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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 21/09217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, S.A. MACIF, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2025
N° R.G. : N° RG 21/09217 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCQ5
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [F], agissant tant en sa qualité personelle que en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineur : Mademoiselle [J] [F]., [J] [F]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A. MACIF, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [K] [F],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [J] [F] (intervenante volontaire)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentées par Maître Aysel KOÇ de l’EURL E-AVOCAT & CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0952
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E1155
S.A. MACIF
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089, Me Yves AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0535
Situation :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2011, alors qu’elle courait dans la cour de récréation de l’école élémentaire Bernard Clavel à [Localité 9] (01) où elle était scolarisée, [J] [F], âgée de 7 ans pour être née le [Date naissance 5] 2003, a été percutée par un autre enfant, [G] [T], âgé de 10 ans.
Elle a souffert d’une fracture temporo-pariétale droite avec hématome extra-dural de la convexité pariéto-occipitale.
Par ordonnance en date du 25 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale judiciaire, a commis pour y procéder le docteur [X] [O], neurologue, et a rejeté la demande de provision formée par Mme [K] [F], en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineur, [J] [F].
L’expert judiciaire, qui a établi son rapport le 10 octobre 2015, a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 12, 17 et 25 août 2016, Mme [K] [F], agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineur, [J] [F], a fait assigner devant ce tribunal son assureur, la société anonyme Allianz IARD, et l’assureur responsabilité civile des parents de [G] [T], la société anonyme Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain, afin essentiellement de voir dire que la société MACIF est tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime son enfant et de voir ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale.
Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MACIF, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal a :
— dit que les parents de [G] [T] étaient responsables de plein droit de l’entier dommage causé à [J] [F] du fait de leur enfant mineur,
— dit que la société MACIF devait indemniser ce dommage,
— rejeté les demandes formées par cette dernière à l’encontre de la société Allianz IARD,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [X] [O],
— condamné la société MACIF à verser à Mme [F], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [F], la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouté la CPAM de sa demande de provision,
— condamné la société MACIF à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à la CPAM,
— rejeté la demande formée par la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 30 janvier 2020.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 12] a :
— confirmé le jugement précité du 25 octobre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de provision de la CPAM et a condamné la société MACIF à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— condamné la société MACIF à payer à la CPAM une provision de 31 231,02 euros à valoir sur le remboursement de ses débours, une provision de 1 080 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [F] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [J] [F], devenue majeure, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2023, laquelle a été révoquée le 5 novembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [J] [F] et Mme [K] [F] demandent au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
— condamner la société MACIF à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* 120 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 641 582,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 7 512,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamner la société MACIF à payer à Mme [K] [F] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Ain,
— condamner la société MACIF à payer à Mme [J] [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire.
Elles expliquent que Mme [J] [F], mineure au jour de l’assignation, est intervenue volontairement à l’instance après sa majorité.
Elles rappellent ensuite que, selon le jugement rendu par ce tribunal le 25 octobre 2018, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Versailles, la société MACIF est seule tenue de l’indemnisation intégrale des préjudices subis par Mme [J] [F], ce en sa qualité d’assureur des parents de [G] [T], civilement responsables de leur enfant mineur.
Elles détaillent enfin poste par poste les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société MACIF demande au tribunal de :
— débouter Mme [J] [F] des réclamations qu’elle présente au titre de l’incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel,
— fixer le préjudice de Mme [J] [F] faisant suite à l’accident du 28 mars 2011 dans les proportions suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 7 212 euros,
* souffrances endurées 4/7 : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent 5 % : 9 000 euros,
* préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 300 euros,
— déduire les provisions qu’elle a versées à Mme [J] [F] à hauteur de la somme totale de 15 000 euros,
— fixer la créance définitive de la CPAM à la somme de 31 643,22 euros au titre des débours et l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 114 euros,
— déduire les provisions qu’elle a versées à la CPAM à hauteur de la somme totale de 32 31,02 euros,
— débouter Mme [K] [F] de sa réclamation au titre du préjudice d’affection,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes de Mme [J] [F] et de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MACIF, qui reproche à Mme [K] [F] des manœuvres procédurales destinées à remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire du docteur [O], répond poste par poste aux indemnités sollicitées.
Elle conteste par ailleurs la demande de contre-expertise, à laquelle la CPAM indique ne pas s’opposer mais qui a précédemment été écartée par le tribunal et par la cour d’appel.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— la mettre hors de cause,
— débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezlepretre.
