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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00253 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W] [F] [B] épouse [J]
née le 08 Mai 1986 à METZ (57000)
9 Rue Bossuet
57360 AMNEVILLE
de nationalité Française
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006659 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le 14 Août 1986 à SAINT AVOLD (57500)
5, rue Garibaldi
54190 VILLERUPT
de nationalité Française
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D301, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE (1-2)
Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
[O] [W] [F] [B] épouse [J] [V]
[P] [J] [V]
le
Madame [O] [B] née le 8 mai 1986 à METZ (57) et Monsieur [P] [J] né le 14 août 1986 à SAINT AVOLD (57) se sont mariés le 16 janvier 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de VILLERUPT (54), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [H] [J], né le 17 septembre 2021 à NANCY (54) ;
— [K] [J], né le 17 septembre 2021 à NANCY (54).
Par acte du 18 janvier 2024, Madame [O] [B] a assigné Monsieur [P] [J] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [P] [J] ;
— Attribué la jouissance du véhicule NISSAN QUASHQAI à Madame [O] [B] ;
— Attribué la jouissance du véhicule MERCEDES à Monsieur [P] [J] ;
— Ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— Dit que Madame [O] [B] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : les échéances mensuelles de 114,18 euros au titre du prêt afférent au véhicule FIAT et les échéances mensuelles de 79 euros au titre d’un prêt contracté pour le financement d’une formation ;
— Dit que Monsieur [P] [J] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : les échéances mensuelles de 301,60 euros au titre du prêt afférent au véhicule MERCEDES, les échéances mensuelles de 102 euros au titre d’un prêt à la consommation et les échéances mensuelles restant dues au titre du prêt Cigogne ;
— Dit que Monsieur [P] [J] devra assurer le remboursement des échéances mensuelles de 513,87 euros au titre du prêt immobilier constituant le domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre ;
— Dit que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [H] et [K] ;
— Fixé la résidence habituelle des enfants [H] et [K] chez Madame [O] [B] ;
— Dit que Monsieur [P] [J] pourra voir les enfants le mercredi de chaque semaine, de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception de la moitié des vacances scolaires revenant à Madame [O] [B] avec échange de bras par l’intermédiaire de l’association APSIS-EMERGENCE située à THIONVILLE ;
— Dit qu’à l’issue du délai d’un an maximum à compter du premier échange de bras réalisé à l’association, il appartiendra Monsieur [P] [J] d’aller chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ;
— Fixé à 250 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [P] [J] devra payer à Madame [O] [B] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière ;
— Donné acte à Monsieur [P] [J] de sa proposition tendant à ce que soient partagés par moitié entre les parties les frais extraordinaires concernant les enfants (scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés) ;
— Dit que les mesures provisoires prennent effet rétroactivement à compter du 18 janvier 2024 ;
Par arrêt du 05 novembre 2024, la cour d’appel de METZ a infirmé la décision entreprise sur le droit de visite et d’hébergement et statuant à nouveau, a dit que le droit de visite de Monsieur [P] [J] s’exercera exclusivement au sein de l’association Espace Rencontre située à THIONVILLE le mercredi de chaque semaine de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception de la moitié des vacances scolaires revenant à Madame [O] [B] selon le règlement intérieur et les disponibilités de l’espace-rencontre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 décembre 2024 reçues au tribunal le même jour auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [B] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [J], et en outre de :
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger qu’elle pourra continuer à faire usage du nom marital [J] à l’issue de la procédure de divorce ;
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant, en capital, de 19 200 euros, dont il pourra se libérer sous forme de versements mensuels de 200 euros durant 8 années ;
— juger que l’autorité parentale sera exercée en commun ;
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— juger que Monsieur [P] [J] pourra voir les enfants exclusivement au sein d’un espace de rencontre médiatisé sans possibilité de sortie ;
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, avec indexation et intermédiation financière, et ce prestations sociales non comprises en sus, et notamment reversement du complément familial par Monsieur [P] [J] ;
— condamner Monsieur [P] [J] aux frais et dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [J], Madame [O] [B] fait valoir, sur le fondement de l’article 242 du code civil, que ce dernier s’est rendu coupable de multiples actes de violence. A l’appui de ses allégations, elle évoque les jugements de condamnation pénale prononcés à l’encontre de Monsieur [P] [J] les 8 janvier 2022, 20 décembre 2022 et 23 avril 2024.
