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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25-00588 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5OX
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme, [U], [L]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme, [L], [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [U], [L],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
,
[Localité 4] (ex BOURSORAMA)
Chez, [1], [Localité 5] (Gpe IQERA),
[Adresse 5],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[2]
Chez, [3],
[Adresse 6],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[4] CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL,
[Adresse 7],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
,
[5]
Chez, [6],
[Adresse 8],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
,
[7]
Chez, [8]
Service surendettement,
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONAL IDF,
[Adresse 9],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
,
[9]
Chez, [3],
[Adresse 6],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER, [10],
[11], [Localité 12], [12],
[Adresse 10],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SIP, [Localité 14],
[Adresse 11],
[Adresse 12],
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SCI, [13],
[Adresse 13],
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [L], [U] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 6 août 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 2 octobre 2025 du fait qu’elle était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de son statut d’entrepreneur individuel.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme, [L] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2025.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 28 octobre 2025, Mme, [L] sollicite que son dossier soit déclaré recevable compte tenu du fait qu’elle a clos son auto-entreprise.
Mme, [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme, [L] a expliqué que la société avait été fermée en octobre 2024 et que la dette envers la SCI, [13] n’était plus que de 2 892 euros compte tenu de la saisie attribution pratiquée. Les revenus et charges retenus par la commission sont toujours d’actualité.
La SCI, [13] représentée par, [14] a informé le tribunal de l’extinction de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme, [L]
La contestation de Mme, [L] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme, [L] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme, [L] irrecevable en raison de sa qualité d’entrepreneur individuel en application de l’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle
La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuelsqui s’applique à compter du 15 mai 2022.
L’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire – procédure collective – du lieu d’exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.
Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.
Ainsi, peu importe que Mme, [L] ait effectué les démarches de cessation d’activité de son entreprise auprès de l’INPI le 3 octobre 2024 et que la dette URSSAF soit réglée.
La décision d’irrecevabilité par saisine directe de la commission de surendettement est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme, [L], [U] à l’encontre de la décision du 2 octobre 2025 de la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision d’iirecevabilité du 2 octobre 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 09 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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