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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 avr. 2026, n° 25/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 25/05477 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OW6P
Code NAC : 56B
Société EDERA [V]
C/
Société ASSOCIATION SOURIRE ET DENTITION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société EDERA [V], immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 8098860554, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure LUCQUIN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Pascal GORRIAS,avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION SOURIRE ET DENTITION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiées Edera [V] (ci-après SAS Edera [V]) est spécialisée dans la fabrication et la vente de prothèses dentaires et compte parmi ses clients l’association “Sourire et dentition”, située [Adresse 3] à [Localité 2] (Val d’Oise). Cette association regroupe plusieurs dentistes qui exercent leur activité au sein d’un même centre dentaire situé à [Localité 2] (Val d’Oise).
La SAS Edera [V] déclare que l’association “Sourire et dentition” a accumulé des retards de paiement à partir de 2023 et qu’elle n’a jamais soldé l’intégralité de sa dette malgré des paiements partiels.
Par courrier daté du 17 janvier 2025, la SAS Edera [V] a mis en demeure l’association “Sourire et dentition” de lui payer la somme de 34.300 euros sous dix jours.
Par lettre recommandée datée du 7 février 2025, dont il a été accusé réception le 13 février 2025, la SAS Edera [V] a mis en demeure l’association “Sourire et dentition”, par l’intermédiaire de la société de recouvrement amiable SFNP, de lui payer la somme totale de 39.315,58 euros sous 48 heures.
Par lettre recommandée datée du 14 mars 2025, dont il a été accusé réception le 19 mars 2025, la SAS Edera [V] a mis en demeure l’association “Sourire et dentition”, par l’intermédiaire de la société de recouvrement amiable SFNP, de lui payer la somme totale de 39.668,50 euros sous 48 heures.
Par lettre recommandée datée du 22 mai 2025, dont il a été accusé réception le 26 mai 2025, la SAS Edera [V] a mis en demeure l’association “Sourire et dentition”, par l’intermédiaire de la société de recouvrement amiable SFNP, de lui payer la somme totale de 40.364,27 euros sous 48 heures.
Par exploit du 22 septembre 2025, la SAS Edera [V] a assigné l’association “Sourire et dentition” devant la présente juridiction sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil et demande au tribunal de:
— condamner l’association “Sourire et dentition” à lui payer la somme 36.805 euros au titre des factures impayées ;
— dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date d’exigibilité de la facture la plus récente, ou tout au moins à compter de la mise en demeure du 2 février 2025 ;
— condamner l’association “Sourire et dentition” à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
— condamner l’association “Sourire et dentition” à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’association “Sourire et dentition”, bien que régulièrement convoquée par le biais d’une assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la partie demanderesse soutient que l’association “Sourire et dentition” est contractuellement tenue de lui payer la somme de 36.805 euros au titre de factures impayées.
Elle produit les factures des mois de mars 2024 à janvier 2025, détaillées comme suit :
— facture n°07859 établie le 29 mars 2024 d’un montant total de 10.415 euros pour la période du 1er au 31 mars 2024 ;
— facture n°08103 établie le 30 avril 2024 d’un montant total de 6.100 euros pour la période du 1er au 30 avril 2024 ;
— facture n°08350 établie le 31 mai 2024 d’un montant total de 7.235 euros pour la période du 1er au 31 mai 2024 ;
— facture n°08615 établie le 28 juin 2024 d’un montant total de 7.810 euros pour la période du 1er au 28 juin 2024 ;
— factures n°08870-1 à 4 établies le 31 juillet 2024 d’un montant total de 5885 euros pour la période du 1er au 31 juillet 2024 ;
— factures n°09103-1 à 3 établies le 30 août 2024 d’un montant total de 960 euros pour la période du 1er au 31 août 2024 ;
— facture n°09361 établie le 30 septembre 2024 d’un montant total de 2.430 euros pour la période du 1er au 30 septembre 2024 ;
— facture n°09632 établie le 31 octobre 2024 d’un montant total de 3.150 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2024 ;
— facture n°09895 établie le 29 novembre 2024 d’un montant total de 3.425 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2024 ;
— facture n°10161 établie le 31 décembre 2024 d’un montant total de 3.410 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2024 ;
— facture n°10427 établie le 31 janvier 2025 d’un montant total de 2.505 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2025 ;
soit la somme de 53.325 euros au total.
L’extrait de compte versé aux débats fait apparaître l’historique des crédits et des débits du 28 avril 2023 au 31 janvier 2025. Il en ressort que des factures ont été émises sur la période pour un montant total de 140.995 euros et des virements ont été effectués par le centre dentaire de [Localité 2] à hauteur de 104.190 euros, soit un solde débiteur de 36.805 euros.
Le 20 novembre 2024, la SAS Edera [V] a adressé un courrier à l’association “Sourire et dentition” afin de solliciter le paiement de la somme de 27.465 euros au titre des factures émises en mars, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024.
D’autres factures ont été émises postérieurement à ce courrier à hauteur de 9.340 euros correspondant aux factures émises entre le mois de novembre 2024 et le mois de janvier 2025, portant la dette à la somme de 36.805 euros au total.
La SAS Edera [V] a adressé trois mises en demeure de payer cette somme à l’association Sourire et dentition entre le 7 février et le 22 mai 2025.
La SAS Edera [V] justifie donc de la réalité et du montant de sa créance.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’association “Sourire et dentition” sera donc condamnée à régler la somme de 36.805 euros au titre des factures suivantes :
— facture n°07859 établie le 29 mars 2024 ;
— facture n°08350 établie le 31 mai 2024 ;
— facture n°08615 établie le 28 juin 2024 ;
— facture n°08870 établie le 31 juillet 2024 ;
— facture n°09103 établie le 30 août 2024 ;
— facture n°09361 établie le 30 septembre 2024 ;
— facture n°09632 établie le 31 octobre 2024 ;
— facture n°09895 établie le 29 novembre 2024 ;
— facture n°10161 établie le 31 décembre 2024 ;
— facture n°10427 établie le 31 janvier 2025.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date du courrier recommandé de mise en demeure (et non le 2 février 2025 comme sollicité par la partie demanderesse et qui constitue manifestement une erreur de plume), et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS Edera [V] ne produit aucun élément de nature à établir la mauvaise foi de l’association “Sourire et dentition” ou l’existence d’un préjudice qui ne serait pas d’ores et déjà réparé par le paiement des sommes dues.
La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association “Sourire et dentition” sera condamnée aux dépens.
L’association “Sourire et dentition” sera condamnée à payer à la SAS Edera [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’association “Sourire et dentition” à payer à la SAS Edera [V] la somme de 36.805 euros (trente-six mille huit cent cinq euros) correspondant au solde des factures impayées n°07859, n°08350, n°08615, n°08870, n°09103, n°09361, n°09632, n°09895, n°10161 et n°10427, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SAS Edera [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l’association “Sourire et dentition” aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’association Sourire et dentition à payer à la SAS Edera [V] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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