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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 10 sept. 2025, n° 24/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 12 ], CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES, UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 6 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/03050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCV
N° MINUTE :
Requête du :
16 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 10] – [Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Organisme URSSAF CAISSE NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 11]
Représenté par Maître Patricia GOMEZ TALIMI, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître NAGUET, avocat plaidant
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 11]
Représenté par Monsieur [N] [R], muni d’un pouvoir spécial
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES
[Adresse 4]
[Localité 8]
CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES
[Adresse 9]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après 166 Trimestres en tant que travailleur salarié, Monsieur [I] [H] a sollicité la liquidation de ses droits à retraite auprès de la CARSAT et des Caisse de Retraite complémentaire [13].
En 2019, il a constaté que le prélèvement de 1% au titre de l’assurance maladie continuait à être reversé par sa caisse de retraites complémentaires à l’URSSAF, en dépit du transfert vers la CSG opéré pour les salariés du secteur privé par la loi de financement de la sécurité sociale de 2018.
Contestation l’application de ce prélèvement et par courrier du 14 novembre 2020, Monsieur [I] [H] a demandé à l’URSAFF Ile de France et à son organisme de retraite complémentaire de notifier à sa caisse de retraite la modification des taux de cotisations appelées intégrant la suppression de la cotisation de 1% Maladie et de lui rembourser les cotisations qui lui auraient été indument prélevées au cours des dernières années.
Par courrier en date du 8 décembre 2020, l’URSAFF Ile de France a répondu à Monsieur [H] en lui indiquant les règles légales et règlementaires en vigueur et les exceptions prévues par le législateur quant aux catégories de retraités exonérés de cotisation d’assurance maladie.
Par requête en date du 16 mai 2022, Monsieur [I] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin qu’il se prononce sur la validité de la cotisation de 1% assurance maladie prélevées sur les pensions retraites complémentaires des retraites du privé ; qu’il ordonne le remboursement des cotisations qu’il jugeait indument prélevées depuis 2018 dans les limites de la prescription et qu’il déclare recevable en leur intervention volontaire l’UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et la CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES.
En complément de sa requête, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a déposé un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, estimant que la non application de la même règle de suppression de la cotisation maladie pour transfert vers la CSG aux salariés retraités par rapport aux salariés actifs serait contraire au principe d’égalité devant la charge publique et celui de non-discrimination.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations uniquement sur la question de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.
Par ordonnance du 02 octobre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Monsieur [I] [H] de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, au motif que la Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la conformité de l’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques entre les travailleurs salariés actifs et les titulaires de pensions de retraite ; et a ordonné le renvoi de l’affaire au fond à l’audience du 18 décembre 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [H], représenté par conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les cotisations maladie indûment prélevées sur ces retraites complémentaires depuis le 1er janvier 2018 jusqu’à la décision à intervenir ;
— ordonner à l’URSSAF de cesser à compter du jugement à intervenir, tout prélèvement de cotisations au titre de l’Assurance maladie sur ses retraites complémentaires ;
— recevoir l’UCR CFDT en son intervention volontaire ;
— recevoir la Confédération des retraités en son intervention volontaire ;
— condamner l’URSSAF à payer l’UCR CFDT et à la confédération des retraités la somme de 1.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de non-discrimination liée à l’âge à l’encontre des retraités du régime général des travailleurs salariés ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF à payer à l’UCR CFDT et à la confédération des retraités la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître WABANT, avocat aux offres de droit pour ce dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que la décision à intervenir sera opposable à la société [14] en sa qualité de mandataire de l’URSSAF pour le prélèvement des cotisations ;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer et transmettre à la CJUE la question préjudicielle suivante, « les dispositions de l’article 8 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’elle fixe une cotisation maladie de 1% sur les seuls revenus différés du travail des salariés en raison de leur âge sont-elles contraires aux dispositions de l’article 157 du traité de l’union européenne, aux dispositions de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, de l’article 23 de ladite charte et des articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales excluant toute discrimination ou l’article 1er de la convention n°111 de l’OIT concernant la discrimination interdisant toutes distinctions, exclusions ou préférences ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement » ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
In limine litis, le conseil de Monsieur [I] [H] soutient que l’action de l’UCR CFDT et de la confédération des retraités sont recevables. S’agissant de l’UCR CFDT, il soutient que la requête était parfaitement régulière puisque l’UCR a bien , de par ses statuts, un représentant légal pour intenter des actions en justice en son nom et que les conclusions déposées visent la représentante de l’UCR telle que désignée par la délibération du 12 et 13 novembre 2019 donnant mandat à Madame [T] [J], secrétaire générale ou à Monsieur [E] [G], chargé de missions UCR, pour intervenir au nom et pour le compte de l’UCR CFDT dans les procédures initiées par les adhérents devant les juridictions compétentes. Il précise que Madame [J] était la présidente de l’organisation syndicale au moment de la requête et que Monsieur [P] est le dernier élu en qualité de Président de l’organisation.
