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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 27 mai 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIDELIDADE [ S, S.A.R.L. A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION, E |
Texte intégral
DU 27 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS7L
Code NAC : 72A
Madame [L] [Z]
Madame [D] [F] [O] [G]
Madame [E] [G]
C/
S.A.R.L. A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION
S.A. FIDELIDADE [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202, Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C439
Madame [D] [F] [O] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202, Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C439
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202, Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C439
DÉFENDEURS
S.A.R.L. A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Alexandre BENRABE, avocat au barreau de PARIS,
S.A. FIDELIDADE [S] [C], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0581
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 Mai 2026
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [G] ont, par acte authentique du 18 juillet 2023, acquis une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2] composée d’un bâtiment principal et d’une annexe ;
Ils ont, en qualité de maître de l’ouvrage, confié la rénovation de leur maison à la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION exerçant sous l’enseigne ASV SYNERGIE qui est assurée auprès de la société FIDELIDADE [S] [C] S.A au titre d’une police BATI SOLUTION ;
La société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION a émis deux devis distincts :
— pour le bâtiment principal : un devis DEV-2023-0161 du 11 novembre 2023 d’un montant de 190.452 € HT soit 209.578,80 € TTC duquel a été retranchée une prime « isolation et PAC » portant le montant dû à la somme de 184.578,80 € TTC ;
— pour l’annexe : un devis DEV-2023-0158 du 3 novembre 2023 d’un montant de 123.634 € HT duquel a été retranchée une prime « isolation et PAC » portant le montant dû à la somme de 126.427,30 € TTC ;
Ces deux devis prévoyant le versement d’un acompte de 40% à la signature ;
Le 11 janvier 2024, a été versée à la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION la somme de 124.000 € correspondant à 40% de chacun des devis (73.831,52 € pour le devis du chantier principal et 50.570,92 € pour le devis du chantier annexe) soit un total de 124.402,44 € arrondi à 124.000 € ;
Par exploit en date du 30 juillet 2025 Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] ont fait assigner la société ASV STUCTURE ET RENOVATION au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— JUGER Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
— JUGER que le présent acte a pour effet d’interrompre toutes les prescriptions et actions en responsabilité et en garantie dont peuvent se prévaloir Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] à l’encontre des défenderesses,
— CONDAMNER in solidum la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION et la société FIDELIDADE [S] [C] S.A. à payer entre les mains de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] la somme de 191.826,27 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre du chantier principal,
— CONDAMNER in solidum la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION et la société FIDELIDADE [S] [C] S.A. à payer entre les mains de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] la somme de 89.927,92 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre du chantier annexe,
A titre subsidiaire, au titre du chantier annexe,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION et les consorts [Z] – [G] au titre du chantier annexe,
— CONDAMNER in solidum la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION et la société FIDELIDADE [S] [C] S.A. à payer entre les mains de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] la somme de 89.927,92 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre du chantier annexe,
— CONDAMNER in solidum la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION et la société FIDELIDADE [S] [C] S.A. å payer entre les mains de Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [G] la somme de 1.483,20 € par mois à compter du mois de juillet 2024 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, soit 28.180,80 € au 31 janvier 2026 å parfaire,
— CONDAMNER in solídum la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION et la société FIDELIDADE [S] [C] S.A. à payer entre les mains de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] la somme de 10.000 € chacun å titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral,
— JUGER que l’ensemble des condamnations seront assorties d’intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du Code civil et capitalisation en application de l’article 1343- 2 du même Code à compter de l’assignation en référé ,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société ASV STUCTURE ET RENOVATION conclut à voir dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes et sollicite la garantie de [B] [S] [C] S.A en cas de condamnation ;
En tout état de cause elle sollicite l’octroi de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [B] [S] [C] S.A conclut au débouter de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] de l’ensemble de ses demandes aux motifs qu’il existe des contestation sérieuses;
A titre subsidiaire elle sollicite la déduction de la franchise contractuelle de 1 000 euros et en tout état de cause solicite l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes tendant à voir “dire”, “juger”, “donner acte”, “déclarer”“constater”, “accueillir”, “recevoir”… ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
S’agissant de la demande de renvoi en médiation sollicitée par la société ASV STUCTURE ET RENOVATION il y a lieu de constater que le 21 janvier 2026 la présente juridiction a enjoint les parties de rencontrer un médiateur mais que cette rencontre a échoueé à être orientée vers une médiation ;
Celle-ci apparaît donc impossible et il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à renvoyer les parties en médiation ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Sur la demande au titre de l’annexe :
En l’espèce, Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] exposent qu’ils ont versé la somme de 214.000 € (124.000 € + 90.000 €) dont :
