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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 mars 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de Gestion c/ S.A. [ 3 ], URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKON
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[1] [Localité 2]
Débiteur(s), trice(s) :
[A]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 mars 2026
DEMANDERESSE :
[2]
Centre de Gestion
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [M] [E] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
Surendettement – Immeuble [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
Chez [Localité 10] contentieux
Service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
IMAGERIE MEDICALE [Localité 12] DE SEINE
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
AGENCE NAVIGO ANNUEL
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [5] – Service Attitude
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
KEOLIS
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROFIRST ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIE [Localité 16] [Localité 17] OUEST
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 19] [Localité 20] [Adresse 16]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [A] et Mme [M] [A] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 3 septembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 17 septembre 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 26 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la [1] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [6] le 2 janvier 2025, la [1] s’est opposée à l’effacement de sa créance.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026 au cours de laquelle elle a été utilement plaidée.
La [1] a écrit afin d’informer le tribunal de l’extinction de sa créance.
M. [O] [A] et Mme [M] [A] ont expliqué que Mme [A] percevait entre 500 et 600 euros de salaire et M. [A] 400 euros. L’allocation logement est de 200 euros. Leur fille étudiante bénéficie d’une bourse de 500 euros par mois. Ils ont réglé les dettes de santé, les amendes et les dettes courantes.
Le SIP [Localité 19] a actualisé sa créance à la somme de 60,20 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la [1]
La contestation de la [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exerCrédit [7] de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [A] est de 19168,69 euros plus 120 euros hors procédure au 27 janvier 2025. M. et Mme [A] expliquant avoir réglé les dettes de logement, les dettes sur charges courantes, les dettes de santé ainsi que l’amende sans en justifier. En revanche, la [1] a fait part de l’extinction de sa créance. Le SIP [Localité 19] a actualisé sa créance à la hausse et de façon non contradictoire à la somme de 60,20 euros ; cette actualisation est rejetée. Le montant de l’endettement peut en conséquence être fixé à la somme de 19094,36 euros.
M. et Mme [A] sont âgés de 60 et 65 ans avec deux enfants majeurs à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 1222 euros et leurs charges à 2192 euros. La situation demeure sensiblement similaire en 2026.
Les biens que possèdent M. [O] [A] et Mme [M] [A] sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de leur situation ne semble pouvoir advenir.
Les débiteurs ne disposent d’aucun patrimoine financier ou immobilier.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l’ensemble de leurs dettes.
En conséquence sont de plein droit effacées les dettes non professionnelles de M. [O] [A] et Mme [M] [A].
Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la [1] à l’encontre de la recommandation du 26 novembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DEBOUTE le SIP d'[Localité 19] de sa demande d’actualisation de créance ;
CONSTATE l’extinction de créance de la [1] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [O] [A] né le 6 novembre 1965 à [Localité 22] en Egypte et de [M] [A] née [E] née le 1er janvier 1960 à [Localité 23] au Maroc ;
DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. et Mme [A] actualisées au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l’article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d’une victime en vertu d’une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l’égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l’article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les débiteurs ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel seront inscrits au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 2 mars 2026 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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