S’agissant de la Confédération des retraités, il soutient que les conclusions déposées précisent la composition du bureau et le récépissé d’enregistrement de ce bureau par la préfecture de police de [Localité 15]. Il affirme que le Président de la confédération a, en vertu de l’article 11 des statuts, tous les pouvoirs pour représenter la confédération dans tous les actes de la vie civile et peut se faire subsister en cas d’action en justice. Il affirme que Monsieur [L] [D] est parfaitement identifié comme étant le présent de cette organisation.
Oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [I] [H] ajoute que les moyens tendant à l’irrecevabilité des actions de l’UCR CFDT et de la confédération des retraités auraient dû être soulevées avant le débat sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de saisine de la Commission de Recours Amiable, il fait valoir que son recours n’étant pas porté à l’encontre d’une décision de l’URSSAF mais uniquement quant à l’application de la loi de sorte que l’exercice du recours préalable obligatoire n’était pas nécessaire dans le présent cas d’espèce, son recours devant être déclaré recevable.
Sur le fond, il fonde ses demandes sur l’article 8 de la loi du 3 décembre 2017, la loi du 28 décembre 1979 et le décret du 24 avril 1980 ainsi que sur l’article 21 de la Charte européenne des droits sociaux et l’article 157 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne, arguant qu’en contrepartie de la hausse de la CSG, d’autres cotisations salariales ont vu leur taux réduit, ou ont été supprimées pour les salariés du secteur privé ; alors que les agents de la fonction publique se sont quant à eux vus accorder une indemnité compensatrice ; or la loi du 28 décembre 1979 ayant instauré la cotisation contestée, dont le taux a été fixé par le décret du 24 avril 1980, visait non seulement à garantir l’équilibre financier du régime, mais précisait poursuivre un souci d’équité entre les retraités qui ne payaient pas auparavant de cotisations, et les salariés qui y étaient assujettis. Ainsi, il considère que si le souci d’équité avait conduit à instaurer la cotisation lors du financement du régime de sécurité sociale, il devait en être de même lors de sa suppression. Il estime que le droit à la non-discrimination est reconnu par la Cour de Cassation comme un droit fondamental, issu également de la charte européenne des droits sociaux dont la Cour de Justice des communautés européennes a décidé qu’elle devait avoir un effet direct dans le droit national.
Monsieur [I] [H] affirme que son action est recevable, considérant que l’URSSAF a répondu par mail négativement à sa demande d’annuler les cotisations demandées sans notifier les délais et voies de recours, il estime que la saisine préalable de la Commission de recours amiable n’était pas indispensable.
Sur le fond, Monsieur [I] [H] fait valoir que le maintien des cotisations de 1% assurance maladie prélevées sur les pensions retraites complémentaires des retraites du privé constitue une discrimination en fonction de l’âge du cotisant. Il considère également qu’il s’agit d’une discrimination des retraites du privé par rapport aux retraites de l’ensemble des autres salariés.
Soutenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions, l’URSSAF Caisse Nationale, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer nulle la requête du syndicat UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES ;
— déclarer nulle la requête de l’association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES ;
A titre principal,
— déclarer les demandes de Monsieur [I] [H], du syndicat UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et de l’association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES irrecevables en l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [I] [H], du syndicat UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et de l’association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, présentes et à venir ;
— débouter Monsieur [I] [H] de sa demande de transmettre à la CJUE d’une question préjudicielle en ce que l’article 8 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 serait contraire aux dispositions européennes ;
— condamner Monsieur [I] [H] à verser à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner respectivement le syndicat UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et l’association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES à verser à lui verser chacun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [H], le syndicat UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et l’association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, l’URSSAF Caisse Nationale soutient en premier lieu que la requête du syndicat UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES est nulle pour vice de forme dès lors que l’omission de la mention de l’identité du représentant légal fait grief à l’organisme en ce qu’elle l’empêche de vérifier que la personne physique qui a introduit la requête au nom et pour le compte du syndicat disposait bien du pouvoir de le représenter.