En conséquence, sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et psychologique important qu’elle déclare avoir subi du fait de ces violences.
Madame [O] [B] demande également de conserver l’usage du nom marital au motif que leurs enfants sont en bas âge.
En outre, elle sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 6 janvier 2022 correspondant à la date de cessation de la cohabitation.
Enfin, concernant l’exercice de l’autorité parentale, Madame [O] [B] estime que Monsieur [P] [J] représente un danger pour les enfants en raison de sa consommation excessive d’alcool et de son comportement colérique. Elle souligne qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence sur concubin en présence d’un mineur, et qu’il l’a menacée à plusieurs reprises de lui enlever les deux enfants.
Monsieur [P] [J] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions du 31 janvier 2025 reçues au tribunal le 04 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il sollicite en outre de :
— débouter Madame [O] [B] de ses demandes ;
— fixer la date des effets du divorce au 06 janvier 2022 ;
— juger que l’autorité parentale sera exercée en commun ;
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite simple chaque semaine du mercredi 09h au mercredi 18h ;
— fixer la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à sa charge à 160 euros par mois et par enfant, outre le partage des frais scolaires par moitié ;
— dire que chacune des parties aura à la charge ses frais et dépens.
Au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi qu’au rejet des prétentions de Madame [O] [B], Monsieur [P] [J] fait valoir que celle-ci ne s’est pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale et n’a formulé aucune demande de dommages-intérêts. Il se prévaut en outre d’une attestation émanant de la demanderesse en date du 21 septembre 2022, ainsi que d’une attestation sur l’honneur, dans lesquelles elle met en avant ses qualités. En tout état de cause, il estime qu’elle ne produit aucun justificatif pour réclamer la somme de 5000 euros.
Il fait par ailleurs valoir que Madame [O] [B] ne saurait solliciter de conserver le nom de famille [J] alors qu’elle le décrit de manière très négative.
Concernant la prestation compensatoire, il soutient que la cohabitation entre les parties n’a duré qu’entre le 15 janvier 2021 et le 30 juin 2021, soit pendant moins de six mois. Il en conclut que la demande de Madame [O] [B] est manifestement disproportionnée, d’autant plus qu’il conteste l’existence d’une disparité réelle entre leurs conditions de vie respectives.
S’agissant des droits sur les enfants, il estime que le dispositif de droit de visite médiatisé en place depuis avril 2023 ne soulève aucune difficulté particulière dans sa mise en œuvre. Dans ce contexte et étant actuellement dans l’incapacité d’héberger les enfants, il propose de bénéficier d’un droit de visite simple, exercé chaque mercredi. Il évoque également la possibilité que le passage de bras s’effectue par l’intermédiaire de l’espace rencontre.
Il conteste en outre le montant de la pension alimentaire réclamée par la mère des enfants, qu’il estime disproportionné. Il précise à cet égard qu’il assume les frais liés à la couverture de sécurité sociale des enfants, ce qui permet à la mère de percevoir une allocation mensuelle de 520 euros au titre des prestations familiales. Enfin, il réfute les allégations de la demanderesse au sujet de sa situation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
A l’appui de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [J], Madame [O] [B] invoque des faits de violence réitérés survenus au cours de leur vie commune.
Ces griefs sont dûment établis par les pièces versées aux débats. Par jugement du 8 janvier 2022, le tribunal correctionnel de NANCY a condamné Monsieur [P] [J] à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de 2 ans pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, et pour menaces de mort avec ordre de remplir une condition commises par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 6 janvier 2022. Dans le cadre de ce sursis probatoire, il avait interdiction de paraître au domicile de Madame [O] [B] et d’entrer en contact avec elle jusqu’au 8 janvier 2024.
Par la suite, le juge d’application des peines, dans une décision du 30 décembre 2022, a prononcé la révocation partielle du sursis probatoire à hauteur d’un mois en raison du non-respect des obligations. En effet, Monsieur [P] [J] a reconnu avoir commis à de nombreuses reprises et sous l’empire d’un état alcoolique des dégradations, des chantages et des menaces sur la personne de Madame [O] [B] pendant la durée du sursis probatoire, alors qu’il avait interdiction d’entrer en contact avec elle. Le juge d’application des peines a également ordonné, à compter de sa sortie de détention, que Monsieur [P] [J] soit astreint à une obligation de soins (alcool et violence), et qu’il respecte une interdiction de rapprochement de la demanderesse, assurée par le port d’un dispositif électronique mobile antirapprochement.
