Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 23/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/172
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01309
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCF6
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE:
LA S.C.I. LULAVA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507
INTERVENANTES VOLONTAIRES (selon conclusions du 05 février 2025)
LA S.A.R.L. LOCA-UTIL, prise en la personne de son gérant, M. [G] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ASSISTEE DE :
LA S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [H] [C] – [F] [Z], prise en la personne de Maître [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3] et de LA S.E.L.A.R.L. [E] & [V], ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Désignés en qualité d’administrateurs judiciaires selon jugement prononcé par la Chambre Commerciale – section des Procédures Collectives du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 10 Juillet 2024 et ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LOCA-UTIL.
******
LA S.A.S. BATI’NOV.TECH, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Président, la SAS AG PARTICIPATIONS, elle-même représentée par son Président, M. [G] [J] et dont le siège social est sis [Adresse 6]
ASSISTEE DE :
LA S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [H] [C] – [F] [Z], prise en la personne de Maître [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3] et de LA S.E.L.A.R.L. [E] & [V], ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Désignés en qualité d’administrateurs judiciaires selon jugement prononcé par la Chambre Commerciale – section des Procédures Collectives du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 17 Juin 2024 et ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BATI’NOV.TECH.
******
LA S.A.S. LES ECOOPERATEURS, prise en la personne de son Président en exercice, M. [G] [J], dont le siège social est sis [Adresse 7]
******
LA S.A.S. ETABLISSEMENTS [J], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son Président, la SAS AG PARTICIPATIONS, elle-même prise en la personne de son Président, M. [G] [J], et dont le siège social est sis [Adresse 6]
ASSISTEE DE :
LA S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [H] [C] – [F] [Z], prise en la personne de Maître [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3] et de LA S.E.L.A.R.L. [E] & [V], ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Désignés en qualité d’administrateurs judiciaires selon jugement prononcé par la Chambre Commerciale – section des Procédures Collectives du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 17 juin 2024 et ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS [J].
représentées par Maître Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507
INTERVENANTES VOLONTAIRES (selon conclusions du 31 mars 2025)
LA S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [H] [C] – [F] [Z], prise en la personne de Maître [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA S.E.L.A.R.L. [E] & [V], ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507
DÉFENDERESSE :
La Société d’assurance mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Adresse 10]
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société LULAVA est propriétaire d’un bâtiment sis [Adresse 11] à [Localité 1] (57), qu’elle loue notamment aux sociétés BATI’NOV.TECH, SAS [J], LOCA UTIL et LES ECOOPERATEURS.
Agissant tant pour son compte que pour celui de ces sociétés, elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société CAMBTP.
Suite à un vol avec effraction intervenu entre le 6 et le 7 mars 2022, l’assureur a mandaté un expert aux fins d’évaluation du préjudice. POLYEXPERT a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
L’assureur a décliné sa garantie.
Le 23 mai 2026 la SCI LULAVA a saisi le Tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la CAMBTP.
Le 07 février 2024, la SARL LOCA UTIL, la SAS BATI’NOV TECH, la SAS LES ECOOPERATEURS, la SAS [J] sont intervenues volontairement à l’instance.
En cours de procédure, la SAS BATI’NOV TECH et la SAS ETABLISSEMENTS [J] ont été admises au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement prononcé par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 17 juin 2024.
La SARL LOCA-UTIL a quant à elle été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement prononcé par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 10 juillet 2024.
Dans Ie cadre de l’ensemble de ces procédures, la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [H] [C] — [F] [Z], prise en la personne de Maître [H] [C], ainsi que Ia SELARL [E] & [V], ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [V], ont été désignées aux fonctions d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 11 mai 2023 et déposé par voie électronique au greffe le 23 mai 2023, la société civile immobilière LULAVA prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner la société d’assurance mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société d’assurance mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 09 août 2023.
La CAMBTP a formé une requête en incident notifiée par RPVA le 04 janvier 2024 par laquelle elle a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la SCI LULAVA.
