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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 12 mai 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00208 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDJP
MINUTE N° :26/523
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2024 à effet le 6 juillet 2024, Monsieur [Z] [Q] a donné à bail à Monsieur [X] [L] un logement (lot 703) situé [Adresse 5] à [Localité 3], bâtiment A, 1er étage, avec une cave n°54 (lot 967) et un emplacement de stationnement n°287 (lot 337) pour un loyer mensuel initial de 715,26 euros, avec dépôt de garantie d’un même montant et 210,00 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [Z] [Q] a fait signifier à Monsieur [X] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.845,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er août 2025.
Par notification électronique du 1er septembre 2025, Monsieur [Z] [Q] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Monsieur [Z] [Q] a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article 1741 du code civil, En tout état de cause :
ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles au choix du Tribunal, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, condamner Monsieur [X] [L] à lui verser les sommes suivantes :7.781,95 euros au titre des loyers et charges impayés majorée des intérêts de retard calculés au taux légal du 29 août 2025, date du commandement de payer, au jour du parfait paiement, une indemnité d’occupation mensuelle égale équivalente au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges avec indexation de celle-ci sur l’indice du coût de la construction publiée par l’INSEE, 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et des saisies conservatoires, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 27 janvier 2026.
À l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [Z] [Q], représenté par son conseil, se désiste de toutes ses demandes, indiquant que la dette, dépens compris, a été soldée en intégralité par le locataire. Il maintient exclusivement sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [L], comparant en personne, fait valoir qu’il a réglé la dette locative avec les frais de commissaire de justice et qu’au vu des efforts fournis pour apurer la dette locative, il ne lui apparait pas justifié qu’il soit condamné au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions des articles 694 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, lors de l’audience Monsieur [Z] [Q] s’est désisté de toutes ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion compte tenu du règlement intégral de la dette selon un décompte arrêté au 12 mars 2026. Le locataire a également réglé les dépens.
Il n’a maintenu que sa demande relative aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de constater le désistement de Monsieur [Z] [Q] portant sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de règlement de la dette locative, des dépens et par voie de conséquence celles relatives à l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, et au regard du décompte actualisé produit, il convient de constater que Monsieur [L] [X] a déjà réglé les dépens relatifs au coût du commandement de payer du 29 août 2025. Pour le surplus, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des efforts de régularisation importants opérés par le locataire pour régler la dette locative avant l’audience en ce compris les dépens et du désistement de l’intégralité des demandes du bailleur, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [Q] l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, séquestration des meubles d’expulsion, en paiement de la dette locative et indemnités d’occupation, de Monsieur [Z] [Q] à l’égard de Monsieur [X] [L],
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 12 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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