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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 23 avr. 2026, n° 25/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03112 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4ZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Militaire
[Adresse 1]
[Localité 3] (TAHITI)
représenté par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Madame [K] [R], [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : [Localité 5] au foyer
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Céline LOISEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2026-1418 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le à Me Marie-Céline LOISEAU
copie gratuite délivrée
le à Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le à Me Marie-Céline LOISEAU
N° RG 25/03112 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4ZP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [K], [R], [I] [V], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (Nord),
et de
Monsieur [W], [O] [E], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Nord),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Nord) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au jour du présent jugement ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [K], [R], [I] [V] la jouissance du véhicule de marque CITROEN PICASSO CA immatriculé [Immatriculation 1], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Monsieur [W], [O] [E] la jouissance du véhicule de marque BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 2], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [M] [E], [U] [E] et [X] [E] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [V] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [W] [E], comme suit, à défaut de meilleur accord dans l’intérêt des enfants :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec une alternance, en tenant compte de l’agenda professionnel du père,
— pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine, les trajets restant à la charge du père ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois (QUATRE CENTS EUROS), la pension alimentaire due par Monsieur [W] [E] à Madame [K] [V] pour l’entretien et l’éducation des trois enfants et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er novembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension X Nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais scolaires (dont les frais d’internat restant à charge après déduction des bourses scolaires, ainsi que les frais de fournitures scolaires, mais à l’exclusion des frais de demi-pension), les frais extrascolaires (activités de loisirs, sportives, artistiques et sociales hors du temps scolaire), les frais exceptionnels (notamment les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de voyages scolaires, frais de scolarité dans les établissements privés, BSR et permis de conduire) seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs et après accord préalable ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable sur les frais à partager, ils seront pris en charge par le parent ayant engagé la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [S] Madame [L]
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