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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00092 -
N° Portalis
DBYP-W-B7J-CNQU
JUGEMENT
N° 25/00069
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
ME [O] (ccc+1 grosse)
M. [T]
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 391 274,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro 382.506.079 (SIRET [XXXXXXXXXX02]), dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son directeur général domicilié es qualité audit siège,
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [G] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 2 AVRIL 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 MAI 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait citer Monsieur [E] [G] [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 3 février 2025 et demande, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
— la somme de 50 339,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, en vertu d’un prêt immobilier à taux zéro souscrit auprès de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche le 18 juillet 2009 pour un montant en principal de 8 800 euros remboursables en 204 mensualités, d’un prêt Livret Epargne Logement référencé 3084513 d’un montant principal de 2664 euros remboursables en 180 mensualités au taux fixe de 3,15 % l’an soit un taux annuel effectif global de 3,98 %, et d’un prêt Habitat Primolis 3 paliers référencé 3084514 d’un montant de 73 036 euros remboursables en 300 mensualités au taux fixe de 4,20 % soient un taux annuel effectif global de 4,87 %, également souscrit auprès de la caisse d’épargne droit Drôme Ardèche à la même date, pour lesquels elle s’est portée caution,
— la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— la somme de 2 413 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 devenu 2308 du code civil ; qu’en raison d’échéances impayées des prêts à compter du mois de janvier 2003, la banque a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme ; qu’à défaut de régularisation, elle a remboursé le créancier à la date du 18 décembre 2024 ; qu’elle en a informé l’emprunteur et l’a mis en demeure le 18 décembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil ; qu’elle a subi un préjudice du fait que le défendeur a vendu bien immobilier sans l’en aviser, alors qu’elle escomptait comme habituellement solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour inscrire un privilège sur les biens immobiliers du débiteur, de sorte qu’elle a été mobilisée inutilement et qu’il existe un plus grand risque d’insolvabilité du défendeur.
Monsieur [E] [G] [K] [T] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 20 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 après dépôt du dossier de la demanderesse.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile du destinataire de l’acte, dont la certitude résulte des vérifications faites par le commissaire de justice instrumentaire qui a constaté le nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres, et obtenu confirmation du voisinage et des services postaux.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables, au vu des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande principale
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, le principal s’entendant de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal en vertu du contrat de prêt, les intérêts étant ceux produits par la somme avancée par la caution, tandis que les frais sont ceux exposés par la caution, après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties de Cautions verse aux débats :
— l’offre des prêst immobiliers du 7 juillet 2009, reçue le 7 juillet 2009 et acceptée le 12 juillet 2009 par l’emprunteur,
— son engagement de caution solidaire desdits prêt, en date du 24 juin 2009,
— les mises en demeure adressées par la banque à Monsieur [E] [G] [K] [T] les 1er août 2023 et 12 septembre 2023, cette dernière mise en demeure contenant la notification de la déchéance du terme,
— la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024 adressée à Monsieur [E] [G] [K] [T], des poursuites dont elle était l’objet de la part de la banque, par courrier du 24 octobre 2024 également versé aux débats,
— la quittance subrogative en date du 18 décembre 2024 émise par la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche qui porte sur la somme globale de 50 339,62 euros au titre du remboursement des prêts susvisés,
— la dénonciation à Monsieur [E] [G] [K] [T] du paiement ainsi régularisé auprès du créancier principal, par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de son conseil le 13 décembre 2024.
Ainsi, le tribunal fera droit à la demande principale présentée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour la somme de 50 339,62 euros qu’elle a payée, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024.
Sur les dommages-intérêts
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n’établit pas la faute de Monsieur [E] [G] [K] [T], si ce n’est qu’elle démontre la vente du bien immobilier dont il était propriétaire et, surabondamment, ne démontre pas en quoi elle aurait subi un préjudice de ce seul fait.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des frais
L’article 2305 du code civil n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce, au stade de l’action en paiement introduite devant le tribunal judiciaire, il sera tenu compte des dépenses afférentes à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir une créance paraissant fondée dans son principe et, en considération des justificatifs qu’elle verse aux débats, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [E] [G] [K] [T] à lui payer la somme de 2 413 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à la dénonciation à cette dernière des poursuites dont elle était l’objet par la banque.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Monsieur [E] [G] [K] [T] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [K] [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 50 339,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024,
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [K] [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 413 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à sa dénonciation au débiteur des poursuites dont elle était l’objet par la banque,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [K] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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