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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 févr. 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INPY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/02/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie certifiée conforme délivrée le 19/02/2026
à :
— Service expertises
— Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [F] [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
Organisme CPAM DE LA DRÔME (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 4 et 5 février 2025 par Mme [F] [Q], M. [H] [O], Mme [Y] [O], M. [M] [O] et l’enfant mineure [S] [O] (représentée par sa mère Mme [F] [Q]) à la société AXA FRANCE IARD et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux fins d’obtenir l’indemnistaion de leurs préjudices en lien avec l’accident de la circulation survenu le 10 juillet 2021 sur la [Adresse 7], territoire de la commune de [Localité 11] ;
Vu la lettre du 13 février 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et qui communique le montant définitif des débours exposés pour le compte de Mme [F] [Q] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 24 novembre 2025 par Mme [F] [Q] et les consorts [O] qui demandent au juge de la mise en état de :
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire de Madame [F] [Q] et commettre pour y procéder un expert spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte d’AXA, avec l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur ;
— LUI IMPARTIR une mission d’évaluation du dommage corporel conforme au droit
commun conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclura expressément les chefs mentionnés dans le dispositif de leurs écritures ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Madame [F] [Q] la somme provisionnelle complémentaire de 20.000,00 € à valoir sur I’indemnisation de son préjudice ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Madame [F] [Q] la somme de 2.500,00 € à titre de provision ad litem ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD à régler à Madame [F] [Q] une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 4 février 2026 par la société AXA FRANCE IARD qui demande au juge de la mise en état de :
— Lui DONNER ACTE de ce que, sous toutes les réserves de fait et de droit, elle ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Q],
— Le cas échant, s’il était fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [Q],
— FIXER à la somme de 4.000,00 € la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Madame [Q] et en conséquence la débouter de sa demande plus ample et contraire,
— DEBOUTER Madame [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la provision ad litem,
— RESERVER les dépens ;
MOTIFS ET DISCUSSION
I- Attendu qu’il apparait indispensable d’ordonner une expertise judiciaire pour permettre au tribunal, appelé notamment à statuer sur la réparation du préjudice corporel subi par la victime directe de l’accident, Mme [F] [Q], de disposer de l’intégralité des informations médicales nécessaires à l’évaluation de ce préjudice corporel, recueillies par un expert indépendant, à la suite d’un examen contradictoire, exécuté dans le respect des droits des parties ;
II- Attendu qu’en application de l’article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en l’espèce, le droit de Mme [F] [Q] à obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté ;
Que suivant offre définitive d’indemnisation datée du 16 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD avait proposé de verser à Mme [F] [Q], en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 7.980,64 €, dont à déduire la somme de 800,00 € versée à titre de provision (soit un solde restant à payer de 7.180,64 €) ;
Attendu que la créance de Mme [F] [Q] apparaît incontestable à concurrence de cette proposition d’indemnisation ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [F] [Q] une provision de 7.200,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
III- Attendu que l’article 789 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge de la mise en état peut allouer une provision pour le procès ;
Que l’allocation d’une telle provision, qui a pour objet de permettre à une partie à un litige d’obtenir de son adversaire une avance pour le financement des frais liés à son procès, notamment le coût d’une expertise judiciaire, n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution et peut intervenir en cours de procès, pour qu’elle puisse faire face aux frais de procédure déjà exposés, ou aux frais futurs et prévisibles ;
Qu’elle suppose néanmoins la démonstration, par la partie qui demande le paiement d’une telle provision, qu’il existe, à la charge de la partie défenderesse à l’incident, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci ;
Attendu que dans le cas présent, il sera observé que le droit à indemnisation de Mme [F] [Q], passagère dans le véhicule impliqué dans l’accident, n’est pas contesté ;
qu’outre les frais de procédure exposés pour sa représentation en justice et pour l’introduction du procès, elle va devoir avancer les frais de l’expertise médicale ordonnée ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 2.000,00 € à titre de provision ad litem ;
III- Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; que Mme [F] [Q] sera déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 776 du code de procédure civile :
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [F] [Q],
Ordonne une expertise médicale,
Commet en qualité d’expert le docteur [R] [W], demeurant Hôpital de [Localité 12] – service de néphrologie, [Adresse 8] [Localité 12],
Avec mission de :
1°) Convoquer avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, Mme [F] [Q] victime d’un dommage corporel, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de VALENCE, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2026 et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties ;
Fixe à 800,00 € le montant de la consignation qui devra être versée par le demandeur, au greffe du tribunal judiciaire de VALENCE, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, au plus tard le 20 mars 2026, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit, par application de l’article 271 du Code de procédure civile, que le défaut de consignation entraînera la caducité de la présente décision ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [F] [Q] une provision de 7.200,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à régler à Mme [F] [Q] la somme de 2.000,00 € à titre de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Renvoie l’affaire à la l’audience de mise en état du 11 décembre 2026 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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