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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 13 mai 2026, n° 23/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/00771 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6VD
AFFAIRE : [H], [N] [I] [Y] [B] [Q] épouse [G]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :19 Mars 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 279
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [Y] [Q] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 236
1 grosse à Me Magali LEVY le 15 mai 2026
1 grosse à Me Béatrice VESVRES le 15 mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 février 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 07 juin 2023, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’ordonnance d’incident rendu le 12 mars 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 4] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 17 avril 2023, et annexé à l’ordonnance du 07 juin 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
et de
Madame [V], [B] [Q]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (95)
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 février 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [H] [G] relative à se voir attribuer à titre préférentiel, l’attribution de la jouissance du véhicule Scooter de marque Suzuki Burgman, et l’attribution des parts sociales ainsi que la demande tendant à voir ordonner la prise en charge par moitié par chacun des époux des mensualités afférentes au crédit immobilier et à la taxe foncière ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser Madame [V] [Q] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 euros (DIX-MILLE EUROS) ;
Sur les enfants mineurs
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande tendant à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement progressif ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
En période scolaire :
les semaines paires : les lundi, mardi, mercredi au domicile du père et les jeudi, vendredi, samedi et dimanche au domicile de la mère,
— à charge pour le père de déposer les enfants à l’école le lundi matin, de les y récupérer le lundi soir, et de les y raccompagner le jeudi matin,
— à charge pour la mère de récupérer les enfants à l’école le jeudi soir et de les y raccompagner le lundi matin,
— les semaines impaires : les lundi, mardi, samedi et dimanche au domicile du père et les mercredi, jeudi et vendredi au domicile de la mère,
— à charge pour le père de récupérer les enfants à l’école le lundi soir et de les raccompagner le matin à 8h30 au domicile de la mère, puis de les raccompagner à l’école le lundi matin suivant,
— à charge pour la mère de prendre en charge les enfants à 8h30 le mercredi matin.
Durant les vacances scolaires :
— la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère les années paires,
— la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que les frais de nourriture et de vêture exposés pour les enfants se pris en charge par chacun des parents pendant son temps d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONSTATE l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais de garderie, cantine, centre de loisirs, activités extrascolaires, téléphonie, achats d’ordinateur et de matériel informatique, les frais d’instrument de musique, l’abonnement de transports en commun, les voyages linguistiques sont pris en charge par moitié par les parents, après accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense, à défaut la dépense sera supportée par celui qui en a pris l’initiative,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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