La société Allianz IARD relève qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre. Elle ajoute que, par jugement du 25 octobre 2018, confirmé en appel, seule la société MACIF a été condamnée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la CPAM de l’Ain, ayant pour mandataire de gestion la CPAM de la Loire, demande au tribunal de :
à titre principal :
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins de contre-expertise médicale ayant pour mission celle formulée par Mme [F],
— lui donner acte des protestations et réserves d’usage qu’elle formule à cet égard,
— réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport de contre-expertise au titre des débours exposés et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
à titre subsidiaire :
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 31 643,22 euros correspondant à ses débours définitifs,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Maya Assi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la CPAM indique ne pas s’opposer à la contre-expertise sollicitée en demande, tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l’ancien article 1384, alinéa 4, du code civil, que les parents de [G] [T] sont responsables des dommages causés par leur fils mineur, ce qu’ont précédemment retenu le tribunal et la cour d’appel. Elle soutient ensuite, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a droit au remboursement de ses débours par la société MACIF, en sa qualité d’assureur des époux [T], ainsi qu’au versement d’une indemnité de gestion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondées », « donner acte » et « réserver des droits » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [J] [F] et de Mme [K] [F], qui n’est pas contestée.
Il convient par ailleurs de préciser que la demande de mise hors de cause formée par la société Allianz IARD s’analyse en réalité, au regard de la discussion de ses écritures, en une fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir, de sorte qu’elle sera requalifiée comme telle en application de l’article 12 du code de procédure civile.
1 – Sur l’intervention volontaire de Mme [J] [F]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 dudit code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme [J] [F], qui était mineure au jour de la délivrance de l’assignation et était ainsi représentée par sa mère, est intervenue volontairement à l’instance après sa majorité.
Elle a qualité et intérêt à former ses demandes en son propre nom.
Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.
2 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les demanderesses, qui ont fait assigner la société Allianz IARD, ne forment aucune prétention à son encontre.
Il en va de même des autres parties à l’instance.
A défaut de justifier d’un intérêt à l’avoir attraite et à la voir maintenir dans la cause, il convient de déclarer l’action à son encontre irrecevable.
3 – Sur la demande de contre-expertise médicale
Selon l’article 768, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, la CPAM demande, à titre principal, au tribunal d’ordonner une contre-expertise médicale avec comme mission celle formulée par Mme [F].
Dans la discussion de ses écritures, elle se contente toutefois d’indiquer qu’elle ne s’oppose pas à la demande formée en ce sens par cette dernière.
Outre qu’une telle demande, qui n’apparaît ni dans la discussion, ni dans le dispositif des dernières conclusions des demanderesses, est imprécise, aucun moyen en fait ou en droit n’est développé à son soutien.
Elle sera en conséquence rejetée.
4 – Sur les responsabilités encourues
Selon l’article 1384, alinéas 4 et 7, du code civil, dans sa version applicable à la cause, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En l’espèce, il est constant que, le 28 mars 2011, alors qu’elle courait dans la cour de récréation de l’école élémentaire Bernard Clavel à [Localité 9] (01) où elle était scolarisée, [J] [F], âgée de 7 ans pour être née le [Date naissance 5] 2003, a été percutée par un autre enfant, [G] [T], âgé de 10 ans.
Comme indiqué ci-avant, par jugement en date du 25 octobre 2018, ce tribunal a dit que les parents de [G] [T] étaient responsables de plein droit de l’entier dommage causé à [J] [F] du fait de leur enfant mineur et a dit que la société MACIF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de ces derniers, devait indemniser ce dommage.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé ces dispositions du jugement.
Il convient en conséquence de condamner la société MACIF à réparer l’intégralité des préjudices causés par l’accident du 28 mars 2011 selon les modalités qui seront fixées ci-après.
5 – Sur les préjudices subis par Mme [J] [F]
Les préjudices subis par Mme [J] [F], âgée de 7 ans au moment de l’accident, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 21 mars 2019. Elle était alors âgée de 15 ans.
5.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
5.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours produit que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 31 643,22 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et de transport.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, Mme [J] [F] ne formulant aucune prétention à ce titre.
5.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [J] [F] sollicite une somme de 641 582,40 euros, incluant les pertes échues et les pertes à échoir capitalisées. Elle fait valoir que, selon le rapport d’expertise judiciaire, l’accident lui a causé un traumatisme crânien et que ce traumatisme est à l’origine de céphalées, qui ont justifié l’attribution d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Elle en déduit que les emplois qu’elle peut désormais occuper sont limités, qu’elle devra se contenter d’un revenu précaire et qu’elle subit ainsi une perte de chance à hauteur de 50 % de percevoir un salaire mensuel équivalent au salaire moyen net d’un ouvrier français, qu’elle fixe à 1 612 euros par mois.