Par conclusions notifiées au RPVA le 07 février 2024, la SARL LOCA UTIL, la SAS BATI’NOV TECH, la SAS LES ECOOPERATEURS, la SAS [J], chacune prise en la personne de son représentant légal, ont constitué avocat et sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état a :
— donné acte à la SARL LOCA UTIL, à la SAS BATI’NOV TECH, à la SAS LES ECOOPERATEURS et à la SAS [J], chacune prise en la personne de son représentant légal, de leur intervention volontaire à l’instance ;
— constaté que, du fait de ces interventions, l’incident tiré de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir est devenu sans objet ;
— condamné la société civile immobilière (SCI) LULAVA prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler en outre à la société d’assurance mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du 11 octobre 2024 pour les conclusions au fond de la société d’assurance mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par une transmission par RPVA le 07 novembre 2024, Maître Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ s’est constituée en lieu et place pour la SCI LULAVA, ainsi que la SARL LOCA-UTIL, la SAS BATI’NOV.TECH, la SAS LES ECOOPERATEURS et la SAS ETABLISSEMENTS [J], parties intervenantes volontaires.
Par conclusions notifiées au RPVA le 31 mars 2025, la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [H] [C] – [F] [Z], prise en la personne de Maître [H] [C], et la SELAR [E] ET [K], ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [K], ont constitué avocat également en la personne de Maître [R] [N] et sont intervenues volontairement à l’instance.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mars 2025 , la SCI LULAVA, la SAS LES ECOOPERATEURS ainsi que la SARL LOCA-UTIL, la SAS BATI’NOV.TECH, et la SAS ETABLISSEMENTS [J], assistées de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [H] [C] – [F] [Z], la SAS [J], assistée de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [H] [C] – [F] [Z], et de la SELAR [E] ET [K],ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES demandent au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, L.113-1 al. 1 du Code des Assurances, du code civil, de :
— DONNER ACTE aux demanderesses qu’eIles ont satisfait aux conditions contractuelles de gardiennage du site;
— DECLARER la CAM BTP irrecevable à se prévaloir de la clause d’exclusion mentionnée en page n° 41 des conditions générales;
En conséquence,
— CONDAMNER la société CAM BTP à verser à la société LULAVA la somme de 51.991,47 € H.T. sous réserve de la franchise applicable, en indemnisation du préjudice subi à la date du vol, survenu le 7 mars 2022, à charge pour la SCI LULAVA de reverser aux autres sociétés bénéficiaires du contrat d’assurance la quote-part à Ieur revenir;
— CONDAMNER la société CAM BTP à verser à la société LULAVA la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CAMBTP aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que malgré de nombreux échanges de mails et une ultime mise en demeure du conseil de la société LULAVA, l’assureur a décliné sa garantie, arguant que le site et les bâtiments dont est propriétaire la SCI LULAVA ne faisaient pas l’objet d’un gardiennage constant contrairement aux stipulations des conditions particulières du contrat d’assurance et qu’en conséquence il ne pouvait intervenir dans la prise en charge financière du sinistre. Les demanderesses ne nient pas l’existence de cette clause d’exclusion mais soutiennent qu’elles démontrent que les locaux faisaient l’objet d’un gardiennage permanent.
Ensuite, les demanderesses expliquent que pour se décharger de sa garantie, la CAMBTP se prévaut également des conditions générales qui prévoient une exclusion de garantie pour non-utilisation des moyens de fermeture et de protection prévue aux conditions particulières au titre de la garantie vol. Elles font valoir qu’il est expressément spécifié que ce n’est que dans le cas où les locaux sont laissés vides de tout occupant ou gardien que cette exclusion s’applique, et qu’en l’espèce, la CAMBTP échoue à démontrer que les locaux étaient, aux dates et heures du sinistre, vides de tout occupant ou gardien. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la clause d’exclusion pour non-utilisation des moyens de fermeture et de protection prévue aux conditions particulières n’apparaît ni formelle ni limitée au sens des dispositions de l’article L.113-1 1. Du Code des assurances et de la jurisprudence. Elles en concluent que la garantie vol prévue au contrat d’assurance leur est acquise.
