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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQQA
MINUTE N° :
[C] [X] [T] [S] ÉPOUSE [Y], [R] [P] [O] [S]
c/
[L] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [R] [P] [O] [S]
Madame [L] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [C] [X] [T] [S] épouse [Y]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Madame [C] [X] [T] [S] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Madame [R] [P] [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 20 juin 2025, par Assignation du 11 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a par contrat du 1er juillet 2024 donné à bail à Madame [L] [A] un appartement à usage d’habitation pour un loyer mensuel de 750 euros situé au [Adresse 5], outre un dépôt de garantie au montant équivalent à un mois de loyer.
Monsieur [I] [S] est décédé le 6 février 2025. Madame [C] [S] et Madame [R] [S] sont venues aux droits de Monsieur [I] [S] en qualité d’héritières.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, Madame [C] [S] et Madame [R] [S] ont fait signifier à Madame [L] [A] un commandement de payer le 9 mars 2025 pour un montant de 2.250 euros, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 11 juin 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Pour le logement :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Constater et, en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des cités pour défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— Condamner la défenderesse au paiement la somme de 3.239,97 euros à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de mai 2025 avec intérêts de droit à compter du 19 mars 2025 ;
— Condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges tenant compte de l’indexation légale contractuelle et des charges jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— Refuser tout délai à la défenderesse ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux dépens, y compris le coût du commandement délivré.
À l’audience du 9 décembre 2025, Madame [C] [S] et Madame [R] [S] maintiennent leurs les termes de leur assignation sous réserve du montant de l’arriéré locatif qui s’élève à la somme 2.485,97 euros. Elles font valoir qu’un plan d’apurement mensuel d’un montant de 200 euros a été mis en place. Toutefois la locataire n’a pas respecté ledit plan. Elles ne s’opposent pas à l’octroi de délai de paiement conforme aux accords pris avec la locataire.
Madame [L] [A], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [C] [S] et Madame [R] [S] justifient avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 24 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
En l’espèce, le contrat de bail est doté d’une clause résolutoire de sorte que le commandement de payer visant cette clause signifié le 9 mars 2025, pour la somme en principal de 2.250 euros, est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2025.
Par ailleurs, les demanderesses ne s’opposent pas à l’octroi de délai de paiement à hauteur de 200 euros par mois et la dette ayant diminué, il convient d’accorder des délais de paiement à la locataire selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues et, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie qu’elle ne sera pas expulsée.
En revanche, si elle ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. La défenderesse devra quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Dans l’hypothèse où la défenderesse ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, elle devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Madame [R] [S] et Madame [C] [S] versent aux débats un décompte faisant apparaître une dette d’un montant de 2.455,97 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Madame [L] [A] étant absente ne peut par définition contester la dette. Elle sera donc condamnée à verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [R] [S] et Madame [C] [S] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire.
Ainsi, il y aura lieu de débouter Madame [R] [S] et Madame [C] [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [A] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 9 mars 2025 ainsi que les notifications à la caisse d’allocations familiales et à Monsieur le Préfet du VAL D’OISE.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [S] et Madame [R] [S], les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager. Madame [L] [A] sera condamnée à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2024 entre Madame [C] [S] et Madame [R] [S] et Madame [L] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation, situés au [Adresse 5], sont réunies à la date du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [A] à verser à Madame [C] [S] et Madame [R] [S], la somme de 2.485,97 euros au titre de l’arriéré locatif du logement (terme de décembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [L] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 200 euros chacune et la 12ème mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
— DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
— ORDONNE, à défaut pour Madame [L] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Madame [L] [A] à verser à Madame [C] [S] et Madame [R] [S], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE Madame [C] [S] et Madame [R] [S], de leur demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [A] à verser la somme de 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [A] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 9 mars 2025 ainsi que les notifications à la Caisse d’allocations familiales et à Monsieur le Préfet ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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