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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Mai 2026
N° RG 24/03681 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3ZC
Code NAC : 54G
MAAF ASSURANCES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD
C/
S.A.S. [X]
S.A. SMABTP
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Février 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Société MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 775652126dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 440048882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes trois représentées par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A.S. [X], immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 925520108, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Mariam PAPAZIAN, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A. SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 834157513, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SCIC [Adresse 8] venant aux droits de l’office AB Habitat a fait procéder en 2012, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de réhabilitation de la [Adresse 9] située à [Localité 7] (Val d’Oise).
Le marché de travaux a été attribué à la SAS [X] pour un montant de 10.365.000 euros HT, augmenté de 600.000 euros HT.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles .
La SAS [X] a sous-traité le lot “revêtement des sols souples” aux sociétés DG Batir, assurée auprès de la compagnie SMABTP et DRS, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances.
La société Ibau, assurée auprès de la compagnie SMABTP, est intervenue en qualité de maître d’oeuvre.
La société Socotec est intervenue en qualité de bureau de contrôle technique.
Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2014.
En 2016, à la suite de la chute d’un locataire consécutive au décollement du revêtement plastique des sols dans les escaliers, la société AB Habitat a fait une déclaration de sinistre auprès des compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles .
Estimant que le désordre n’était pas de nature décennale, les compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ont dénié leur garantie.
Par exploits des 24, 25, 26 et 30 octobre 2018, la société AB Habitat a assigné les sociétés [X], MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles , DRS et MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise.
L’expert a rendu son rapport le 11 janvier 2021.
Sur la base de ce rapport, les compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ont pris en charge la somme de 139.677,20 euros au titre des travaux de reprise et la compagnie MAAF Assurances a réglé les consignations complémentaires à hauteur de 2.000 euros et a réglé sa quote-part à hauteur du pourcentage de responsabilité retenu par l’expert, soit la somme de 41.903,16 euros.
Un protocole d’accord a été rédigé par les demandeurs dont les termes ont été acceptés par la société [X].
Par exploits du 28 juin 2024, les sociétés MAAF Assurances, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné les sociétés [X], Socotec et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il était demandé de :
— juger recevables et bien fondées les actions et demandes des sociétés MMA Iard SA, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF Assurances,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, [X] et Socotec Construction à régler aux MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 139.677,20 euros au titre des travaux de réparation indemnisés ainsi que les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, [X] et Socotec Construction à régler à la société MAAF Assurances une somme de 2.000 euros au titre des frais d’expertise préfinancés,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, [X] et Socotec Construction à régler aux sociétés MMA Iard SA, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF Assurances une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant Ies frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés par Me Marion Sarfati conformément aux dispositions de |'articIe 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SAS [X] demande au tribunal de :
— rejeter la demande de condamnation solidaire formulée par les demanderesses,
— juger que la part de responsabilité pouvant être imputée à la société [X] dans le cadre de la survenance des désordres ne serait être supérieure à 30 %,
— débouter des demanderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [X],
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, les sociétés MAAF Assurances et MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles se sont désistées de la présente instance à l’encontre des sociétés [X], SMABTP et Socotec.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés SMABTP et Socotec n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 16 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 20 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
En application des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Si en principe, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, elle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge peut également déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement des parties demanderesses n’a pas été accepté par les parties défenderesses.
Toutefois, la SAS [X] ne fait valoir aucun motif légitime de refuser le désistement des demanderesses qui se prévalent de la survenance d’un accord amiable en cours de procédure, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, la perfection du désistement d’instance des sociétés MAAF Assurances, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la SAS [X] sera constatée.
Enfin, les sociétés SMABTP et Socotec n’étant pas constitué, le désistement d’instance sera déclaré parfait à leur égard.
En conséquence, l’extinction de l’instance sera constatée de même que le dessaisissement du tribunal de la présente procédure.
Les parties demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DONNE ACTE aux sociétés MAAF Assurances, MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard de leur désistement ;
DÉCLARE ce désistement d’instance parfait et l’instance éteinte ;
CONSTATE, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 24-03681 ;
CONDAMNE les sociétés MAAF Assurances, MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Laurence BENITEZ DE LUGO
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