Le défendeur a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de BRIEY le 23 avril 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec interdiction d’entrer en contact avec Madame [O] [B] pour des faits de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail commis entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022. Dans le cadre de ce nouveau sursis probatoire dont la date de fin est fixée au 23 avril 2026, Monsieur [J] a interdiction d’entrer en contact avec Madame [B].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [J] s’est rendu coupable à plusieurs reprises de faits de violence à l’encontre de son épouse pendant la durée du mariage. Ces comportements constituent sans aucun doute une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient donc le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [J] sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de ce dernier tendant à voir le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 6 janvier 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du code civil,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il convient de constater que les parties ne produisent pas d’attestation sur l’honneur conformément à l’article 272 du code civil.
En l’espèce, le mariage, célébré le 16 janvier 2021, a duré 4 ans, dont 3 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Deux enfants sont nés de cet union, ils sont aujourd’hui âgés de 3 ans.
Le patrimoine commun du couple est essentiellement constitué par deux véhicules de marque MERCEDES et NISSAN QUASHQAI. Il n’existe aucun patrimoine immobilier, l’ancien domicile conjugal étant un bien propre de l’époux.
Concernant Madame [O] [B]
Elle est âgée de 39 ans et ne souffre d’aucun problème de santé particulier. Elle allègue avoir interrompu son activité professionnelle pour s’occuper des enfants. Elle justifie avoir suivi une formation CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance à la rentrée 2023, alors que les enfants étaient âgés de 2 ans.
Ressources :
Salaires selon bulletin de paie de février 2025 (en qualité d’hôtesse de caisse): 692,255 euros selon le montant annuel net imposable ;
Selon attestation CAF du 20 mars 2025, elle a perçu les prestations suivantes pour le mois de février 2025 :
Allocations familiales modulées de janvier 2025 : 148,52 euros ;
Allocation de logement de janvier 2025 versée à son propriétaire : 223 euros.
Il convient de préciser que l’analyse des prestations versées à Madame [O] [B] montre des fluctuations importantes en fonction des mois.
Attestation des périodes indemnisées par France Travail (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi) :
20/03/2024 au 30/06/2024 : 47,60 euros ;
20/07/2024 au 28/02/2025 : 48,17 euros ;
16/07/2024 : 495,99 euros ;
14/08/2024 : 547,56 euros ;
15/10/2024 : 365,04 euros ;
08/11/2024 : 365,04 euros ;
13/12/2024 : 501,93 euros ;
12/03/2025 : 136,89 euros.
Charges :
Loyer : 630 euros (selon contrat de bail avec effet au 01 mars 2022) + 35 euros de stationnement (déclaratif).
Crédits : 114,18 euros au titre du prêt afférent au véhicule FIAT et 79 euros au titre d’un prêt contracté pour le financement d’une formation.
Concernant Monsieur [P] [J]
Il est âgé de 38 ans.
Ressources :
Monsieur [P] [J] exerce la profession de barman et a perçu la somme de 3312,97 euros imposables selon le bulletin de salaire décembre 2024 (pièce 76). Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée (pièce 74).
Charges :
Prêt immobilier : 513,87 euros.
Crédits : 301,60 euros au titre du prêt afférent au véhicule MERCEDES, 102 euros au titre d’un prêt à la consommation et les échéances mensuelles restant dues au titre du prêt Cigogne.
Il y a lieu de relever que pour la prestation compensatoire, ne sont pas prises en compte les dettes communes qui incombent aux époux dès lors qu’elles seront incluses dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Il résulte de ces éléments que Madame [O] [B] dispose actuellement de revenus sensiblement inférieurs à ceux de Monsieur [P] [J]. Toutefois, il ne s’est écoulé qu’un an entre le mariage et la condamnation du 8 janvier 2022 de Monsieur [P] [J] à un sursis probatoire avec interdiction d’entrer en contact avec Madame [O] [B]. Par ailleurs, il ne s’est écoulé que 3 mois entre la naissance de leurs enfants et cette condamnation.
La disparité dans les conditions de vie ne découle donc pas des choix du couple ou de la volonté de favoriser la carrière de Monsieur [P] [J]. Quoiqu’il en soit, la durée de la vie commune est trop courte pour justifier le versement d’une prestation compensatoire.
