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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mars 2026, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01144 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4DQ
Code NAC : 82C
S.A.S. ENTREPRISE HAINAULT
C/
S.C.I. WILJIM
Monsieur, [W], [L]
Madame, [P], [L]
Monsieur, [M], [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. ENTREPRISE HAINAULT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 181, et Me Pierre BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS,
DÉFENDEURS
S.C.I. WILJIM, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
Monsieur, [W], [L], demeurant, [Adresse 3]
non représenté
Madame, [P], [L], demeurant, [Adresse 3]
non représentée
Monsieur, [M], [N], demeurant, [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte extrajudiciaire en date des 20 et 24 novembre 2025, la société ENTREPRISE HAINAULT a assigné Monsieur, [W], [L], Madame, [P], [L] (ci-après « les époux, [L] »), la société SCI WILJIM et Monsieur, [M], [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principalement de :
voir désigner un expert pour déterminer la date de réception des ouvrages et réalisés par la société ENTREPRISE HAINAULT sur l’ immeuble sis, [Adresse 5] à Nesles la Vallée (95690) appartenant aux époux, [L], condamner solidairement les époux, [L] à lui payer la somme provisionnelle de 18 113,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025,condamner la société SCI WILJIM à lui payer la somme provisionnelle de 94 951,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025,condamner les époux, [L] solidairement d’une part, et la société SI WILJIM, d’autre part, à lui payer chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les époux, [L] solidairement d’une part, et la société SI WILJIM, d’autre part, aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Erwann MFOUMOUANGANA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, la demanderesse a soutenu oralement les termes de son assignation.
Régulièrement convoqués, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux observations développées oralement par le demandeur à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits (devis, factures, courriers des époux, [L]) le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande en paiement de provisions
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, la société ENTREPRISE HAINAULT sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes restantes dues au titre de la réalisation des travaux de gros œuvre et ravalement, s’agissant des époux, [L], et de la réalisation de travaux de prolongement d’un mur de soutènement et d’un mur de clôture par la société SCI WILJIM.
Dans la mesure où l’expertise a pour objet de déterminer si les travaux confiés à la société ENTEPRISE HAINAULT ont été réceptionnés, de sorte que les sommes dues sont devenues exigibles, la demande de provision formée par le demandeur apparait prématurée et se heurte donc à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les autres demandes
Au vu de l’expertise ordonnée à laquelle l’ensemble des parties a intérêt, la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le demandeur devra prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ainsi que les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder ;
Monsieur, [B], [X],
[Adresse 6],
[Localité 2]
avec pour mission de :
Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ;
Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;Examiner les travaux exécutés par la société demanderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, les décrire ;
Déterminer si les travaux sont achevés, et préciser la date de réception des travaux ;
Déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et donner son avis sur les éventuelles malfaçons ou non-façons susceptible de faire l’objet de réserves à réception ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.A.S. ENTREPRISE HAINAULT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’une provision ;
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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