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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 2 juin 2026, n° 24/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 02 Juin 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02338 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPWN
Prononcé le 02 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[W] [T], demeurant [Adresse 1]
[F] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
[X] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
[J] [T], demeurant [Adresse 4]
parties représentées par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[D] [Q], demeurant [Adresse 5]
[R] [Q], demeurant [Adresse 5]
parties représentées par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er janvier 2022, Monsieur [J] [T] a donné à bail à Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 800 € sans provisions sur charges.
Suite au décès de Monsieur [J] [T], Monsieur [J] [T] [B], Madame [W] [T], MAdame [X] [T] épouse [E] et Madame [F] [T] épouse [N] (ci-après l’indivision [T]) sont devenus propriétaires indivis de l’immeuble donné à bail et venus aux droits du bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [T], Madame [W] [T], MAdame [X] [T] épouse [E] et Madame [F] [T] épouse [N] ont fait signifier le 07 juin 2024 un commandement de payer visant l’article 1224 du Code civil pour un montant de 3 200 € de loyers impayés et 650 € de dépôt de garantie.
Monsieur [J] [T], Madame [W] [T], Madame [X] [T] épouse [E] et Madame [F] [T] épouse [N] ont ensuite fait assigner Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion sous astreinte, et la condamnation solidaire au payement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 11 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
*
Suite à un signalement au service communal d’hygiène et de santé réalisé en mars 2025 par Monsieur et Madame [Q], et à une visite en date du 23 avril 2025, un rapport de visite a été établi le 29 avril 2025 par l’inspectrice de salubrité et responsable du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 3] [Localité 4] retenant l’existence de plusieurs désordres en contravention du règlement sanitaire départemental.
Le 06 mai 2025, un arrêté préfectoral portant mise en demeure d’éliminer tout risque imminent pour la santé concernant le logement loué a été pris, mettant en demeure les bailleurs d’éliminer tout risque imminent pour la santé et constatant que certains désordres relevaient de la responsabilité des locataires.
Le 16 décembre 2025, une contre visite a été réalisée par l’inspectrice de salubrité et responsable du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1], permettant de conclure qu’il avait été remédié aux désordres.
Le 09 janvier 2026, le Préfet a donc abrogé l’arrêté du 06 mai 2025, constatant la réalisation des travaux préconisés.
*
Le 22 mai 2025, suite à sa saisine par les époux [Q], la Commission de surendettement des Hautes-Pyrénées a rendu une décision de recevabilité. Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des Hautes-Pyrénées a établi un plan avec mesures imposées pour le réaménagement des dettes des époux [Q].
* * *
A l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [J] [T], Madame [W] [T], Madame [X] [T] épouse [E] et Madame [F] [T] épouse [N] – représentés par Maître Romain GIRAL – sollicitent du Juge des contentieux de la protection, par conclusions déposées à l’audience auxquels ils se rapportent oralement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— prononce sinon constate la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti à Monsieur [R] [Q] et à Madame [D] [Q],
— ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [Q] et de Madame [D] [Q] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamne solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] à leur payer les sommes suivantes :
* 14 164 € telle que visée au dernier décompte versé aux débats, sauf à la parfaire,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont il sera expressément précisé qu’ils comprennent également le coût du commandement de payer, des frais associés et de tous frais rendus nécessaires par la présente instance,
— déboute Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] de toutes prétentions contraires.
Les demandeurs s’opposent à la demande de sursis à statuer. Ils expliquent qu’un commandement de payer les loyers a été signifié aux locataires le 07 juin 2024 visant les dispositions de l’article 1224 et suivants du Code civil relatif à la constatation de la condition résolutoire. Ils soutiennent que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois ouvert depuis la délivrance de l’acte et précisent oralement que le juge doit à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, en raison de l’inexécution manifeste par les locataires de leurs obligations.
