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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 21 mai 2025, n° 22/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/270
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Mai 2025
AFFAIRE : [K] / [S]
DOSSIER : N° RG 22/00405 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FTQX
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L] [Y] [S]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] GUERINOT
GREFFIER
[C] [X]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 3 décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, prorogée jusqu’au 21 Mai 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
— Me Marie antoinette LABROSSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 février 2022,
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [R] [K],
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [S],
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [R], [I] [K] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (94),
et de
Monsieur [E], [L], [Y] [S] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 13],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 1980 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (61) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil, ainsi que sur celle fondée sur l’article 1240 du code civil,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 février 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande de condemnation au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [C] [X] Madame [Z] [F]
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