En outre, elle soutient que la requête de l’Association Confédération française des retraités est nulle pour vice de forme en l’absence de mention dans la requête introductive d’instance de l’organe disposant du pouvoir de la représenter en justice et l’identité même de cette personne, de sorte que cela lui fait grief.
A titre liminaire, elle soutient que le recours de Monsieur [I] [H] est irrecevable en ce qu’il n’a pas saisi la Commission de recours amiable préalablement à l’exercice de son recours.
Sur le fond, l’URSSAF Caisse Nationale demande au Tribunal de débouter le requérant en faisant application des dispositions légales et règlementaires validées par le Conseil constitutionnel.
Sur la saisine de la CJUE, elle soutient qu’elle n’est pas obligatoire dès lors qu’un recours interne est encore possible et affirme que la question posée ne remplit pas les critères nécessaires.
A l’audience, l’organisme [12], régulièrement représenté, demande au Tribunal de la recevoir en son intervention volontaire, en tant qu’institution en charge de la retraite complémentaire de Monsieur [H], en lieu et place de la Société [13] désignée par le demandeur et qui n’est pas une caisse de retraite. A titre principal, il demande sa mise hors de cause faute de demandes dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle indique s’en rapporter aux conclusions formulées par l’URSAFF Caisse Nationale s’agissant des nullités et fin de non-recevoir soulevées ainsi que sur le fond et demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [H].
En tout état de cause, elle demande de condamner in solidum Monsieur [H], l’Union confédérale CDFT des Retraités et l’Association Confédération Française des Retraités à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, l’URSAFF Ile de France, régulièrement représentée, indique s’en rapporter aux conclusions formulées par l’URSAFF Caisse Nationale tant sur les nullités, les fins de recevoir que le fond et demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité des requêtes du syndicat UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et de l’Association Confédération française des retraités
Selon l’alinéa 3 de l’article 54 du Code de procédure civile, « A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Enfin, l’article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Sur la recevabilité des nullités invoquées
Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. »
En l’espèce, il convient de rappeler que lors de l’audience du 04 septembre 2024, le Tribunal a demandé aux parties de faire valoir uniquement leurs observations sur le mémoire présenté à l’appui de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, s’agissant d’une demande faisant l’objet d’un mémoire distinct, nécessitant une décision à part entière et n’étant nullement une défense au fond.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF Caisse Nationale a formulé in liminelitis les exceptions de nullité qu’elle entendait soulever soit avant que ne soit évoquer le fond du dossier.
Par conséquent, les nullités soulevées par l’URSSAF Caisse Nationale sont recevables.
S’agissant du Syndicat UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES
En l’espèce, il n’est pas contestable que la requête introductive d’instance ne mentionnait que le Syndicat « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » sans précision sur l’identité du représentant légal.
En outre, il est constant que les statuts du syndicat dont la dernière modification date de 2019ont été produits postérieurement au dépôt de la requête du 16 mai 2022 et qu’il ressort de ces derniers que « les membres du bureau ont qualité pour représenter les organisations membres de l’UCR. L’Union confédérale CFDT des retraités est revêtue de la personnalité juridique. Elle peut faire tout acte de personne juridique et ester en justice. Ces divers actes sont décidés par le bureau ou entérinés dans le cas des situations d’urgence. Le Bureau est représenté en justice, par le (ou la) secrétaire général(e) ou toute autre personne désignée à cet effet. Cette désignation prend forme d’un mandat pour agir acté par le procès-verbal. »
Or, Monsieur [H] produit aux débats :
— la délibération du bureau de l’Union confédérale des retraités CFDT des 12 et 13 novembre 2019 donnant mandat à Madame [T] [J], secrétaire générale ou Monsieur [E] [G], chargé de mission UCR, tous deux domiciliés es-qualité au siège l’UCR, et Maître WABANT Jean-Luc, avocat au Barreau de Lille, pour intervenir au nom et pour le compte de l’UCR CFDT dans les procédures initiées par les adhérents devant les juridictions compétentes, l’objet de délibération portant précisément sur les « interventions volontaires de l’UCR CFDT dans les procédures contre les organismes concernés par le prélèvement de la cotisation 1% maladie sur les retraites complémentaires » ;
— la délibération du bureau de l’Union confédérale des retraités CFDT des 7 et 8 novembre 2023 donnant mandat à Monsieur [Y] [P], secrétaire général et Monsieur [E] [G], chargé de mission UCR, tous deux domiciliés es-qualité au siège l’UCR, et Maître WABANT Jean-Luc, avocat au Barreau de Lille pour intervenir au nom et pour le compte de l’UCR CFDT dans les procédures initiées par les adhérents devant les juridictions compétentes, l’objet de délibération portant précisément sur les « interventions volontaires de l’UCR CFDT dans les procédures contre les organismes concernés par le prélèvement de la cotisation 1% maladie sur les retraites complémentaires ».
