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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 nov. 2025, n° 24/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 24/02757 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSFM
96Z Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
AFFAIRE :
Madame [C] [Y]
C/
l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
Plaidant par Maître BODINEAU Avocat
DEFENDEUR
l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
Plaidant par Maître POIROT BOURDAIN Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
[U] [T] auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 juillet 2024, Mme [C] [Y] a assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [C] [Y] demande au tribunal de :
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 17.242,94 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [Y] soutient que le 18 mars 2022, lorsqu’elle a pris l’attache des services de la commune de [Localité 5] afin de savoir si son ancien conjoint était décédé, il lui a été répondu par la négative alors que le décès remontait au [Date décès 1] 2021. Elle affirme que le 11 octobre 2023, le service de l’état civil lui a confirmé qu’il y avait eu une erreur avec la manipulation du logiciel de gestion des actes.
Mme [Y] considère ainsi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la commune de [Localité 5] a commis une faute. Elle précise que cette faute lui cause préjudice puisqu’elle n’a pas pu percevoir la pension de réversion avant novembre 2023.
La demanderesse fait valoir que la caractérisation d’une faute lourde n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité de l’Etat. Elle précise qu’elle ne poursuit pas la démonstration d’un dysfonctionnement du service public de la justice mais du service de l’état civil.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que la responsabilité pour faute des services d’état civil ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation de judiciaire. Il ajoute qu’en l’espèce, Mme [Y] échoue à démontrer l’existence d’une faute lourde. Il précise qu’il n’est nullement démontré qu’il y a eu une erreur dans la manipulation des logiciels d’état civil et qu’en tout état de cause, cette erreur ne constitue pas une faute lourde. Il affirme que cette erreur n’a pas fait obstacle au versement de la pension de réversion in fine. Il fait également valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’erreur et l’absence de rétroactivité de la mise en paiement de la pension de réversion.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025 puis mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Dès lors que les services de l’état civil ressortissent du contrôle de l’autorité judiciaire, la responsabilité de l’Etat ne peut être mise en cause à ce titre qu’en application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’exclusion des dispositions de droit commun prévues par le code civil.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve des fautes invoquées.
En l’espèce, Mme [Y] souhaite engager la responsabilité de l’Etat du fait des manquements du service de l’état civil de la commune de [Localité 5]. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de l’existence d’une faute lourde.
Il ressort du courrier rédigé par le responsable du service état civil de la mairie de [Localité 5] que Mme [Y] a bien appelé le service civil de la mairie de [Localité 5] le 18 mars 2022, qu’une mention avait bien été apposée sur l’acte de naissance de son ancien conjoint le [Date décès 1] 2021 et que « c’est une erreur de manipulation [du] logiciel de gestion des actes qui [les] a amené à [lui] apporter une réponse erronée ».
La demanderesse produit également un courrier de la CARSAT indiquant qu’elle va percevoir la pension de réversion à compter du 1er novembre 2023 et un autre courrier indiquant que dès lors que la demande a été déposée plus d’un an après le décès du conjoint, la date d’effet de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande et non au premier jour suivant la date du décès qui est intervenu, en l’espèce, le [Date décès 3] 2021.
Toutefois, Mme [Y] se contente d’indiquer que le défendeur n’est pas fondé à revendiquer l’application exclusive d’un régime de responsabilité pour faute lourde mais ne démontre nullement que la transmission d’une information erronée quant au décès de son ancien conjoint par le service civil de la mairie de [Localité 5] constituerait une faute lourde au sens de l’article L141-1 susvisé.
La demande indemnitaire formée par Mme [Y] sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande formée par Mme [Y] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [C] [Y] ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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