En réponse aux conclusions adverses, les bailleurs rappellent que, suite au signalement fait aux services communaux d’hygiène et de santé, au rapport de l'[Localité 5] en date du 29 avril 2025 et à l’arrêté préfectoral en date du 06 mai suivant, les travaux préconisés ont été réalisés dès l’été 2025. Les bailleurs expliquent avoir fait le nécessaire quant à la remise en état du logement dans les délais de rigueur, alors que les défendeurs sont toujours défaillants dans le payement du loyer, puisque la dette s’élève, au jour des débats, à la somme de 15 077 € selon décompte actualisé.
Les bailleurs confirment avoir contesté le plan de surendettement établi par la Banque de France et prévoyant l’effacement partiel de la dette de loyer. Ils maintiennent leur demande d’expulsion.
*
En défense, Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] – représentés par Maître [G] [S] – sollicitent du Juge des contentieux de la protection, par conclusions n°II déposées à l’audience et auxquelles ils se rapportent, qu’il sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive du Juge du surendettement.
Au visa de l’article 1719 du Code civil, les défendeurs rappellent l’obligation du bailleur de délivrer à son locataire un logement décent. Ils ajoutent avoir dû effectuer un signalement au service communal de l’hygiène et de la santé de [Localité 6], pour obtenir une intervention du Préfet qui a ordonné aux bailleurs, selon arrêté en date du 06 mai 2025, de mettre le logement loué en conformité dans un délai de deux mois. Ils estiment que le rapport de l'[Localité 5] et l’arrêté préfectoral prouvent l’état d’insalubrité du logement jusqu’à la réalisation des travaux et que cette situation justifie la suspension des loyers jusqu’à l’arrêté d’abrogation du 09 janvier 2026.
S’agissant de la demande de résiliation du bail, les locataires invoquent une jurisprudence de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 mai 2024 (RG 23-01338) pour soutenir que la faute résultant du défaut de payement n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Enfin, Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] expliquent avoir saisi la Commission de surendettement qui a déclaré leur dossier recevable le 22 mai 2025. Ils font valoir que les mesures imposées ont été contestées par les bailleurs et qu’une audience est prévue devant le Juge du surendettement le 1er avril 2026. Dans la mesure où la décision du surendettement primera sur la décision relative à la résiliation du contrat, ils estiment qu’il convient, pour le Juge des contentieux de la protection, de surseoir à statuer.
*
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 06 février 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’origine de l’impayé et des difficultés financières serait liée à la fluctuation importante des revenus de la famille et notamment la perte d’emploi de Madame [Q] et les soucis de santé de Monsieur [Q] avec un arrêt maladie de longue durée. Les services sociaux relèvent que le logement est mal isolé et génère des charges d’énergie exorbitantes. La famille n’est plus en capacité de régler les charges du logement et cherche à se reloger, pour le moment, sans succès.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 108 du Code de procédure civile, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire ou délibérer soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [Q] sollicitent in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge du surendettement sur le recours de l’indivision [T] en contestation des mesures imposées.
Or, force est de constater d’une part que le dépôt d’un dossier de surendettement n’ouvre pas, en faveur de son auteur, de délai d’attente justifiant la suspension de la présente instance, et ne constitue pas davantage une cause légale de sursis à statuer s’imposant au juge
D’autre part, la présente situation a été prévue par les dispositions de la loi [Localité 7] articulant les procédures de surendettement et de résiliation du bail d’habitation.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de sursis à statuer.
II. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’indivision [T] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 1er janvier 2022, dont l’original est produit aux débats par les défendeurs, contient une clause résolutoire (article XI.-CLAUSE RESOLUTOIRE) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer a été signifié le 07 juin 2024, pour la somme en principal de 3 850 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 août 2024.
Sur l’exception d’inexécution et la suspension des loyers
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 13 décembre 2020 : « Si le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de 2 mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions de l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L843-1 du code de la construction et de l’habitation tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant des loyers ou suspendre avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux ».