En conséquence, Madame [O] [B] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [O] [B] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Au soutien de sa demande, elle invoque le fait que ses enfants sont en bas âge. Toutefois, cet argument pris isolément ne saurait suffire à caractériser un intérêt légitime au sens de l’article 264 du code civil.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Le préjudice invoqué doit être différent de celui résultant de la dissolution du mariage.
En l’espèce, Madame [O] [B] sollicite de ce chef une somme de 5 000 euros.
Il résulte des éléments versés au dossier et déjà développés que Madame [O] [B] a été victime de violences répétées de la part de son conjoint.
La reconnaissance par l’autorité judiciaire de la matérialité des faits de violence et de menaces ressort des différentes décisions énoncées ci-dessus. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que malgré plusieurs interdictions de contact, Monsieur [P] [J] a réitéré ces faits, en violation totale des mesures judiciaires prises à son encontre.
Il ne peut être contesté que ces agissements répétés ont causé à Madame [O] [B] un préjudice moral important. En effet, toute personne exposée à de tels agissements se trouve atteinte dans sa dignité, sa sécurité psychique et ses conditions de vie. Ce préjudice, en lien direct et certain avec les faits constatés, et ne résultant pas de la seule dissolution du mariage, doit donc être réparé.
L’absence de constitution de partie civile est une condition de la recevabilité de la demande d’indemnisation devant le juge aux affaires familiales. L’argument soulevé par le défendeur selon lequel Madame [O] [B] ne s’est pas constituée partie civile dans les procédures pénales et n’a sollicité aucune indemnisation est donc inopérant.
Par ailleurs, l’attestation sur l’honneur rédigée par Madame [O] [B] le 11 septembre 2022 ainsi que l’attestation de témoin rédigée le 21 septembre 2022 ne sauraient remettre en cause la réalité du préjudice subi. En effet, d’une part, plusieurs condamnations sont intervenues postérieurement à ces attestations. D’autre part, la demanderesse précise elle-même que les qualités de son ancien conjoint ne se manifestent que lorsqu’il n’est pas sous l’emprise de l’alcool (cet élément étant par ailleurs souligné). L’alcoolisation problématique du défendeur a d’ailleurs justifié un suivi au Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie ainsi qu’il en ressort des attestations produites.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [J] à régler à Madame [O] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parties s’accordent pour un exercice conjoint de l’autorité parentale. Toutefois, dans le cadre du sursis probatoire en cours, Monsieur [J] a interdiction d’entrer en contact avec Madame [B] jusqu’au 23 avril 2026, rendant impossible cet exercice conjoint. De plus, il ressort du jugement du juge de l’application des peines du 30 décembre 2022 qu’au cours de l’année 2022, alors que Monsieur [J] faisait l’objet d’un premier sursis probatoire avec interdiction de contact, il s’est imposé au domicile de Madame [B] pendant plusieurs mois, a commis des violences à son encontre pendant cette période, a consommé de l’alcool de façon excessive, et utilisé le chantage pour poursuivre sa relation avec elle. Pendant cette période, Madame [B] a demandé au juge de l’application des peines la mainlevée de l’interdiction de contact, alors qu’elle était victime de violences et a plus tard déclaré être terrorisée à l’idée que Monsieur [J] ait connaissance de ses déclarations et de sa volonté de divorcer. Elle se disait extrêmement stressée par la situation et fatiguée psychologiquement, ne voyant aucune évolution malgré les multiples incarcérations de l’intéressé. Au vu des violences conjugales commises, et de l’emprise exercée par Monsieur [J] sur Madame [B], il apparaît inenvisageable d’imposer à celle-ci de s’accorder avec son agresseur dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. Dès lors, Madame [B] exercera seule l’autorité parentale.
S’agissant de la résidence habituelle des enfants, eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu de la fixer au domicile de la mère.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, ce dernier sollicite l’octroi d’un droit de visite simple les mercredis. A l’appui de sa demande, il verse au dossier un récapitulatif des visites effectuées à l’espace rencontre situé à Thionville daté du 14 mars 2024. Il ressort de ce document que les rencontres ont été relativement régulières entre juin 2023 et juin 2024, nonobstant quelques annulations. Toutefois, aucune rencontre n’a eu lieu par la suite.
