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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 mars 2025, n° 23/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02799 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3FI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Mars 2025
Affaire :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9- 497)
C/
M. [J] [T] [F]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Tatiana BECHAUX – 1972
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Mars 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Septembre 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Christine CARAPITO, greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9- 497), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T] [F]
né le 08 Juin 2004 à [Localité 2] – GUINEE, domicilié au [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-004091 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Tatiana BECHAUX, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
[J] [F] se dit né le 8 juin 2004 à [Localité 4], commune de [Localité 7] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans depuis le 20 novembre 2018.
[J] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française le 1er juin 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Sa déclaration a été enregistrée le 9 novembre 2022, par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Grenoble.
Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2023, le Procureur de la République a fait assigner [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— dire qu’il est recevable en son action,
— annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite,
— juger que [J] [T] [F], se disant né le 8 juin 2004 à [Localité 4], commune de [Localité 8] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes, le ministère public relève, sur le fondement sur les articles 2 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961, 455 du code de procédure civile, 21-12 et 26-4 alinéa 2 du code civil et 16 du décret 30 décembre 1993, que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain aux motifs :
— que la copie du jugement supplétif du demandeur n’est pas valablement légalisée, la légalisation du 26 février 2021 ayant été réalisée par le ministère des affaires étrangères qui n’est pas une autorité compétente, celle du 29 octobre 2021 ayant été apposée par une personne dont le nom et la fonction sont illisibles et les deux ne portant pas sur la signature du greffier ayant délivré la copie, pourtant seul dépositaire des minutes, mais sur la signature du juge qui a présidé l’audience,
— que l’extrait du registre de l’état civil produit par le demandeur n’est pas une copie intégrale,
— qu’en tout état de cause le jugement supplétif ne comporte aucune motivation en ce que le juge guinéen se contente de reproduire les prétentions de la requête de sorte qu’il est inopposable en France, se borne à viser les pièces dossier sans les analyser ni même en faire la liste, ne précise pas les motifs de la demande de jugement supplétif et n’indique pas les liens des témoins à l’égard de [J] [F], ni les propos qu’ils ont tenus.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, [J] [F] demande au tribunal judiciaire de :
— rejeter l’ensemble des demandes du ministère public,
— dire et juger qu’il est Français par l’effet de la déclaration souscrite le 17 mai 2022 et enregistrée le 9 novembre 2022,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat, en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser la somme de 2.000 euros à son Conseil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, [J] [F] se fonde sur les articles 21-12, 26 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993, 201 du code civil guinéen et 58 du décret du 16 juin 1998 portant code de procédure civile économique et administrative en République de Guinée.
Il prétend qu’il ne pouvait pas présenter de copie intégrale d’acte de naissance au directeur de greffe car, en vertu de l’article 201 du code civil, l’extrait du registre de l’état civil est le seul document qui est délivré à un ressortissant guinéen dont l’acte de naissance a été dressé en exécution d’un jugement supplétif.
De plus, il soutient que l’acte de naissance et le jugement supplétif dont il se prévaut ont été légalisés par [V] [F], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée en France. En outre, il considère que la légalisation du jugement atteste de la véracité de la signature et de la qualité du signataire du jugement, à savoir le président de la première section civile et administrative du tribunal de première instance de Dixinn, [N] [O] [B]. Il en déduit que ces documents sont opposables en France.
Enfin, il affirme que le jugement supplétif guinéen est motivé tant en droit qu’en fait.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application de l’article 26-4 alinéa 2, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’état des pièces versées aux débats par [J] [F], il est impossible de vérifier la légalisation du jugement supplétif de naissance dont il se prévaut. En effet, il n’est communiqué au tribunal qu’une photocopie du recto de cette décision sur laquelle n’apparaît aucune mention de légalisation.
En outre, il convient de relever que la copie du jugement supplétif de naissance produite par le ministère public comporte deux mentions de légalisation, l’une apposée en date du 26 février 2021 par le ministère des affaires étrangères, qui n’est pas une autorité compétente en matière de légalisation de sorte que cette mention n’est pas conforme à la coutume internationale, et l’autre mention apposée le 29 octobre 2021 par une personne dont le nom et la fonction sont illisibles ce qui la rend dès lors irrecevable. En tout état de cause, ces légalisations ne portent pas sur la signature du greffier en chef dépositaire du registre des minutes mais sur celle du juge ayant rendu la décision.
Ainsi, alors même que la difficulté principale réside dans l’opposabilité du jugement supplétif de naissance guinéen en France, l’intéressé ne produit pas l’original de la décision mais se contente d’en fournir une simple copie sans verso.
[J] [F] ne justifie donc pas d’un état civil certain alors qu’il s’agit d’une condition sine qua non pour obtenir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Il convient en conséquence d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [J] [F] et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
[J] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [J] [F], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [J] [F],
DIT que [J] [F], se disant né le 8 juin 2004 à [Localité 4], commune de [Localité 7] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [J] [F] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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