civ. 3E, 2 déc. 1980, Bull. civ. III, no 186 ; Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-15.755, F-D). Ainsi, une mise en demeure infructueuse n’est pas suffisante et une action contre les associés d’une SCCV requiert un titre préalable contre cette dernière, tel qu’une décision de justice (Cass. Civ. 3e, 3 novembre 2011, n° 10-23.951).
Contrairement à ce qui est allégué, si cette position de la Cour de cassation peut être contestée en doctrine, une partie de la doctrine estimant cette position excessive en ce qu’elle ajoute une contrainte et ôte à l’article L211-2 du CCH sa spécificité par rapport au droit commun, cette jurisprudence reste applicable, la Cour de cassation n’étant jamais revenue dessus.
Compte tenu de ce qui précède et de l’application de cette jurisprudence constante, à défaut de détenir un titre à l’encontre de la SCCV LE DOMAINE DU PORT, il convient de débouter la société MAIBAT de ses demandes de garantie formées contre les associés de la SCCV, les sociétés BLUE et BLUE CONSTRUCTION.
4°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SCCV LE DOMAINE DU PORT CONTRE LA SARL MAIBAT
Dans ses conclusions, à l’appui de sa demande reconventionnelle, la SCCV LE DOMAINE DU PORT vise à la fois comme fondement la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Toutefois, ces deux fondements ne sont pas cumulables. Par ailleurs, compte tenu de la convention de maîtrise d’œuvre ayant été signée par les parties, il convient d’appliquer la responsabilité contractuelle et non la responsabilité délictuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Comme indiqué précédemment, l’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SCCV LE DOMAINE DU PORT sollicite la condamnation de la société MAIBAT à lui payer la somme de 42.308,85 euros en réparation de son préjudice financier, ce qui correspond plus précisément aux préjudices suivants :
— 10.741,50 euros au titre de la faute de prestation de marché relative au DELTA MS ;
— 2.300 euros au titre de l’erreur entre la notice descriptive et le descriptif DQE relative au lot électricité ;
— 550 euros au titre de la faute de coordination relative à l’entreprise CMPM en ce qui concerne la pose des baies vitrées des lots G06 et G07 ;
— 1.453,75 euros au titre du manquement de suivi et de contrôle de la hauteur du seuil de la chape pour la pose de la baie vitrée du lot G06 ;
— 1106 euros au titre des protocoles d’accord transactionnel régularisés avec les acquéreurs ;
— 26.157,60 euros au titre du remplacement de la maîtrise d’œuvre suite à la résiliation pour manquements.
Concernant la question de l’étanchéité en partie habitable enterrée, la SCCV LE DOMAINE DU PORT verse au dossier des comptes rendu de contrôle technique du bureau VERITAS qui évoque effectivement une absence de traitement de certains murs contre les infiltrations d’eau ainsi qu’un devis de l’entreprise CONSTANTINI prévoyant la pose de DELTA MS pour 10 741,50 euros.
En l’espèce, la SCCV LE DOMAINE DU PORT reproche à la SARL MAIBAT une erreur dans la passation du marché initial alors que la SARL MAIBAT n’était pas en charge de cette mission, celle-ci n’ayant qu’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. Le fait que les erreurs relatives aux passations de marché soient potentiellement imputables à la société AXOBALT qui est gérée par le même dirigeant que la SARL MAIBAT et qui est composée des mêmes salariés ne peut pour autant justifier de condamner la société MAIBAT pour une mission qui lui était étrangère.
Par ailleurs, la SCCV LE DOMAINE DU PORT ne démontre pas que la SARL MAIBAT a commis une erreur de suivi à l’origine de son préjudice. En effet, même si celle-ci s’était rendue compte avant le bureau VERITAS de ce problème d’étanchéité, un surcoût aurait dans tous les cas était exposé par la SCCV puisque cette prestation n’était pas prévue au marché initial.
Concernant l’erreur entre la notice descriptive et le descriptif DQE relatif au lot électricité, la SCCV LE DOMAINE DU PORT verse au débat en pièce n°12 la notice descriptive, en pièce n°14 un extrait du dossier de consultation des entreprises relatif au lot n°5 ELECTRICITE et en pièce n°14 le marché privé de travaux « ELECTRICITE ».
En l’espèce, la SCCV LE DOMAINE DU PORT reproche à nouveau à la SARL MAIBAT une erreur dans l’appel d’offre et la passation du marché initial. Si le DCE produit en pièce n°13 mentionne le nom « MAIBAT » en bas à gauche, ce qui pourrait laisser penser que la société MAIBAT est à l’origine de ce document, la SCCV reconnaît elle-même que la mission relative aux appels d’offre et passations des marchés n’était pas confiée à la SARL MAIBAT mais à la société AXOBALT. Si cette société est gérée par le même dirigeant que la SARL MAIBAT et composée des mêmes salariés, ce qui peut expliquer cette mention « MAIBAT » sur le document litigieux, cela ne justifie pas de condamner la société MAIBAT pour une mission confiée à une autre entité juridique.
