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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 21 mai 2026, n° 26/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00928 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PLYU
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 21 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [P] [B]
né le 12 Mars 1982 , demeurant [Adresse 1]
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2], demeurant Centre Hospitalier Roger Prévot – [Adresse 2]
Représenté par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [P] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 mai 2026, par décision du préfet du VAL-D’OISE, sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête du 18 mai 2026, le préfet a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 19 mai 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure au regard des troubles du comportement et du risque de passage à l’acte transgressif.
L’audience s’est tenue le 21 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [P] [B] n’a pas comparu au regard du certificat médical de non auditionnabilité.
L’avocat de Monsieur [P] [B] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [P] [B]. Il résulte de l’avis médical que présente toujours des idées de grandeurs et une imprévisibilité comportementale. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes / de trouble grave à l’ordre public est manifeste en ce que fait toujours l’objet de troubles du comportement pouvant mener à une agressivité. Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète dont Monsieur [P] [B] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d’Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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