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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 juin 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00421 – cab 1
N° RG 24/01668 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYT2
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Chaima EL MABROUK, vestiaire : D14
JUGEMENT du 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [J] [P] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 10]
de nationalité Tunisienne
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16] (TUNISIE)
représentée par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
de nationalité Tunisienne
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (TUNISIE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Madame Maëva SUZANNON, greffier faisant fonction,
en présence de Madame Claudia NIVOIX, Attaché de justice,
DÉBATS
Audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Chaima EL MABROUK
CC à Madame [J] [P] épouse [V] (LRAR)
et Monsieur [H] [V] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (Tunisie)
et de
— Madame [J] [P]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 9] 2017 à [Localité 19] (Tunisie),
sur le fondement des dispositions de l’article 31 du Code du statut personnel tunisien, en application du point 2 ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 17] ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [J] [P] ;
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Mme [J] [P] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de M. [H] [V] ;
Fixe à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total par mois, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [H] [V] à verser à Mme [L] [K] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois au total, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [14], [Adresse 5], tél:[XXXXXXXX02] (indices courants) et [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [P], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [X] [V], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] (84), et [S] [V], né le [Date naissance 11] 2023 à [Localité 13] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [V] à payer à Mme [J] [P] la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [J] [P] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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