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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 22/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 22/01819 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OOTL
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS,
Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS,
Jugement Rendu le 07 Avril 2026
ENTRE :
La SCCV [K]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O] [C] épouse [M] [Z],
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
La Commune de [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [K], qui vient aux droits de la SARL CONTINENTAL FONCIER, est titulaire :
— d’un permis d’aménager selon arrêté du maire-adjoint de la Commune de [Localité 3] n° PA 04 20 11 433 19 10 003 en date du 17 juillet 2020, portant sur un lot à bâtir situé [Adresse 4] sur la parcelle numéro [Cadastre 1] section 1 du territoire de la commune,
— d’un permis d’aménager selon arrêté du même jour n° PA 04 20 11 433 19 10 05 portant sur l’extension du parc de stationnement public actuel de 12 places par la création de 94 places situé sur le territoire de la commune au [Adresse 5] sur la parcelle I [Cadastre 2].
— d’un permis de construire, selon arrêté du 7 Août 2020 n° PC 091 400 33 19 10 05 portant sur la construction de 51 logements, dont 35 locatifs sociaux, 3 commerces et 2 locaux associatifs, situés [Adresse 4].
Par une décision du 2 juillet 2021, la SCCV [K] a obtenu un permis modificatif n° PC 091 433 19 10005 M01 relatif à une précision relative à la création au sein de chaque local commercial, d’un espace de stockage des ordures ménagères spécifique, conformément à l’article UCB 4.4 du Plan local d’urbanisme de la Ville.
Madame [O] [M] occupe une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3].
Le 5 octobre 2020, Mme [M] a en revanche déposé un recours gracieux auprès de la Mairie.
Par requête enregistrée auprès du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 février 2021, Madame [O] [M] a sollicité l’annulation des 3 arrêtés susvisés et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le Maire de la Commune de Morigny-Champigny, outre la condamnation de la Commune de Morigny-Champigny à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article L 761-1du code de justice administrative.
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête déposée par Madame [M].
Par lettre RAR en date du 19 Novembre 2021, Madame [M] a notifié à la SCCV [K] un recours contre cette décision devant la Cour administrative d’appel de [Localité 4].
La Cour administrative d’appel de [Localité 4], dans un Arrêt en date du 16 septembre 2022, a débouté Mme [M] de ses prétentions, et l’a condamnée à verser au profit de chacune des parties défenderesses (SCCV [K] et la Commune de [Localité 5]) une indemnité au titre de leurs frais de procédure d’un montant de 1 000 € chacune.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2022, la SCCV [K] a fait assigner Madame [M] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal la condamner à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
La commune de [Localité 5] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions en date du 23 mai 2022.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°3 en date du 24 mai 2024, la SCCV [K] demande au tribunal de :
— Juger la SCCV [K] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Madame [O] [M] à payer à la SCCV [K] une somme totale de 1 248 972 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant des recours successifs abusifs exercés par cette dernière à l’encontre du projet de construction et d’aménagement dont est titulaire la demanderesse sur la Commune de [Localité 3],
— Condamner Madame [O] [M] à payer à la SCCV [K] une somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir n’a pas lieu d’être écartée en l’espèce ;
— Condamner Madame [M] aux entiers dépens par application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions n°8 en date du 11 mars 2025, Madame [M] demande au tribunal de :
— déclarer la société SCCV [K] et la commune de [Localité 3] mal fondées en leurs demandes ;
— les en débouter purement et simplement ;
— les condamner aux entiers dépens et ainsi qu’à verser chacune à Madame [O] [M] [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— subsidiairement, ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir quant aux demandes formulées par la société SCCV [K] et la commune de [Localité 3].
Par conclusions du 7 mars 2025, la commune de MORIGNY CHAMPIGNY demande au tribunal de :
Déclarer la Commune de [Localité 3] recevable en la forme, en intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile; Déclarer la Commune de [Localité 3] recevable bien fondée, comme ayant un intérêt à faire juger que le recours abusif de Madame [M] est à l’origine de ses préjudices ;
Dire que cette question se rattache incontestablement à l’objet des demandes dont se trouve saisie le tribunal, dans la présente procédure ;
Et statuant sur le fond de la demande :
Condamner Madame [M], à verser la somme de 1 578 500 € à l’exposante au titre de son préjudice financier,
Condamner Madame [M] à verser la somme de 10 000 € à l’exposante au titre de son préj
Condamner Madame [M] à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur le caractère abusif des recours de Madame [M]
L’article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même Code dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 32-1 du Code de procédure civile qui dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ».