La société MACIF conclut au rejet de cette prétention. Elle soutient que l’expert judiciaire, qui a limité le déficit fonctionnel permanent à 5 % en raison de céphalées, n’a retenu aucune perte de gains professionnels futurs en lien avec l’accident. Elle ajoute que, s’il a indiqué qu’il était difficile de dire quelle activité professionnelle pourra faire la victime à l’avenir, il a précisé que ses difficultés n’étaient pas imputables à l’accident, les troubles neuropsychologiques constatés étant dus à un état antérieur. En tout état de cause, elle prétend que la demande de Mme [J] [F] porte en réalité sur une incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire, qui a relevé que « Les séquelles actuelles neuropsychologiques correspondent à l’état antérieur et ne sont pas imputables au fait accidentel », a uniquement retenu des céphalées, dont il a déduit un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Il n’a pas conclu à l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ou même à l’impossibilité d’exercer certaines activités professionnelles en lien avec ces céphalées.
Aussi, la victime, qui était âgée de 21 ans au jour de la clôture de l’instruction, n’a communiqué aucun élément concernant sa situation professionnelle.
En conséquence, à défaut de démontrer l’existence du préjudice allégué, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [J] [F] fait valoir que, selon le rapport d’expertise judiciaire, l’accident lui a causé un traumatisme crânien et que ce traumatisme est à l’origine de céphalées, lesquelles sont source d’inconfort, de pénibilité et de dévalorisation sur le marché du travail. Elle sollicite ainsi la somme de 120 000 euros au titre de la perte de chance d’exercer un quelconque emploi sans ce handicap.
La société MACIF conclut au rejet de cette prétention. Elle soutient que l’expert judiciaire, qui a limité le déficit fonctionnel permanent à 5 % en raison de céphalées, n’a retenu aucune incidence professionnelle imputable à l’accident. Elle ajoute que, tout comme les sapiteurs auxquels il a fait appel, il a estimé que les troubles neuropsychologiques constatés étaient dus à l’état antérieur de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire, qui a relevé que « Les séquelles actuelles neuropsychologiques correspondent à l’état antérieur et ne sont pas imputables au fait accidentel », a uniquement retenu des céphalées, dont il a déduit un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Bien que son rapport ne contienne aucun développement sur l’incidence professionnelle, il n’est pas contestable que, si elles ne sont pas de nature à empêcher l’exercice d’une activité professionnelle, les céphalées dont souffre Mme [J] [F] entraîneront à tout le moins une pénibilité accrue quelle que soit la profession exercée.
Au regard de la situation de la victime, âgée de 15 ans lors de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros.
5.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
5.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 7 512,50 euros, selon un taux journalier de 25 euros, au regard des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire.
La société MACIF, qui considère qu’un taux de 24 euros doit être retenu, propose la somme de 7 212 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, tel que proposé par la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 mars 2011 au 6 avril 2011 : 10 jours x 25 euros = 250 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 7 avril 2011 au 20 mars 2019 : 2 905 jours x 25 euros x 10 % = 7 262,50 euros,
soit au total 7 512,50 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [J] [F] la somme de 7 512,50 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, qui ont été évaluées à 4 sur 7 par l’expert judiciaire au regard du traumatisme initial, des nombreux suivis en milieu hospitalier, des douleurs, des antalgiques, de la lourde intervention chirurgicale, des contraintes liées aux postures à adopter après l’opération et des multiples séances de rééducation.
La société MACIF propose la somme de 10 000 euros, qu’elle estime davantage conforme aux sommes habituellement allouées.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [J] [F] la somme de 15 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Elle explique qu’il n’a pas été évalué par l’expert judiciaire mais qu’il aurait dû être coté à 3 sur 7 au regard des multiples hématomes sur la face, de l’exposition sur un lit médical, en nuisette, des perfusions, des cicatrices sur la tête et de son visage figé par la dépression.
La société MACIF relève que l’hospitalisation a seulement duré 9 jours, qu’aucune dépression n’a été notée dans le dossier médical de la victime, que cette dernière ne semble avoir qu’une seule cicatrice cachée par sa chevelure et que ses doléances sont imprécises et non documentées. Elle propose ainsi la somme de 500 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire n’a pas été évalué au sein du rapport d’expertise judiciaire, qui mentionne uniquement un préjudice esthétique permanent coté à 1 sur une échelle de 7. Il est toutefois caractérisé par l’hospitalisation et la présence d’une cicatrice au niveau de la tête.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [J] [F] la somme de 1 000 euros.
