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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01830 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RI2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01937
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune de [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
ET :
La Société SMDS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 25 juillet 2023, la commune de [Localité 4] a consenti à la société SMDS un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 13 août 2025, la commune de [Localité 4] a fait délivrer à la société SMDS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 6.860,97 euros.
Puis par acte du 22 octobre 2025, la commune de DRANCY a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SMDS, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, l’expulsion de la société SMDS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des lieux loués ;
— condamner la société SMDS à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 6.860,97 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexable, comme lui, outre les charges et accessoires, jusqu’à la libération des lieux et leur débarrassage,- lui voir attribuer le dépôt de garantie à titre provisionnel ;
outre la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’audience, la commune de [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société SMDS n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 6.860,97 euros.
Et la société SMDS ne justifie pas avoir réglé ladite somme dans le délai requis.
Par le jeu de la clause résolutoire, le bail s’est par conséquent trouvé résilié le 14 septembre 2025 et l’obligation de la société SMDS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SMDS causant un préjudice à la commune de [Localité 4], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, indexable selon les conditions du contrat, et ce jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elle est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La commune de [Localité 4] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 24 septembre 2025, que la société SMDS reste lui devoir à cette date une somme de 6.890,97 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 3ème trimestre 2025 incluse.
La société SMDS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société SMDS, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la commune de [Localité 4] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 14 septembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SMDS ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SMDS au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, indexable selon les conditions du contrat ;
Condamnons la société SMDS à payer à la commune de [Localité 4] la somme provisionnelle de 6.890,97 euros ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société SMDS à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société SMDS à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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