Au regard de ces éléments, s’il est avéré qu’aucune précision n’avait été apportée comme elle aurait dû l’être dès le 16 mai 2022, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade de la procédure, et nonobstant le changement de représentant légal de procédure entre la date de dépôt de la requête et les conclusions déposées à l’audience, ce dont Monsieur [H] justifie, les défendeurs ont bien connaissance d’un adversaire nommément désigné, dont le pouvoir a pu être vérifié, de sorte que le grief requis par l’article 114 du code de procédure civile n’apparait plus caractérisé.
Par conséquent, la requête déposée au nom du syndicat a fait l’objet d’une régularisation en cours d’instance de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
S’agissant de l’Association la CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES
En l’espèce, il n’est pas contestable que la requête introductive d’instance ne mentionnait que l’association « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » sans précision sur l’identité du représentant légal. Or, les statuts de l’association déposés en 2015 ; modifiés en 2020, ont été produits aux débats et ont permis d’identifier les représentants de la personne morale pouvant ester en justice, en l’occurrence le Président de l’Association conformément aux articles 10 et 11 desdits statuts. En ce sens, il convient de relever que les conclusions développées à l’audience mentionnent dorénavant l’association « prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [D] domicilié en cette qualité audit siège » et que Monsieur [H] verse aux débats le procès-verbal du conseil d’administration du 30 juin 2022, actant la nomination de Monsieur [L] [D] en tant que Président de l’Association.
Dès lors la régularisation d’une nullité en cours d’instance supposant qu’est transmise tardivement la preuve de ce que les conditions de recevabilité étaient réunies lors du dépôt de la requête, ce qui a été le cas en l’espèce.
Ainsi, s’il n’est pas contestable qu’aucun précision n’avait été apportée comme elle aurait dû l’être dès le 16 mai 2022, il n’en demeure as mois que l’instance a pu se poursuivre avec les défendeurs, un adversaire nommément désigné, dont le pouvoir a pu être vérifié, de sorte que le grief requis par l’article 114 du Code de procédure civile n’est plus caractérisé à ce stade de la procédure, les défendeurs ayant bien pu s’assurer que leur adversaire était doté de la capacité à agir et d’un pouvoir d’agir en justice.
Par conséquent, la requête de l’Association la CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES sera déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de l'[12] et sa mise hors de cause
En l’espèce, l'[12] demande au Tribunal de la recevoir en son intervention volontaire, en tant qu’institution en charge de la retraite complémentaire de Monsieur [H], en lieu et place de la Société [13] désignée par le demandeur, cette dernière n’étant pas une caisse de retraite.
En l’occurrence, ce point ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des autres parties à la procédure et ressort clairement des éléments produits par les différentes parties.
Dans ces conditions, l'[12] sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
En outre, il ressort des demandes formulées par les parties à l’instance, qu’aucune demande n’est faite à l’encontre de l'[12] de sorte qu’il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».
Selon les articles L. 142-4 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale devaient, sous peine d’irrecevabilité, être soumises à la Commission de recours amiable de cet organisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, la saisine préalable de la Commission de recours Amiable constituant une fin de non-recevoir.
Par conséquent, l’URSSAF Caisse Nationale est bien recevable en sa demande.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir
L’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7° et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale retient parmi ces matières notamment l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En l’espèce, le présent litige entre donc bien dans la catégorie des contentieux pour lesquels la saisine préalable de la commission de recours amiable est requise par le législateur comme condition de validité de la saisine de la juridiction contentieuse.