5.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % retenu par l’expert judiciaire et de son âge, Mme [J] [F] estime son préjudice à hauteur de 25 000 euros.
La société MACIF propose la somme de 9 000 euros au regard de la valeur du point habituellement appliquée.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 % au regard des céphalées dont souffre la victime.
Cette dernière était âgée de 15 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 150, laquelle est parfaitement adéquate.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [J] [F] la somme de 10 750 euros (5 x 2 150).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 2 500 euros, relevant que son préjudice esthétique permanent, qui est caractérisé par des cicatrices disgracieuses au niveau de la tête, a été coté à 1,5 sur 7 par l’expert judiciaire.
La société MACIF, qui note que le préjudice esthétique permanent a été coté à 1 et non à 1,5 sur 7, propose la somme de 1 300 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 1 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, est caractérisé par la présence d’une cicatrice au niveau de la tête.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [J] [F] sollicite la somme de 15 000 euros, indiquant que ses céphalées perturbent sa vie sexuelle, les postures liées à l’acte sexuel étant très limitées et plus compliquées.
La société MACIF note que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice sexuel, que la victime n’explique pas la gêne positionnelle alléguée et que, lors de l’exposé de ses doléances, elle avait seulement mentionné avoir des céphalées en cas de bruit. Elle conclut ainsi au rejet de cette prétention.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel.
La victime, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
***
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, les sommes allouées seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir déduire les provisions versées des sommes allouées.
6 – Sur le préjudice subi par Mme [K] [F]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [K] [F] demande la somme de 10 000 euros, expliquant avoir moralement souffert de voir sa fille, grièvement blessée, subir une lourde intervention chirurgicale en urgence et endurer des douleurs physiques et psychiques. Elle ajoute qu’elle l’a accompagnée durant plus de 8 ans dans ses soins et qu’elle a effectué des démarches en son nom.
La société MACIF conclut au rejet de cette prétention, relevant que la victime a été hospitalisée seulement 9 jours, que son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 10 % et son déficit fonctionnel permanent à 5 % et que son handicap lourd est lié à un état antérieur.
En l’espèce, il convient de relever que les blessures et séquelles présentées par Mme [J] [F], âgée de 7 ans au moment de l’accident, ont nécessairement engendré une souffrance morale à sa mère.
Il sera en conséquence alloué à Mme [K] [F] la somme de 3 000 euros.
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, cette somme sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
7 – Sur le recours formé par la CPAM de l’Ain
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Aussi, en application de ce même article, les caisses de sécurité sociale peuvent obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, la créance de la CPAM, qui n’est contestée ni dans son principe ni dans son quantum, s’élève à la somme de 31 643,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Il s’ensuit qu’au titre de son recours subrogatoire, elle est fondée à obtenir la condamnation de la société MACIF au paiement de cette somme.
La société MACIF sera également condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, celle-ci n’étant pas davantage contestée.
Enfin, comme indiqué ci-avant, il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir déduire les provisions versées des sommes allouées.
8 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Ain
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les demanderesses ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé qu’elle est sans objet, la CPAM de l’Ain, qui a été assignée, étant partie à l’instance et le présent jugement lui étant ainsi d’ores et déjà commun et opposable.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.
9 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
9.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Ghislain Dechezlepretre et Me Maya Assi à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
9.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société MACIF, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [J] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et à la CPAM une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Par ailleurs, les demanderesses, qui ont fait assigner la société Allianz IARD sans jamais formuler de prétentions à son encontre, seront condamnées à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
9.2 – Sur l’exécution provisoire
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [J] [F],
DECLARE irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société anonyme Allianz IARD,
REJETTE la demande de contre-expertise médicale formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
CONDAMNE la société anonyme Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes, augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 7 512,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE la société anonyme Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à Mme [K] [F] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à la somme de 31 643,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE la société anonyme Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, la somme de 31 643,22 euros au titre de son recours subrogatoire,
CONDAMNE la société anonyme Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE Mme [J] [F] et Mme [K] [F] de leur demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
CONDAMNE la société anonyme Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE Me Ghislain Dechezlepretre et Me Maya Assi à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société anonyme Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [F] et Mme [K] [F] à payer à la société anonyme Allianz IARD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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