Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 mars 2025, n° 21/06895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
11 Mars 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 21/06895 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JOMN
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE,
S.A. ALLIANZ IARD,
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
[C] [F],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] – désistement 23/11/23
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
CPAM ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [C] [F],
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
INTERVENANTS :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2016, un accident de la circulation s’est produit impliquant le véhicule conduit par Monsieur [E] [P], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD (SA), et celui conduit par Monsieur [C] [F].
Monsieur [E] [P] a présenté plusieurs fractures et lésions à la suite de cet accident.
Il a saisi en référé le tribunal judiciaire de RENNES afin qu’une expertise judiciaire soit organisée pour déterminer ses préjudices. Selon ordonnance en date du 10 janvier 2020 confirmée en appel le 2 décembre 2020, le docteur [R] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les 8 et 18 octobre 2021, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [P] a fait assigner Monsieur [C] [F] et la caisse primaire d’assurance-maladie d’ILLE-ET-VILAINE (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) a constitué avocat aux fins d’intervention volontaire par voie électronique le 6 février 2023.
La société ALLIANZ IARD a fait de même en qualité d’assureur de Monsieur [E] [P] le 16 février 2023.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F] n’a jamais constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement de Monsieur [E] [P] à l’égard de Monsieur [C] [F] et du FGAO, ainsi que l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [E] [P] et du FGAO seulement.
L’instance s’est donc poursuivie entre Monsieur [C] [F], la société ALLIANZ IARD et la CPAM.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 janvier 2024, l’affaire fixée à l’audience du 19 mars suivant, puis mise en délibéré au 28 mai 2024.
A cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société ALLIANZ IARD et/ou la CPAM de fournir tous justificatifs utiles à l’appréciation du bien-fondé de leurs demandes, et plus particulièrement :
▸ le justificatif des circonstances de l’accident (constat amiable et/ou compte-rendu d’enquête),
▸ le justificatif des sommes allouées à titre d’indemnisation dont le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [R] [X] déposé le 20 juillet 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024. A cette date, la société ALLIANZ IARD a sollicité un nouveau renvoi pour faire signifier ses dernières conclusions.
Compte tenu du manque de diligences de la société ALLIANZ IARD, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a finalement été ordonnée le 14 novembre 2024, l’affaire fixée à l’audience du 14 janvier 2025, puis mise en délibéré au 11 mars suivant.
***
Aux termes de conclusions après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 2 août 2024 et signifiées à Monsieur [C] [F] le 4 septembre 2024 par acte remis à étude, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L121-12 et L131-2 du code des assurances, de :
“RECEVOIR Allianz en son intervention volontaire
CONDAMNER Monsieur [F] à régler à ALLIANZ les sommes suivantes :
Au titre des sommes versées à Monsieur [P] :
— 13.500 Euros de provisions à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel
— 93.885,61 Euros au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices
— 18.083,39 Euros versés au crédit agricole
— 8.200 Euros au titre de la garantie « Pack valeur plus »
Au titre des sommes versées à Madame [D] :
— 23.768,60 Euros au titre de l’indemnisation définitive de ses dommages corporels.
— 738 au titre des honoraires de l’expert
— 686,49 Euros au titre des débours de la CPAM
— 228,83 Euros d’indemnité forfaitaire.
CONDAMNER Monsieur [F] à régler à ALLIANZ une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [F] aux dépens”.
L’assureur explique que Monsieur [F] a provoqué l’accident litigieux en se rabattant devant le véhicule de Monsieur [P] après l’avoir dépassé à une vitesse excessive, puis en percutant celui-ci et en perdant le contrôle. Il s’en rapporte aux pièces produites pour établir le bien fondé de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024 et signifiées à Monsieur [C] [F] le 29 août 2024 par acte remis à étude, la CPAM demande au tribunal de :
“Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1343-2 du Code civil
S’entendre condamner Monsieur [C] [F] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 46 984,35 €, au titre de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner Monsieur [C] [F] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner Monsieur [C] [F] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner Monsieur [C] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Voir ordonner l’exécution provisoire”.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes principales :
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article L131-2 du même code prévoit également que dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD justifie bien être subrogée dans les droits et actions de Monsieur [E] [P] et Madame [L] [D], passagère du véhicule de ce dernier, à raison de sommes versées à titre transactionnel en exécution du contrat la liant à son assuré.
Les procès-verbaux de l’enquête pénale diligentée confirment que le véhicule conduit par Monsieur [E] [P] a été percuté par celui conduit par Monsieur [C] [F], alors que celui-ci procédait à une manoeuvre de dépassement à vive allure.
Il n’est établi aucune faute de la part de Monsieur [E] [P] à l’occasion de cet accident, de sorte que le droit à réparation de l’intéressé et de Madame [L] [D] est bien intégral à l’égard de Monsieur [C] [F], conducteur du véhicule impliqué non assuré.
