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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mars 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 3K c/ S.A.S. STERK DESIGN, S.A.S. STERK DESIGN ( anciennement L' ARCHIPEL CONSTRUCTION ) |
Texte intégral
DU 20 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00038 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O4HN
Code NAC : 30B
S.C.I. 3K
C/
S.A.S. STERK DESIGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. 3K, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Smeth SAMBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1495, et Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240
DÉFENDEUR
S.A.S. STERK DESIGN (anciennement L’ARCHIPEL CONSTRUCTION), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2025, la société SCI 3K a un bail commercial à la société L’ARCHIPEL CONSTRUCTION, devenue la société STERK DESIGN, portant sur des locaux d’une surface de 300 m2 sis [Adresse 3] à Persan (95340) pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2025, moyennant un loyer mensuel de 2 800 euros hors charges et taxe.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2025, la société SCI 3K a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 10 660,41 euros au titre de l’arriéré locatif total arrêté à cette date et du coût de l’acte.
Par acte du 26 novembre 2025, la société SCI 3K a fait assigner la société STERK DESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce :
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail liant les parties à la date du 15 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la société STERK DESIGN et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par la société SCI 3K en garantie des sommes dues et aux frais, risques et péril de la société STERK DESIGN,
— condamner la société STERK DESIGN au paiement d’une créance non sérieusement contestable par provision, de la somme en principal de 10 660,41 euros, arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus,
— condamner la société STERK DESIGN au paiement des intérêts de retard au titre des loyers dus,
— condamner la société STERK DESIGN au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel en vigueur à la date de résiliation, outre les accessoires du loyer, charges et taxes, à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par la remise des clés,
— Subsidiairement, en cas de délais de paiement, prévoir une clause de déchéance du terme,
— rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire,
— condamner la société STERK DESIGN à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été signifiée au preneur par procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, la société STERK DESIGN, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, dans la mesure où le preneur dispose d’un délai d’un mois pour régulariser les causes du commandement, il incombe au bailleur de rapporter la preuve que le manquement a perduré au-delà de ce délai.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 1er mars 202 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer mensuel de 2 800 euros hors taxes et charges, ainsi qu’une provision sur charges mensuelle de 70 euros. Le bail prévoit que le loyer et les charges sont payables mensuellement le premier jour de chaque mois. Le contratcontient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien.
Le décompte produit en annexe du commandement de payer met à la charge du preneur le paiement d’une somme de 4740 euros au titre d’une facture d’évacuation de gravats et de remise en état, sans que le bailleur ne rapporte la prevue que cette somme est due au titre du bail. Par ailleurs, le bailleur ne rapporte pas la prevue que le preneur ne s’est pas acquitté du paiement des causes du commandement de payer délivré le 15 octobre 2025 dans le mois suivant sa signification, faute de production d’un décompte postérieur. Les demandes du bailleur n’apparaissent donc pas justifiées.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire, la fixation d’une indemnité d’occupation, avec indexation, et au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, ainsi que de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La société SCI 3K, qui succombe en toutes ses demandes, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conservera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 15 octobre 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SCI 3K,
DEBOUTONS la société SCI 3K de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la société SCI 3K conservera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 15 octobre 2025,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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