S’agissant de la faute de coordination relative à l’entreprise CMPM en ce qui concerne la pose des baies vitrées des lots G06 et G07, la SCCV verse en pièce n°15 une facture CMPM de 550 euros mentionnant « chargement et déplacement avec camion CMPM chantier non posé car pièces d’appui non posées ».
En l’espèce, la SCCV reproche à la société MAIBAT une mauvaise coordination des intervenants qui a amené la société CMPM à se déplacer pour rien. Toutefois, il résulte des comptes-rendus de chantier versés au débat que la SARL MAIBAT avait bien prévenu la société CMPM du retard pris par la société de gros œuvre de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis un manquement dans sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Concernant le manquement de suivi et de contrôle de la hauteur du seuil de la chape pour la pose de la baie vitrée du lot G06, la SCCV reproche à la SARL MAIBAT de n’avoir pas contrôlé les travaux relatifs à la pose de la chape (aucune réception) et, d’autre part, d’avoir fait intervenir les entreprises en charge des menuiserie extérieures et du carrelage sur une chape non conforme. Elle verse à l’appui de sa demande les factures ou devis correspondant aux travaux de reprise. Par ailleurs, pour prouver l’existence du désordre allégué, elle produit un rapport de réserve KALITI mentionnant pour le lot G06 à la date du 7 octobre 2022 une réserve concernant la chape « niveau chape à re-contrôler par rapport à la baie coulissante ».
Toutefois, ce document est insuffisant à démontrer l’existence d’un désordre et d’autant plus insuffisant à démontrer la faute de la société MAIBAT dans la survenance de ce désordre, étant rappelé que le maître d’œuvre n’est pas tenu des fautes des constructeurs, à la différence de l’entreprise générale qui est tenue des fautes de ses sous-traitants. Il appartient donc à la SCCV LE DOMAINE DU PORT de démontrer en quoi la SARL MAIBAT a commis une erreur dans sa mission d’exécution et de surveillance qui aurait pu éviter le préjudice subi. A défaut d’expertise ou autre document probant, la défenderesse échoue à rapporter cette preuve.
S’agissant des protocoles d’accord transactionnel régularisés avec les acquéreurs, la SCCV LE DOMAINE DU PORT verse au débat les protocoles régularisés avec l’acquéreur du lot G05 et avec l’acquéreur du lot G07. Pour le lot G05, la SCCV ne verse au débat que le PV de réception et le rapport KALITI du même jour qui mentionnent tous deux les mêmes réserves. Il n’est donc pas démontré que ces réserves avaient été d’ores et déjà constatées en amont par KALITI et qu’il appartenait à MAIBAT d’obtenir leur levée, étant précisé que le maître d’œuvre n’est en tout état de cause tenu qu’à une obligation de moyen et n’est pas responsable des fautes des constructeurs. Par ailleurs, pour le lot GO7, s’il est versé en plus du PV de réception, un rapport de réserves KALITI antérieur mentionnant une réserve concernant la position du robinet en date du 20 septembre 2022, il n’est pas démontré qu’une modification de l’emplacement de ce robinet était envisageable voire préférable à un geste commercial qui se limite à une somme de 350 euros. Ainsi, il n’est pas démontré que la société MAIBAT a commis une faute à l’origine du préjudice allégué.
Enfin, sur le remplacement de la maîtrise d’œuvre suite à résiliation, compte tenu du fait que cette résiliation a été jugée abusive, la SCCV LE DOMAINE DU PORT ne peut obtenir de la SARL MAIBAT l’indemnisation de son propre remplacement.
Compte tenu de ce qui précède, à défaut de démontrer des fautes commises par la SARL MAIBAT à l’origine de ses préjudices, la SCCV LE DOMAINE DU PORT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCCV LE DOMAINE DU PORT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SCCV LE DOMAINE DU PORT sera condamnée à régler à la SARL MAIBAT la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière sera en revanche déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre les sociétés BLUE et BLUE CONSTRUCTION.
Compte tenu des circonstances, les SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION, ayant le même avocat que la SCCV LE DOMAINE DU PORT, il convient de limiter leur demande au titre de l’article 700 aux développements relatifs à la demande de garantie formée à leur encontre. En conséquence, la SARL MAIBAT sera condamnée à payer aux SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION la somme de 500 euros chacune.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCCV LE DOMAINE DU PORT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV LE DOMAINE DU PORT à payer à la SARL MAIBAT la somme de 16 466,74 euros au titre des factures échues et non réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SARL MAIBAT de sa demande de condamnation de la SCCV LE DOMAINE DU PORT à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre ;
DEBOUTE la SARL MAIBAT de ses demandes de garantie formées contre les SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION ;
DEBOUTE la SCCV LE DOMAINE DU PORT de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
CONDAMNE la SCCV LE DOMAINE DU PORT aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV LE DOMAINE DU PORT à régler à la SARL MAIBAT la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MAIBAT de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre les SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SARL MAIBAT à payer aux SARL BLUE et BLUE CONSTRUCTION la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV LE DOMAINE DU PORT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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