Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 9 septembre 2025, n° 25/01111
TJ Bobigny 9 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que le locataire n'avait pas acquitté les sommes dues dans le délai imparti, rendant ainsi la clause résolutoire applicable.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance était étayée par des pièces justificatives et non sérieusement contestable, ordonnant ainsi le paiement provisionnel des arriérés.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a décidé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme forfaitaire pour couvrir les frais d'avocat, considérant que le bailleur avait droit à une indemnisation pour ses frais engagés dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 sept. 2025, n° 25/01111
Numéro(s) : 25/01111
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 9 septembre 2025, n° 25/01111