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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 sept. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQYA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -T.J.R.G.H., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 avril 2023, la SCI T.J.R.J.H a donné à bail à Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7].
Des mises en demeure ont été réalisées par lettre recommandée notamment le 8 août 2025.
Estimant que des loyers étaient impayés et que les locataires ne justifiaient pas d’une assurance, la SCI T.J.R.J.H a, selon exploit de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, adressé à la préfecture, fait assigner Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 30 juin 2025, et ce aux fins d’expulsion.
À l’audience du 30 juin 2025, la SCI T.J.R.J.H, représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu l article 7 de la loi du 06.07.1989; -
Vu les articles 544, 1217, 1224 et 1342-10 du Code civil ;
Vu le contrat de bail ;
Vu la jurisprudence applicable ;
Constater que Madame [V] [N] et Monsieur [K] [S] ont manque à l’exécution de leurs obligations contractuelles ;
Ce faisant
Prononcer la résiliation du bail d’habitation liant la société T.J.R.G.H à Madame [V] [N] et Monsieur [K] [S] au jour de la décision à intervenir;
Ordonner l’expulsion de Madame [V] [N] et Monsieur [K] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l‘assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 2], ainsi que du garage n° 27 sis [Adresse 4] ;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et des occupants ;
Condamner Madame [V] [N] et Monsieur [K] [S] solidairement au paiement de la somme de 5382€ correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au jour de la rédaction des présentes, à parfaire au jour de l’audience a intervenir;
Condamner Madame [V] [N] et Monsieur [K] [S] solidairement à payer à la société T.J.R.GH. La somme de 790 € par mois correspondant au montant du loyer et des charges dus entre la date de l’audience et le prononce du délibéré ;
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [N] et Monsieur [K] [S] à une somme mensuelle de 790 € correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi normalement, et les condamner solidairement à payer à la société T.J.R.G.H. cette somme jusqu’à la complète libération du logement;
Condamner Madame [V] [N] et Monsieur [K] [S] solidairement au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [V] [N] et Monsieur [K] [S] solidairement aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G], étaient absents et non représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à ‘assignation pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la résiliation du bail
A titre liminaire, il convient de relever que la SCI T.J.R.J.H réclame le prononcé de la résiliation du bail.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte en date du 18 juin 2025 que Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] se trouvent redevables solidairement de la somme de 5382 € au titre des loyers.
Par ailleurs, ces derniers n’ont pas plus justifié de l’assurance du logement.
Or, le non-paiement du loyer ainsi que le défaut d’assurance du logement constituent des manquements graves du locataire à ses obligations qui justifient que soit prononcée la résolution du contrat aux torts de Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G].
➢Sur la demande en paiement des loyers
Au regard du décompte versé aux débats, Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] seront condamnés solidairement à verser à la SCI la somme de 5382 € selon décompte en date du 18 juin 2025 mensualités de juin inclus, ainsi qu’à verser le reliquat de loyer et ce jusqu’au prononcé de la décision portant résiliation du bail.
➢Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] seront condamnés solidairement à verser à la SCI T.J.R.J.H la somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail intervenu entre la SCI T.J.R.J.H, d’une part, Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G], d’autre part, et portant sur un logement à usage d’habitation située [Adresse 5], et ce aux torts exclusifs de Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G];
DÉCLARE en conséquence Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] seront condamnés solidairement à verser à la SCI la somme de 5382 € selon décompte en date du 18 juin 2025 mensualités de juin inclus, ainsi qu’à verser le reliquat de loyer et ce jusqu’au prononcé de la décision portant résiliation du bail,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] à payer à la SCI T.J.R.J.H des loyers et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut par Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] à payer à la SCI T.J.R.J.H la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [N] et Monsieur [K] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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