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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2DE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00283 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2DE
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [U] [J], née le 18 mars 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003052 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6],
représentée par Me Louis GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. [R], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat membre de la SELAS HAINAUTJURIS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 20 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 2025, madame [U] [J] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [R] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de marque Nissan modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 3], à la suite de travaux de réparations réalisés par la défenderesse sur l’automobile.
A l’appui de sa demande, madame [J] expose qu’elle est propriétaire d’un véhicule Nissan Qashqai ; que ce dernier a subi un acte de vandalisme, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2024, affectant son capot, sa calandre, une courroie d’accessoire et un faisceau électrique ; qu’il a été pris en charge par la SASU [R], après déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Elle fait valoir qu’ à la suite de cette prise en charge, une expertise d’assurance de la voiture a été réalisée ; que des travaux de réparation ont été effectués ; que, le véhicule n’étant plus en état de circuler, un diagnostic complémentaire a été réalisé ; qu’il a conclu à la nécessité de remplacer le turbo et à l’absence de lien entre ce désordre et le sinistre initial ; que la défenderesse n’a réalisé aucune réparation supplémentaire ; qu’après de multiples démarches supplémentaires, elle a pu faire prendre en charge le véhicule, en avril 2025, par le garage à l’enseigne NISSAN à [Localité 4] ; que ce dernier a diagnostiqué une obstruction du filtre à particules; que des concessions automobiles lui ont indiqué que cette obstruction pouvait avoir été provoquée par l’entreposage prolongé du véhicule à l’extérieur comme cela avait été le cas chez la société [R] ; qu’elle a mis en demeure cette dernière de remplacer le filtre à particules à ses frais, sans succès.
Si elle concède que le filtre en question était encrassé avant sa prise en charge, elle souligne que l’automobile était en état de rouler.
Elle estime que le désordre affectant le filtre à particules résulte de l’intervention de la société [R] et qu’elle présente un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En réponse, la SASU [R] fait observer qu’elle a été mandatée pour réaliser les réparations préconisées par le rapport d’expertise ; qu’elle les a réalisés ; que c’est par la suite que le diagnostic complémentaire a été effectué ; qu’elle n’a fait aucun autre travail en lien établi avec le sinistre déclaré.
Elle argue qu’elle a demandé à madame [J] de récupérer son véhicule dès le 27 septembre 2024 et de payer la franchise de prise en charge du sinistre initial, d’un montant de 500 euros, en vain ; que la demanderesse ne lui a donné aucun mandat pour d’autres réparations ; que le véhicule est resté entreposé chez elle en raison de l’inertie de madame [J] ; qu’aucun élément produit ne prouve de lien entre les désordres du filtre à particule et ses travaux.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise ; à la condamnation de madame [J] de lui verser une provision d’une valeur de 2000 euros à valoir sur les frais de gardiennage depuis le 27 septembre 2024, outre celle de 500 euros au titre du solde de l’ordre de réparation initial ; à la condamnation de madame [J] à lui verser la somme de1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l’article 146 du même code, ne s’appliquent pas pour une demande d’expertise présentée devant le juge des référés et que si l’expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [J] est propriétaire d’un véhicule Nissan Qashqai, qui a été vandalisé dans la nuit du 14 au 15 juillet 2024, au niveau de son capot, de sa calandre, de la courroie d’accessoire et d’un faisceau électrique ; que le sinistre a été déclaré auprès de l’assureur de l’automobile ; que, sur demande dudit assureur, la voiture a été prise en charge par la société [R].
Il en ressort également qu’après expertise de l’automobile par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, préconisant des travaux au niveau de la grille de calandre et du faisceau moteur, madame [J] a signé, le 19 juillet 2024, un ordre de réparation à la société [R], « selon le rapport d’expertise du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT » ; que des travaux complémentaires ont été demandés par le cabinet d’expertise par la suite, au niveau de la courroie d’accessoire, puis une recherche de panne à la suite d’une coupure de faisceau.
Il en ressort, enfin, que des investigations complémentaires ont été réalisées en raison de l’absence de démarrage de la voiture ; que l’expert a conclu, le 16 décembre 2024, à la nécessité de remplacer le turbo, sans lien avec le sinistre ; qu’il a finalement conclu, en septembre 2025, que l’absence de démarrage de la voiture était due à un encrassement du filtre à particule.
Madame [J] soutient que cet encrassement résulte de l’entreposage prolongé de son véhicule à l’extérieur à l’occasion de sa prise en charge par la société [R], ce que conteste formellement cette dernière.
Or, elle ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de son allégation, si ce n’est un message de l’expert du 07 septembre 2025 indiquant que « le colmatage du FAP, quant à lui, n’a aucun lien avec le sinistre constaté. Pour rappel, un FAP se colmate au fil du temps en fonction des conditions de circulation et du bon déroulement des phases de régénération, ce qui relève de l’usage et de l’entretien du véhicule. Cela n’a pas de lien avec un acte de vandalisme, ni avec un véhicule entreposé un laps de temps car le taux de suie reste identique à celui du départ ».
En outre, madame [J] admet qu’avant le sinistre, le filtre à particule était déjà encrassé.
Dès lors, il convient de constater que la demanderesse échoue à montrer que l’encrassement du filtre à particule de son automobile puisse, de façon crédible ou plausible,avoir un lien avec les travaux de réparation de la société [R] ou les conditions d’entreposage de sa voiture par la défenderesse.
Il s’ensuit qu’elle ne présente un intérêt légitime à l’expertise judiciaire qu’elle sollicite.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SASU [R] sollicite la condamnation de madame [J] à lui verser une provision au titre du dédommagement de l’ordre de réparation du 19 juillet 2024, ainsi qu’au titre des frais de gardiennage de son véhicule de la marque Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 3], depuis le 27 septembre 2024.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’ordre de réparation du 19 juillet 2024 signé par madame [J] à la société [R] qu’il a été prévu une franchise de 500 euros et il n’est pas contesté que cette franchise n’a pas été réglée
Il s’ensuit que l’obligation d’indemnisation dont est débitrice la demanderesse au titre de la franchise n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, s’il n’est pas contesté que le véhicule de madame [J] est entreposé chez la société [R], alors qu’aucun travail de réparation n’est à réaliser et que la société [R] a demandé à la demanderesse de le reprendre par lettre reçue du 07 août 2025, il ressort du dossier que madame [J] a laissé le véhicule chez la défenderesse en raison d’une absence de démarrage, dont l’origine a été longue à diagnostiquer.
Dès lors, la responsabilité de ce long stationnement peut être sujet à des contestations sérieuses et aucune provision ne saurait être accordée à ce titre.
En conséquence, madame [J] sera condamnée à verser à la SASU [R] la somme de 500 euros au titre de provision sur la franchise et la société [R] sera déboutée du surplus de sa demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SASU [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS madame [U] [J] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS madame [U] [J] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [R] la somme provisionnelle de 500 euros au titre de la franchise sur l’ordre de réparation du 19 juillet 2024 ;
DEBOUTONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [R] du surplus de sa demande de provision ;
CONDAMNONS madame [U] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [U] [J] à verser à la SASU [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 février 2026.
Le greffier, Le président,
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