Or, au soutien de la recevabilité de leurs demandes, les demandeurs ne contestant pas ne pas avoir exercé ce recours préalable obligatoire, font valoir que le présent litige ne concernerait pas la contestation d’une décision de l’URSSAF ou de la caisse de retraite complémentaire mais l’interprétation de la loi.
Pour autant, le législateur n’a pas entendu distinguer entre les catégories de contentieux, si certaines contestations portent sur les conditions d’application de la loi, d’autres naissent d’interprétation différente de la loi en vigueur par chacune des parties. En l’occurrence, Monsieur [H] conteste le principe même de la loi qui lui a été appliquée.
En ce sens et par courriers du 14 novembre 2020, le conseil de Monsieur [I] [H] a demandé à l’URSSAF Caisse nationale et à la caisse de retraite complémentaire [12] de cesser le prélèvement des cotisations d’assurance maladie de 1% à son encontre et de rembourser les prélèvements effectués. Par la suite et par courrier du 8 décembre 2020, l’URSAFF Ile de France a répondu à Monsieur [H] en lui indiquant les règles légales et règlementaires en vigueur et les exceptions prévues par le législateur quant aux catégories de retraités exonérés de cotisation d’assurance maladie.
En l’occurrence, le fait d’accepter ou non de déroger à la législation, en réponse à la demande adressée par Monsieur [H] le 14 novembre2020, constitue une décision de l’organisme, sans que l’absence de réponse expresse ne remette en cause le caractère décisionnel de la position adoptée par l’organisme. En ce sens, il convient de rappeler qu’il est d’ailleurs spécifiquement prévu par le législateur que le silence opposé par une institution peut caractériser une décision implicite de rejet, tel est d’ailleurs le cas concernant les organismes de sécurité sociale.
En dernier lieu, en réponse à l’argument soulevé par Monsieur [H], il convient de rappeler que l’absence de mention des voies de recours et des délais pour contester une décision, n’a aucun effet sur la poursuite de la procédure conformément aux règles applicables, cela n’ayant seulement des incidences sur le point de départ du délai de forclusion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il appartenait à Monsieur [H] de saisir la Commission de Recours Amiable du refus opposé par l’organisme avant de saisir la juridiction de céans.
Par conséquent, Monsieur [I] [H] sera déclaré irrecevable en son recours.
En outre, le recours étant déclaré irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond.
Sur la question préjudicielle à la CJUE
L’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne prévoit que « Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »
En l’espèce, le recours de Monsieur [H] ayant été déclaré irrecevable, la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne apparait de facto non nécessaire à l’issue de litige.
Par ailleurs, la présente décision étant rendue en premier ressort, aucune obligation n’incombe à la présente de juridiction de transmettre la question préjudicielle qui lui est soulevée à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Par conséquent, cette demande de transmission sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [H], l’UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et l’Association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES, parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, Monsieur [I] [H], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à l’URSSAF Caisse Nationale, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
En outre, le Syndicat l’UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et l’Association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES, également parties perdantes et condamnées aux dépens, seront respectivement condamnés à payer à l’URSSAF Caisse Nationale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Enfin, Monsieur [H], le Syndicat l’UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et l’Association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES seront in solidum condamner à payer à l'[12] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure, et seront déboutés de leurs demandes formulées sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable les exceptions de nullités soulevées in limine litis par l’URSSAF Caisse Nationale ;
Rejette l’exception de nullité de la requête soulevée à l’encontre du syndicat l’UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES ;
Déclare recevable la requête du Syndicat l’UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES ;
Rejette l’exception de nullité de la requête soulevée à l’encontre de l’Association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’Association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de l'[12] en lieu et place de l'[13] ;
Met hors de cause l'[12] ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF Caisse Nationale,
En conséquence,
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [I] [H], faute de saisine préalable d’une Commission de recours amiable ;
Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande visant à saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle de constitutionnalité ;
Condamne Monsieur [I] [H] à payer à l’URSSAF Caisse Nationale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat l’UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES à payer à l’URSSAF Caisse Nationale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’Association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES à payer à l’URSSAF Caisse Nationale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [H], le syndicat l’UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et l’Association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES à payer à l'[12] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [H], le syndicat l’UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et l’Association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES aux dépens ;
Déboute Monsieur [I] [H], le syndicat l’UNION CONFEDERALE CFDT DES RETRAITES et l’Association CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITES de leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/03050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [H]
Défendeur : Société [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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