La SCCV [K] soutient que les recours successifs exercés par Madame [M], qui ont tous été rejetés, ont paralysé pendant plus de 3 ans le démarrage du projet et ont été de nature à compromettre sa réalisation. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 1.248.972 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses différents préjudices pertes résultant de l’augmentation du coût de la construction, augmentation du devis des fouilles archéologiques, perte de chance e vendre une partie des locaux commerciaux…)
La commune de [Localité 5] sollicite la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 1.578.500 euros au titre de son préjudice financier (perte de recettes fiscales), outre 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Madame [M] soutient quant à elle que tout justiciable a la possibilité de former un recours contre un permis de construire s’il estime que cet acte lui cause un grief. Elle indique que la demanderesse ne démontre aucune intention de nuire de sa part et rappelle d’ailleurs que ni la commune ni la SCCV [K] n’ont sollicité sa condamnation à des dommages et intérêts devant les juridictions administratives.
1 – sur le recours devant le tribunal administratif
En l’espèce, concernant le premier recours, suite au rejet du recours gracieux à l’encontre des permis de construire, Madame [M] a saisi le tribunal administratif le 5 février 2021, lequel, par décision du 20 septembre 2021, a déclaré sa demande recevable mais l’a déboutée aux motifs principaux que :
Le 5ème adjoint au maire chargé de l’urbanisme a reçu délégation régulière du maire afin de signer les arrêtés attaqués,
En ce qui concerne les arrêtés du 17 juillet 2020 portant permis d’aménager un lot à bâtir et un parking de stationnement 94 places :
— Madame [M] ne démontre pas que ces arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation,
— Elle n’est pas fondée à soutenir que le dossier de permis d’aménager serait incomplet et imprécis en ce qu’il porterait des contradictions et en ce que le document « programme de travaux » du dossier indiquerait qu’aucune voie nouvelle ne sera créée,
— L’opération immobilière projetée n’est pas de nature à porter atteinte au site classé,
— Le permis d’aménager n’autorisant aucune construction, mais uniquement une division foncière, son dossier n’a pas à comprendre d’indications sur les caractéristiques des futures constructions et notamment sur les locaux de stockage des ordures ménagères,
Le fait que le nombre minimum de places de stationnement en fonction de la destination des constructions ne soit pas précisé ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’arrêté portant permis d’aménager un parc de 94 places de stationnement, lequel n’est qu’une autorisation d’aménagement,
En ce qui concerne l’arrêté du 7 août 2020 accordant un permis de construire à la SARL CONTINENTAL FINANCIER (aux droits de laquelle vient la SCCV [K]) :
— La demande de permis de construire est précisément détaillée en ce qui concerne la végétation et les éléments paysagers,
— Le projet précise le nombre de locaux commerciaux,
— Le nombre important de prescriptions ne permet pas d’établir que le permis de construire serait insuffisamment renseigné,
— Madame [M] n’établit ni que les constructions litigieuses porteraient atteinte à la sécurité publique, ni qu’il existerait un risque lié à la sécurité routière du fait de la densité de la circulation qui rendrait dangereuse l‘accès aux bâtiments concernés,
— Le permis de construire modificatif obtenu le 2 juillet 2021 précise qu’un local à ordures ménagères sera affecté à chaque commerce et il sera prévu 2 bornes d’apports volontaires dédiées au tri sélectif à proximité des 6 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite,
— Le projet consiste bien en la réalisation d’un programme de construction de 3 bâtiments composés chacun de 4 parties reliées entre elles par des escaliers et coursives ayant fonction à desservir les logements situés en étages,
— Ni le code de l’urbanisme, ni le PLU ne prévoient que le nombre de places de stationnement dépendrait de la nature du commerce exploité, pas plus qu’ils ne prévoient un nombre de places affectées au local associatif,
— La commune de [Localité 6] disposant d’un PLU, les dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme ne lui sont pas applicables,
— Le projet a été autorisé par le ministère de la transition écologique et solidaire, lequel a considéré qu’il s’intègrera de manière satisfaisante dans le site classé et Madame [M] ne démontre aucune erreur manifeste d’appréciation.