Les préjudices corporels de Monsieur [E] [P], tels qu’ils ont été indemnisés par la société ALLIANZ IARD, aux termes d’un procès-verbal de transaction en date du 6 juillet 2023, sont en tous points conformes à ceux retenus par le docteur [R] [X], désigné en qualité d’expert judiciaire, dans son rapport en date du 20 juillet 2022.
Les frais d’assistance à expertise et frais de justice pris en compte dans le cadre de cette transaction sont également justifiés par les pièces versées aux débats.
Monsieur [C] [F] doit en conséquence être condamné à verser à la société ALLIANZ IARD la somme totale de 107 385,61 euros versée à Monsieur [E] [P] en réparation des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 9 octobre 2016 (dont 13 500 euros de provisions).
L’enquête pénale et le rapport d’expertise diligenté par l’assureur confirment également que le véhicule conduit par Monsieur [P], acquis en juillet 2016 en location longue durée, a été gravement endommagé et n’était pas économiquement réparable suite à l’accident précité, sa valeur d’achat à dire d’expert étant évaluée à 24 500 euros HT, soit 29 400 euros TTC.
La société ALLIANZ IARD justifie avoir remboursé à ce titre la somme totale de 26 283,39 euros, à savoir 18 083,39 euros à l’organisme de crédit propriétaire du véhicule et 8 200 euros à Monsieur [E] [P] au titre de la garantie de remboursement de la valeur d’achat du véhicule souscrite.
L’assureur est donc également bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [F] à lui verser la somme de 26 283,39 euros au titre des dégâts causés au véhicule de son assuré.
La société ALLIANZ IARD justifie également avoir versé à Madame [L] [D] la somme totale de 23 768,60 euros aux termes d’un procès-verbal de transaction en date du 14 mai 2020 en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident litigieux.
Cette indemnisation a été accordée sur les bases d’une expertise amiable réalisée le 5 mars 2019. Les chefs de préjudices indemnisés sont cohérents avec les lésions présentées par l’intéressée dont l’incapacité totale de travail au sens pénal a été évaluée à 45 jours par un médecin légiste durant l’enquête pénale.
L’assureur justifie également avoir supporté la somme de 738 euros correspondant aux honoraires de l’expert mandaté à titre amiable pour examiner Madame [L] [D].
Il est donc justifié de mettre à la charge de Monsieur [C] [F] la somme totale de 24 506,60 euros au titre des sommes versées pour le compte de Madame [L] [D], blessée dans l’accident litigieux.
En revanche, la société ALLIANZ IARD ne justifie pas avoir réglé la somme de 686,49 euros à la CPAM, ni celle de 228,83 euros dont elle réclame remboursement.
Ses demandes sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
II – Sur les demandes de la CPAM :
La CPAM justifie avoir exposé des débours pour un montant total de 46 984,35 euros en faveur de Monsieur [E] [P] à la suite de l’accident subi le 9 octobre 2016.
L’attestation d’imputabilité établie le 9 janvier 2023 par le médecin-conseil de son service médical est suffisamment précise et détaillée pour constater que les prestations mentionnées sont bien en lien avec l’état de santé de Monsieur [E] [P] à la suite de l’accident et confirmé par l’expertise judiciaire du docteur [R] [X].
En conséquence, la somme correspondante doit également être supportée par Monsieur [C] [F], conducteur du véhicule impliqué non assuré, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Comme suite à la demande présentée par la CPAM, les intérêts dus au moins pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La CPAM est également bien fondée à solliciter la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et D376-1 du code de la sécurité sociale.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F], partie principalement perdante, doit supporter les dépens, avec droit de recouvrement au profit du conseil de la CPAM dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD et la CPAM les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient d’allouer à la première la somme de 1 000 euros et à la seconde celle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD (SA),
DIT que Monsieur [C] [F] est tenu à réparation intégrale des préjudices en lien avec l’accident de la circulation en date du 9 octobre 2016,
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [C] [F] à rembourser à la société ALLIANZ IARD (SA) les sommes suivantes :
▸ 107 385,61 euros en réparation des préjudices corporels subis par Monsieur [E] [P] (dont 13 500 euros de provisions).
▸ 26 283,39 euros en réparation des dégâts causés au véhicule conduit par Monsieur [E] [P],
▸ 24 506,60 euros en réparation des préjudices corporels subis par Madame [L] [D] (dont 738 euros d’honoraires d’expertise amiable),
REJETTE le surplus des demandes principales de la société ALLIANZ IARD (SA),
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie d’ILLE-ET-VILAINE la somme de 46 984,35 euros au titre des débours exposés en lien avec l’accident précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie d’ILLE-ET-VILAINE une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens,
AUTORISE Maître Antoine DI PALMA, avocat, à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à la société ALLIANZ IARD (SA) une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie d’ILLE-ET-VILAINE une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Crédit agricole ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Indivision successorale ·
- Procédure civile ·
- Désignation
- Recours ·
- Refus ·
- Espagne ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- État
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Sénégal ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Europe ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mineur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.