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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01078 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRRR
50G
[U] [I]
C/
[H] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 02 avril 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 15 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I], né le 24 Novembre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Agnès ROUX, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [H], [Z], [V] [S], née le 04 Juin 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte authentique reçu le 25 juin 2021, [U] [I] a acquis un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 3]. [H] [S], avec sa sœur [R] [L] épouse [C], est propriétaire du pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Les deux pavillons mitoyens ne formaient à l’origine qu’un seul immeuble qui a été divisé.
[H] [S] est également propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3].
[U] [I] a fait réaliser des travaux dans son pavillon qui ont occasionné des désordres au [Adresse 6][Adresse 4] à [Localité 3] et [H] [S] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, ordonnée le 19 novembre 2021 et confiée à [Q] [K].
Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a été signé le 15 juin 2023, aux termes duquel [U] [I] devait vendre son pavillon à [H] [S] moyennant la somme de 106.000 € outre 10.000 € en remboursement de frais de vente et [H] [S] renonçait à toute procédure contre [U] [I].
Le protocole n’a pas été exécuté et la promesse de vente n’a pas été signée.
Procédure
[U] [I], représenté par Me. [T], a fait assigner [H] [S] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, aux fins de résiliation judiciaire du protocole d’accord et d’indemnisation de son préjudice en raison de l’inexécution du protocole d’accord.
[H] [S] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. MAIRESSE et elle a fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 15 janvier 2026 et le délibéré au 5 mars 2026, prorogé au 2 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [H] [S]
Par conclusions signifiées le 25 juin 2025, [H] [S] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
ordonne une expertise judiciaire des biens immobiliers sis [Adresse 7] à [Localité 3] aux fins d’examiner les désordres, d’en déterminer les causes, de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état ;condamne [U] [I] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les maisons des [Adresse 7] à [Localité 3] sont imbriquées l’une dans l’autre, que les travaux entrepris par [U] [I] ont occasionné des désordres au numéro 12, que l’exécution du protocole d’accord est au point mort, que [U] [I] lui en impute la responsabilité sans en rapporter la preuve.
[H] [S] sollicite, dans ses conclusions au fond, des demandes de travaux réparatoires auxquelles [U] [I] ne répond pas et elle soutient qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour examiner les désordres causés à son pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 3] et chiffrer le coût des travaux de remise en état.
2. En défense : [U] [I]
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2025, [U] [I] conclut :
au débouté de [H] [S] de sa demande d’expertise,à la condamnation de [H] [S] à lui verser une somme de 3.200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, il rappelle que suite à la signature du protocole d’accord, il a fait réaliser les diagnostics en vue de la vente et que l’inexécution du protocole par [H] [S] lui cause un préjudice financier d’autant plus important qu’il ne peut pas vendre le bien immobilier, que la promesse de vente devait être signée avant le 31 juillet 2023 mais qu’il est sans nouvelle de [H] [S] qui n’a en réalité pas les moyens financiers d’acquérir le bien.
Sur la demande d’expertise, il fait valoir qu’elle est formulée tardivement, à des fins dilatoires et alors qu’aucun désordre n’est caractérisé et que le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas rempli.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] :
ordonner même d’office toute mesure d’instruction […] ».
Par application de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, un protocole d’accord a été signé le 15 juin 2023 entre [U] [I] et [H] [S].
Il en ressort que les travaux réalisés par [U] [I] dans son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] ont occasionné des désordres dans le pavillon sis n°12, les deux biens formant aux départ un seul immeuble, divisé en deux maisons mitoyennes et que [U] [I] et [H] [S] sont parvenues à un accord, avec des concessions réciproques :
[U] [I] accepte de vendre le [Adresse 3] à [Localité 3] à [H] [S], moyennant la somme de 106.000€ à titre transactionnel outre 10.000 € au titre du remboursement des frais occasionnés par son acquisition,[U] [I] renonce à ce que les travaux réalisés par ses soins dans l’immeuble lui soient remboursés ainsi que les frais bancaires, les frais fiscaux, les frais communaux ou départementaux, les frais d’assurances, les frais hypothécaires, de cautionnement ou notariés, les frais pour assurer sa défense et son assistance dans le cadre du présent protocole ou toutes autres indemnités pour les éventuels préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, la perte de chance lui soient remboursés,
En contrepartie, sous réserve de la réalisation de la vente à son profit des biens et droits immobiliers du [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrés section AB n°[Cadastre 1], pour la somme de 106.000 €, appartenant à [U] [I] ; [H] [S] renonce expressément à toute somme et prétention rappelées en préambule du présent acte et plus particulièrement aux frais générés par la pose des étais, aux frais générés pour assurer sa défense, aux frais générés par l’expertise judiciaire, à toutes autres indemnités pour les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, la dégradation de son bien immobilier sis [Adresse 8] à Saint-Clair-sur-Epte dont les travaux réparatoires sont estimés à 51.000 € TTC.[H] [S] renonce expressément et irrévocablement à poursuivre l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Il est convenu que la promesse de vente sera rédigée par Me. [F] [M] et qu’elle interviendra au plus tard le 31 juillet 2023.
L’acte authentique sera régularisé dans le délai habituel et en tout état de cause au plus tard le 31 octobre 2023.
Il n’est pas contesté que la vente n’a pas été régularisée entre les parties, celles-ci s’imputant mutuellement la responsabilité de l’absence de signature de la promesse de vente.
[H] [S] sollicite aujourd’hui une expertise judiciaire de son bien immobilier.
Cependant, cette demande est sans lien avec la demande principale de résiliation du protocole d’accord et n’est pas nécessaire à l’issue du litige.
En outre, [H] [S] ne produit aucune pièce sur l’état actuel de son bien immobilier, les constats d’huissier remontant à 2021.
Dans ces conditions, [H] [S] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
2. Sur l’orientation du dossier
Par application de l’article 1528 du code de procédure civile, issu du décret 2025-660 du 18 juillet 2025, « les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
L’article 1532 du code de procédure civile prévoit que « le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes ».
En l’espèce, compte tenu des relations de voisinage entre les parties, le juge de la mise en état envisage une audience de règlement amiable.
Le dossier est renvoyé à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 9h30 avec comparution personnelle des avocats pour recueillir leur avis sur une audience de règlement amiable.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [S] est tenue aux dépens de l’incident.
En outre, elle devra verser à [U] [I] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Déboute [H] [S] de sa demande d’expertise judiciaire de son bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 3],Condamne [H] [S] à verser à [U] [I] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 21 mai 2026 à 9 heures 30 pour les conclusions au fond de [H] [S],Ordonne la comparution personnelle des avocats à cette audience du 21 mai 2026 pour recueillir leur avis sur l’orientation du dossier en audience de règlement amiable,Condamne [H] [S] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 2 avril 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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