Dans le cadre de ce premier recours, et quand bien même le tribunal administratif a débouté Madame [M] de ses demandes d’annulation des arrêtés litigieux, il convient de relever que Madame [M] était a priori concernée par le projet immobilier, en tant qu’habitante de la commune, du fait que les constructions et parking envisagés se situeront de part et d’autre de la parcelle sur laquelle est édifiée sa maison et au vu de l’importance du programme immobilier envisagé.
La SCCV [K] et la commune de [Localité 5], outre le fait qu’elle ne justifient pas des très importants préjudices invoqués, a ne produisent aucun élément démontrant que Madame [M] ait commis un abus de droit, ou un acte de malice susceptible d’être qualifié comme tel.
2 – sur le recours devant la cour administrative d’appel
Madame [M] a interjeté appel de la décision du tribunal administratif aux fins d’annuler ce jugement.
Selon arrêt en date du 16 septembre 2022, la cour a rejeté sa demande au motifs principaux que :
— Le jugement attaqué est régulier pour avoir été signé par le rapporteur, le président de la formation de jugement et le greffier,
Concernant l’arrêté du 17 juillet 2020 accordant un permis d’aménager pour la création d’un lotissement :
— Madame [M] ne justifie pas des risques d’inondation du fait de la proximité des constructions près de la rivière Juine, étant précisé que le projet, implanté à la place de l’ancienne école communale qui n’a elle-même jamais été inondée, prévoit que les sols doivent être traités de manière à absorber les eaux de pluie et que des noues et fossés doivent aussi contribuer à leur régulation,
— C’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le dossier de permis d’aménagement était suffisamment précis,
— Le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intégrité du site classé,
Concernant l’arrêté du 17 juillet 2020 accordant permis d’aménager un parc de stationnement :
— Les risques d’inondation ne sont pas davantage établis,
— Aucun article du PLU n’impose un nombre particulier de places de stationnement en fonction de la nature de l’activité commerciale exercée dans un local de commerce ou d’artisanat,
— Le projet a reçu l’autorisation du ministère de l’écologie,
Concernant l’arrêté du 7 août 2020 accordant un permis de construire à la SARL CONTINENTAL FONCIER (aux droits de laquelle vient la SCCV [K]) :
— Un plan d’aménagement paysager et un plan de stratégie initial ont permis d’apprécier l’état initial en la matière et une notice a présenté un état des lieux avec des représentations photographiques de l’abbaye et du mur d’enceinte du château,
— Madame [M] ne justifie pas des risques d’inondation,
— Le projet consiste bien en la réalisation d’un programme de construction de 3 bâtiments composés chacun de 4 parties reliées entre elles par des escaliers et coursives ayant fonction à desservir les logements situés en étages,
— Aucun article du PLU n’impose un nombre particulier de places de stationnement en fonction de la nature de l’activité commerciale exercée dans un local de commerce ou d’artisanat.
Comme indiqué supra pour la décision du tribunal administratif, si la cour d’appel a confirmé le rejet des demandes de Madame [M], il n’en demeure pas moins que ni la SCCV [K], ni la commune de MORIGNY CHAMPIGNY n’établissent que le recours exercé par Madame [M] devant la cour d’appel aurait été motivé par une intention de leur nuire ou exercé de mauvaise foi, étant rappelé qu’aucune des deux ne produit le moindre élément justifiant des très importants préjudices sollicités.
En effet, comme indiqué précédemment, Madame [M] n’a fait qu’exercer son recours fondé sur des intérêts légitimes, l’exercice dudit recours ne caractérisant pas un abus de droit bien qu’ayant été rejeté, et quand bien même les recours auraient été motivés par des intérêts personnels.
Dès lors, il n’y a pas d’éléments justifiant que les initiatives processuelles de Madame [M] aient constitué un abus de droit, si bien que tant la SCCV [K] que la commune de [Localité 5] seront déboutées de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [K] et la commune de [Localité 5], qui succombent, seront condamnées aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV [K] et la commune de [Localité 5] seront condamnées à payer à Madame [M] la somme de 2.000 euros chacune au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de pro
cédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Reçoit la commune de [Localité 5] en son intervention volontaire ;
Déboute la SCCV [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCCV [K] et la commune de [Localité 5] à payer à Madame [O] [M] [Z] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [K] et la commune de [Localité 5] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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