Madame [O] [B] produit pour sa part une lettre du service de l’espace rencontre en date du 13 février 2025 indiquant que, suite à l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 05 novembre 2024, Monsieur [P] [J] n’a pas contacté le service. En conséquence, il a été procédé à la clôture du dossier.
Il apparaît donc que Monsieur [J] n’a pas vu ses enfants depuis un an, en partie par sa faute. Le comportement de Monsieur [J] témoigne d’un désintérêt manifeste qu’il semble désormais porter à ses enfants.
De plus, il y a lieu de rappeler qu’il a été condamné pour violences conjugales commises en présence de ses enfants, ce qui est constitutif de violences psychologiques commises à leur encontre. Par ailleurs, le juge de l’application des peines relève que Monsieur [J] a justifié son retour au domicile de Madame [B] malgré l’interdiction de contact par le fait de vouloir voir ses enfants, ce qui démontre que Monsieur [J] est prêt à utiliser les enfants pour atteindre Madame [B]. Il apparaît donc que Monsieur [B] est capable de nuire directement à ses enfants, et de les utiliser pour nuire à Madame [B].
Par ailleurs, Monsieur [J] ne fait pas preuve d’une remise en question suffisante concernant sa problématique de violence et d’addiction à l’alcool. En effet, il n’acquiesce pas à la demande de divorce pour faute à ses torts exclusifs malgré les deux condamnations pour violences conjugales, et ne mentionne tout simplement pas ces violences dans ses conclusions. De plus, il ne produit que des preuves de consultations en centre d’addictologie entre février 2023 et mai 2024, et les résultats de quatre analyses sanguines réalisées en février et mars 2024, dont trois font état d’un taux de GAMMA-GT supérieur à la norme. Il n’établit donc pas que son addiction à l’alcool est aujourd’hui soignée, ou qu’il fait l’objet d’une prise en charge.
Dès lors, au vu de la dangerosité de Monsieur [J] pour les enfants et Madame [B], et de son absence de remise en question, il convient, dans l’intérêt des enfants, de réserver son droit de visite.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024, la situation des parties était la suivante :
Concernant la situation de Monsieur [P] [J] :
Revenus : revenu mensuel moyen net de 3170 euros au titre d’une activité exercée dans le domaine de la restauration au Luxembourg ;
Charges, outre ses charges courantes :
— échéances mensuelles de 513,87 euros pour un prêt immobilier (domicile conjugal) ;
— échéances mensuelles de 301,60 euros pour un prêt à la consommation ;
— échéances mensuelles de 102 euros pour un crédit renouvelable.
Concernant la situation de Madame [O] [B] :
Revenus :
— revenu mensuel moyen net de 1 418,33 euros (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022) ;
— revenu mensuel moyen net de 1 034,83 euros au titre du premier trimestre 2024 en qualité d’hôtesse de caisse (selon le cumul imposable du bulletin de paie de mars 2024) ;
— prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 1 316,08 euros au titre du mois de février 2024 versé en mars 2024, soit une allocation de logement à hauteur de 430 euros, une allocation de base – Paje à hauteur de 369,61 euros, une allocation de soutien familial à hauteur de 374,48 euros, des allocations familiales modulées à hauteur de 141,99 euros.
Charges, outre ses charges courantes :
— loyer mensuel en principal et charges : 665 euros ;
— échéances mensuelles de 114,18 euros pour un prêt automobile (FIAT) ;
— échéances mensuelles de 79 euros pour un prêt à la consommation au titre du financement d’une formation.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement.
La situation actuelle des parties a été décrite ci-dessus.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total.
Il y a lieu de préciser que la juridiction n’a pas compétence pour désigner le bénéficiaire des prestations et des allocations diverses.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 juin 2024 ;
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Madame [O], [W], [F] [B]
Née le 8 mai 1986 à METZ (57)
Et de
Monsieur [P] [J]
Né le 14 août 1986 à SAINT AVOLD (57)
mariés le 16 janvier 2021 à VILLERUPT ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la cessation de cohabitation, soit le 6 janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande d’usage du nom marital ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Madame [O] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [H] et [K] sera exercée par Madame [O] [B];
FIXE la résidence habituelle des enfants [H] et [K] chez Madame [O] [B] la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [J] à l’égard de [H] et [K] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Madame [O] [B] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] et de [K] d’un montant de 500 €, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante:
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] et [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de reversement du complément familial par Monsieur [P] [J]
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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