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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 10 févr. 2026, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 10 FÉVRIER 2026
Enrôlement : N° RG 25/01609 – N° Portalis DBW3-W-B7J-536R
AFFAIRE : Mme [H] [G] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/ S.C.I. INSO
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 février 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 février 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le 15 mars 1961 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.C.I. INSO
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro SIRET 904 967 387 00013
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 2]. Elle est également propriétaire d’un garage dans l’immeuble d’en face.
La SCI INSO est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 6] H n°[Cadastre 3], mitoyen du garage de Madame [H] [G].
Madame [H] [G] fait valoir que la SCI INSO a entrepris des travaux d’extension latérale et de surélévation de son immeuble. Elle déclare que des ouvriers ont causé des dégradations sur la toiture de son garage en circulant dessus au cours des travaux.
Par ailleurs, elle fait valoir que cette surélévation lui cause une perte d’ensoleillement et d’intimité dans son appartement.
*
Suivant exploit du 10 février 2025, Madame [H] [G] a fait assigner la SCI INSO devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre :
— condamner la SCI INSO à lui payer la somme de 55.000 euros, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation des préjudices subis,
— condamner la SCI INSO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignée, par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile (AR produit), la SCI INSO n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des désordres sur le garage
L’article 1253 du code civil énonce que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, Madame [H] [G] produit le permis de construire obtenu par la SCI INSO pour réaliser des travaux de surélévation et la création de deux logements au sein de l’immeuble sis [Adresse 4].
Madame [H] [G] verse aux débats des photographies prises en cours de chantier au [Adresse 4], sur l’immeuble mitoyen de son garage. Il est visible que des ouvriers procédaient aux travaux en étant débout sur la toiture de son garage.
Par ailleurs, Madame [H] [G] verse aux débats des photographies de sa toiture. Cette dernière est recouverte de matériaux de chantier, d’enduit ou de mortier, de débris.
Ces éléments démontrent que les dégradations visibles sur la toiture de Madame [H] [G] sont imputables à la SCI INSO, qui a laissé réaliser les travaux de son immeuble dans des conditions parfaitement anormales, et sans aucune précaution alors que l’ancienneté des plaques sous tuile sur lesquelles ils ont marché rend très probable la présence d’amiante dans ces dernières.
Les dégradations sont le résultat d’un trouble anormal du voisinage imputable à la SCI INSO.
Madame [H] [G] produit un devis de Monsieur [X] [F] d’un montant de 4.800 euros pour le remplacement des plaques sous tuile.
L’état des plaques, totalement enduites de produits de construction, justifie leur remplacement.
Il sera fait droit à la demande de Madame [H] [G] de condamnation de la SCI INSO à lui payer la somme de 4.800 euros au titre des travaux de reprise de la toiture.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La réalisation de travaux en passant sur sa propriété sans aucune autorisation, sans aucune précaution et causant des dégradations importantes sur cette dernière a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [H] [G], qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
La SCI INSO sera condamnée à payer cette somme à Madame [H] [G].
Sur la perte d’ensoleillement et d’intimité
Madame [H] [G] fait valoir que la surélévation de l’immeuble de la SCI INSO lui cause une perte d’ensoleillement et une perte d’intimité, excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Toutefois, il convient de constater que l’appartement de Madame [H] [G] se trouve au rez-de-chaussée et que sur les photographies qu’elle produit avant travaux montre que l’immeuble non encore réhaussé privait déjà son appartement de soleil. L’ombre projetée recouvre totalement l’unique ouverture de son appartement sur l’extérieur.
Madame [H] [G] ne produit à titre de preuve de la perte d’ensoleillement que les clichés du site streetview de Google. Elle n’apporte aucune pièce de nature à démontrer la différence d’ensoleillement depuis l’extension de l’immeuble.
Par ailleurs, il convient de constater que les travaux de la SCI INSO ont été réalisés en centre ville et que l’extension effectuée est à une hauteur inférieure à l’ensemble des autres immeubles de la rue.
Ces travaux ne sont pas de nature à constituer un trouble anormal du voisinage, Madame [H] [G] ne pouvant prétendre à un droit acquis au maintien de la configuration architecturale de la rue telle qu’elle existait lorsqu’elle a acquis son bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [G] ne démontre pas de la réalité de la perte d’ensoleillement qu’elle invoque et qu’en tout état de cause la nature des travaux n’est pas susceptible de constituer un trouble anormal du voisinage.
Madame [H] [G] n’apporte aucune pièce de nature à établir la perte d’intimité dont elle se prévaut. La création de trois nouvelles ouvertures en façade en plus de celle qui existait avant l’extension n’est pas constitutive d’un trouble anormal du voisinage en milieu urbain.
Par ailleurs et à titre surabondant, il doit être noté que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [H] [G] est totalement forfaitaire et n’est fondée sur aucun justificatif de valeur de son immeuble.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [H] [G] ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de la perte d’ensoleillement et de perte d’intimité.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SCI INSO succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [G] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI INSO à payer la somme de 1.500 € à Madame [H] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI INSO à payer à Madame [H] [G] la somme de 4.800 euros au titre des travaux de reprise de la toiture,
Condamne la SCI INSO à payer à Madame [H] [G] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute Madame [H] [G] de sa demande au titre de la perte d’ensoleillement et de la perte d’intimité,
Condamne la SCI INSO aux dépens,
Condamne la SCI INSO à payer à Madame [H] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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