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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00362
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUYH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [F], demeurant Chez Mme [H] [L] – [Adresse 5]
assisté de Me Alix BAROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 19 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [F] a saisi la [8] aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 8 janvier 2025. La Commission a déclaré cette demande recevable le 28 janvier 2025 et estimant que la situation de Monsieur [P] [F] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 8 avril 2025.
LA [12] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 11 avril 2025, à l’encontre de cette décision, au motif que sa créance, en tant que frais de justice à caractère indemnitaire au bénéfice de l’État, doit être exclue du champ d’application du rétablissement personnel.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 20 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2025, LA [12] a réitéré sa contestation.
A cette audience, Monsieur [P] [F] était assisté de son conseil lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de :
— En toute hypothèse, confirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement,
— A titre principal, débouter [14] de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire, ordonner l’échelonnement des dettes retenues à l’encontre du débiteur sur 7 ans,
— En toute autre hypothèse, réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique, tout d’abord, être séparé avec deux enfants en droit de visite et être hébergé chez sa mère. Il ajoute être au chômage suite à un accident de travail et avoir repris ses études. Il affirme vouloir continuer ses études pour exercer la profession de dentiste.
Il fait valoir, ensuite, que ses charges sont supérieures à ses ressources et qu’il n’a donc pas eu d’autres choix que de saisir la Commission de surendettement. Il précise que sa dette envers [18] est, à ce jour, apurée. Il explique, également, avoir été condamné pénalement pour avoir dégradé, en 2020, une voiture de police et verser mensuellement la somme de 50 € au [15]. Il en conclut que, compte tenu de cette créance qui ne peut être effacée, sa situation n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
Concernant la dette de [14], il soutient que ce créancier ne justifie pas de sa qualité de victime pour le non effacement de cette dette.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
En cours de délibéré, le conseil du débiteur a produit le jugement rendu par le Tribunal correctionnel, le 22 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
LA [12] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 9 avril 2025 et a adressé son recours le 11 avril 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera, en conséquence, jugé recevable en la forme.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Monsieur [P] [F] a été fixé à la somme de 28 467,74 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 17 avril 2025 par la Commission.
Ses ressources mensuelles doivent être fixées à la somme de 897,90 €, correspondant à son allocation chômage.
Monsieur [P] [F] est célibataire sans enfant à charge.
La quotité saisissable s’établit à 88,73 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [P] [F] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 956,40 €.
Ainsi, son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, il n’est, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où son âge et la formation qu’il suit permettent d’espérer qu’il pourra retrouver un emploi et ainsi améliorer sa situation financière.
Il apparaît ainsi prématuré de considérer que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise alors qu’il n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes.
Il y a donc lieu de conclure que la situation de n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la [9].
Sur la créance de [14]
En vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Il ressort du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 22 juillet 2020, que le débiteur a été condamné à verser la somme totale de 2800 € aux parties civiles sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le titre de perception produit par [14] mentionne expressément que sa créance de 2800 € correspond au reversement au Trésor public des sommes allouées au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour les faits du 18 juillet 2020, ayant donnant lieu au jugement du 22 juillet 2020.
Ainsi, LA [12] justifie que sa créance constitue une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Elle doit être exclue, dès lors, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de LA [12] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 8 avril 2025 ;
DIT que la créance de LA [12] est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [P] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi et procède notamment à une suspension d’exigibilité des créances dont le débiteur est redevable ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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