— 118.831,52 € au titre du chantier principal (73.831,52 versés le 11 janvier 2024 + 45.000 € versés le 27 mars 2024),
— 95.570,92 € TTC au titre du chantier annexe (50.570,92 € versés le 11 janvier 2024 + 45.000 € versés le 27 mars 2024),
Ils affirment que le chantier de l’annexe n’a quant à lui jamais débuté (à l’exception du « curage début de chantier » et du « curage sol et plafond » représentant la somme de 5.130 € HT soit 5.643 € TTC) en raison d’un conflit de voisinage alors que pourtant, ils se sont acquittés auprès de l’entreprise de la somme totale de 95.572,92 € au titre de ce chantier annexe ;
La société ASV STUCTURE ET RENOVATION est muette sur la demande à ce titre ;
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’Huissier du 10 décembre 2024 qu’aucun travaux n’a été effectué au titre de l’annexe ;
Or, il apparaît que Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] ont versé à ce titre
— 40% du devis DEV-2023-0158 du 3 novembre 2023 relatif au chantier de l’annexe,
soit 50.570,92 € TTC ainsi insi que 45.000 €, soit la somme de 95.570,92 € TTC ;
Il apparaît en outre que l’exception du « curage début de chantier » et du « curage sol et plafond » représentant la somme de 5.130 € H, soit 5.643 € TTC ;
Dès lors, il apparaît que Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] jusifient leur demande en paiement sur la somme de 95.570,92 – 5.130 =
89.927,92 euros hors de toute contestation sérieuse et il y aura lieu de condamner la société ASV STUCTURE ET RENOVATION au paiement de cette somme à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes concernant le chantier principal ;
Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] exposent qu’ils ont payé à la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION la somme de 118.831,52 € au titre du chantier principal (73.831,52 versés le 11 janvier 2024 + 45.000 € versés le 27 mars 2024) mais que les travaux réalisés par la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION sont affectés de désordres, malfaçons et non-conformités et plusieurs prestations devisées n’ont pas été réalisées ;
Que Madame [G] a d’ailleurs, par courrier du 13 septembre 2024, mis en demeure la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION de :
— achever les travaux dans le bâtiment principal le 16 octobre 2024 au plus tard,
— « annuler le second chantier » et de procéder au remboursement de l’acompte versé ;
Et qu’ils ont fait établir un devis par la société UNIA BAT pour reprendre les malfaçons, non-conformités, désordres et pour finaliser le chantier de la maison principale, ce qui représente un coût de 176.888,28 € HT soit 191.826,27 € TTC ;
Sur ce,
Il apparaît que la société ASV STUCTURE ET RENOVATION conteste les prestations que Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] allèguent lui avoir attribués ;
Par ailleurs, les désodres allégués n’ont pas été constatés au contradictoire des défenderesses;
Il en est de même du devis établi par la société UNIA BAT pour reprendre les malfaçons, non-conformités, désordres et pour finaliser le chantier de la maison principale ;
Dès lors, en l’absence de mesure d’investigation techniques concernant les désordres allégués et les éventuels travaux de reprise, diligentés contradictoirement il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Sur les demande de dommages-intérêts :
Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par le remboursement des sommes versées au titre du chantier annexe ;
Par ailleurs, en raison de la décision supra concernant le chantier principal, il apparaît qu’ils ne justifient, hors de toute contestation sérieuse, d’aucun préjudice ;
Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à ce titre ;
Sur la garantie de [B] [S] [C] S.A ;
Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] font valoir que la société A.S.V STRUCTURE ET RENOVATION a souscrit une police BATI SOLUTION auprès de la société FIDELIDADE [S] [C] S.A. et qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société FIDELIDADE [S] [C] S.A., in solidum avec son assuré, sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances ;
La société ASV STUCTURE ET RENOVATION fait valoir qu’elle entend conserver l’ensemble des garanties sosucrites au terme de la police signée avec [B] [S] [C] S.A dès lors, que les exclusions qu’elle soulève ne saurait être remise en cause devant le juge des référés ;
En l’espèce, il convient de constater, en raison des précédentes motivation, que la garantie de [B] [S] [C] S.A ne peut être recherchée que sur le trop perçu par la société ASV STUCTURE ET RENOVATION de la somme de 89 927,92 euros pour des travaux qu’elle n’a pas réalisés ;
OR, [B] [S] [C] S.A verse aux débats L’article 3.1.3.13 desdites Conditions générales exclut de la garantie : “
“LES DOMMAGES RESULTANT (…) DE LITIGES ET PREJUDICES AFFERENTS AUX FRAIS, HONORAIRES ET FACTURATIONS DE L 'ASSURE (…) DU NON-VERSEMENT OU DE L 'ABSENCE DE RESTITUTION OU DE REPRESENTATION DE FONDS, EFFETS ET VALEURS DETENUS OU GERES PAR L 'ASSURE OU SES PREPOSES “ ;
Tel est le cas du litige opposant en l’espèce les demandeurs et la société ASV STUCTURE ET RENOVATION et il apparaît donc qu’il existe une contestation sérieuses sur la garantie due par [B] [S] [C] S.A à ce titre de sorte qu’il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société ASV STUCTURE ET RENOVATION à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [B] [S] [C] [J][Y] montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société ASV STUCTURE ET RENOVATION succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer les parties en médiation ;
CONDAMNONS la société ASV STUCTURE ET RENOVATION à payer à [L] [Z], [D] [G] et [E] [G] la somme provisionnelle de 89 927,92 euros au titre de la non-réalisation des travaux concernant l’annexe avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu sur les demandes au titre du chantier principal ;
DISONs n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions à titre de dommages-intérêts;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de [B] [S] [C] S.A ;
CONDAMNONS la société ASV STUCTURE ET RENOVATION à payer à Monsieur [L] [Z], Madame [D] [G] et Madame [E] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS la demande de [B] [S] [C] S.A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société ASV STUCTURE ET RENOVATION aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 27 Mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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