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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 21 mai 2026, n° 25/05527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 25/05527 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKLZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS,
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 26 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2024, les époux [B], représentés par le cabinet [Y] [V], ont consenti un bail d’habitation à M. [Z] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 415 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Les bailleurs ont signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.
A compter du mois de novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1335 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 25 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3560 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique que le locataire a quitté le logement, précise se désister de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et relève que la dette locative s’élève désormais à 5339,59 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’INTERET A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES:
En application de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même Code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de [Localité 3] indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE versé aux débats reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1 (page 8), qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »
L’article 8.2 précise que la caution s’engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion » (page 9).
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée aux droits et actions du bailleur tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement et qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 février 2026, M. [Z] [F] lui devait la somme de 5339,59 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Z] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 1335 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2225 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5339,59 euros (cinq mille trois cent trente-neuf euros et cinquante-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 1335 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2225 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 mars 2025 et celui de l’assignation du 25 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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