De jurisprudence constante, l’occupant sans droit ni titre ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 (voir notamment CA [Localité 8] 07 juin 2004 et CA de [Localité 9] novembre 2016 n°15/01439). Il s’en déduit que le preneur peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 20-1 de la même loi seulement si le contrat de bail est toujours en cours (voir notamment CA [Localité 10] 17 juin 2021 n°18/03520).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] ont réalisé un signalement au service communal d’hygiène et de santé en mars 2025. Ce signalement a donné lieu à une visite en date du 23 avril 2025, suivie d’un rapport établi le 29 avril 2025 par l’inspectrice de salubrité et responsable du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 3] [Localité 4] puis d’un arrêté préfectoral portant mise en demeure d’éliminer tout risque imminent pour la santé concernant le logement loué en date du 06 mai suivant.
Or à la date des conclusions valant demande en justice sur ce point, notifiées pour l’audience du 09 septembre 2025, il convient de constater que le contrat de bail était résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et ce depuis le 08 août 2024.
Ainsi, Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q], qui étaient, à la date de cette demande occupants sans droit ni titre du logement, seront déboutés de leur demande de suspension du payement des loyers jusqu’à réalisation des travaux.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
En l’espèce, Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] justifient avoir déposé auprès de la Banque de France un dossier de surendettement déclaré recevable le 22 mai 2025 (pièce 3 défendeurs). Les parties s’accordent pour dire que les mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa séance du 28 août 2025 (pièce 4 défendeurs) ont été contestées par le bailleur et que l’audience devant le Juge du surendettement est prévue le 1er avril 2026.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose cependant que, par dérogation à ces dispositions, lorsqu’en application de l’article L 733-10 du Code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de payement de la dette locative imposés par la Commission de surendettement des particuliers au profit du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le payement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de payement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Force est cependant de constater, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté le 13 février 2026 (pièce 12 demandeur), que Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] n’ont pas repris le payement du loyer courant et se trouvent à cette date redevables de la somme de 15 077 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, loyer du mois de février 2026 inclus.
L’expulsion de Monsieur [R] [Q] et de Madame [D] [Q] sera donc ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [R] [Q] et de Madame [D] [Q] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’indivision [T] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 15 077 € à la date du 13 février 2026.
Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q], qui échouent dans leur demande d’exception d’inexécution, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement (clause XII.- SOLIDARITE – ELECTION DE DOMICILE) au payement de cette somme de 15 077 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 850 € à compter du commandement de payer (07 juin 2024), sur la somme de 4 950 € à compter de l’assignation (10 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
*
Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] seront également condamnés solidairement au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu’il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s’appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d’un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d’indexer le montant de l’indemnité d’occupation s’il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l’espèce, il apparaît que le préjudice de l’indivision [T] sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation fixée à 800 € et non indexée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 juin 2024, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 10 décembre 2024 et de sa notification à la Préfecture le même jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir l’indivision [T], Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2022 entre Monsieur [J] [T] – aux droits duquel viennent Monsieur [J] [T], Madame [W] [T], Madame [X] [T] épouse [E] et Madame [F] [T] épouse [N] – Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 1] sont réunies à la date du 08 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [T], Madame [W] [T], MAdame [X] [T] épouse [E] et Madame [F] [T] épouse [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T], Madame [W] [T], Madame [X] [T] épouse [E] et Madame [F] [T] épouse [N] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] à verser à Monsieur [J] [T], Madame [W] [T], Madame [X] [T] épouse [E] et Madame [F] [T] épouse [N] la somme de 15 077 € (quinze mille soixante dix sept euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté le 13 février 2026, incluant un dernier appel de 800 € pour le mois de février 2026 et un dernier versement CAF de 397 € pour le même mois), avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 850 € à compter du commandement de payer (07 juin 2024), sur la somme de 4 950 € à compter de l’assignation (10 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] à verser à Monsieur [J] [T], Madame [W] [T], Madame [X] [T] épouse [E] et Madame [F] [T] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 800 € (huit cent euros) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 juin 2024, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 10 décembre 2024 et de sa notification à la Préfecture le même jour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Q] et Madame [D] [Q] à verser à Monsieur [J] [T], Madame [W] [T], Madame [X] [T] épouse [E] et Madame [F] [T] épouse [N] la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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