Concernant les préjudices à indemniser, chacune des sociétés acquiesce à l’évaluation des préjudices faite par l’expert. Concernant l’application d’un plafond de garantie, les sociétés font valoir que le plafond de 40.000, 00 € doit être appliqué non pas en considération de I’indemnisation globale du dossier mais en considération du préjudice subi de manière distincte par chacun des assurés.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 29 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, la CAMBTP demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger opposable l’exclusion de garantie relativement à la souscription d’une convention de gardiennage et au gardiennage du site sans aucune interruption ;
— Débouter la SCI LULAVA, la société LOCA UTIL, la société BATI’NOV TECH, la société LES ECOOPERATEURS et la société SAS [J] de leurs prétentions, ?ns, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger le plafond de garantie contractuelle et la franchise opposables contractuelle aux parties demanderesses ;
— Dire et juger que la CAMBTP ne peut être tenue au règlement d’une indemnité supérieure à la somme de 41.001,28 € HT;
— Débouter la SCI LULAVA, la société LOCA UTIL, la société BATI’NOV TECH, la société LES ECOOPERATEURS et la société SAS [J] pour le surplus ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SCI LULAVA, la société LOCA UTIL, la société BATI’NOV TECH, la société LES ECOOPERATEURS et la société SAS [J] à payer à la CAMBTP la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SCI LULAVA, la société LOCA UTIL, la société BATI’NOV TECH, la société LES ECOOPERATEURS et la société SAS [J] aux frais et dépens de l’instance;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et subsidiairement, soumettre le paiement des condamnations à intervenir à la constitution préalable par la demanderesse d’une consignation équivalente au montant des condamnations prononcées ;
— Dire et juger qu’a défaut de constitution de la garantie, l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera arrêtée.
En défense, la CAMBTP invoque l’application d’une clause d’exclusion de garantie concernant le gardiennage 7j/7 et 24h/24 du site, faisant valoir que les demanderesses ne justifient pas de l’existence d’un gardiennage effectif le jour du sinistre. Concernant l’attestation produite par M. [J], gérant de la SCI LULAVA, la CAMBTP souligne que le planning produit n’a aucune cohérence, et invoque le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve a soi- même », de sorte que l’ attestation établie par le gérant de la SCI LULAVA est dépourvue de toute valeur probante. La défenderesse ajoute qu’elle ne peut apporter la preuve d’un fait négatif et qu’il ne lui revient pas de démontrer que les locaux étaient vides de tout occupant aux heures du sinistre, et soutient que les parties demanderesses n’expliquent nullement en quoi la clause d’exclusion de garantie ne serait ni formelle ni limitée. Elle en conclut que les sociétés demanderesses doivent être déboutées de leurs demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, concernant les demandes indemnitaires, la CAMBTP fait valoir, concernant les dommages subis par LOCA UTIL, que la société doit justifier du paiement de l’outillage à la société HILTI, sans quoi, la société LOCA UTIL n’ayant été que locataire du matériel, toute indemnisation constituerait un enrichissement sans cause. Par ailleurs, elle invoque le plafond de garantie prévu au contrat et soutient que déduction faite de la franchise d’un montant de 976,95 euros, les parties ne peuvent prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de
41001,28 euros. Elle précise que le plafond de garanties est opposable aux sociétés demanderesses en considération de l’indemnisation globale dans la mesure où elles forment une seule et même entité.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la demande en « donner acte » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA DEMANDE AUX [Localité 2] D’IRRECEVABILITE
Il résulte du dispositif des conclusions des demanderesses qu’elles sollicitent du tribunal de « déclarer la CAMBTP irrecevable à se prévaloir de la clause d’exclusion mentionnée en page n°41 des conditions générales ».
Or les moyens invoqués ne concernant pas une fin de non-recevoir mais une contestation au fond de la mise en œuvre de cette clause.
Il est donc constaté que la demande aux fins d’irrecevabilité est sans objet.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI LULAVA a souscrit auprès de l’assureur CAMBTP un contrat d’assurance multirisque professionnelle 161.02.2009, dont l’avenant n°004 a été signé le 20 janvier 2021, par la SCI LULAVA agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés LOCA UTIL, BATI’NOV TECH, la LES ECOOPERATEURS et SAS [J]. Ce contrat garantit notamment les assurées contre le vol.
Les conditions particulières du contrats prévoient l’existence d’une clause spécifique :
« CONVENTION DE GARDIENNAGE
IL EST ENTENDU ENTRE LES PARTIES QUE LE SITE EST GARDIENNE 7J/7 et 24H/24 ».
Il est constant qu’un vol a été déclaré par la SCI LULAVA le 7 mars 2022. Il ressort du rapport d’expertise POLYEXPERT, non contesté par les parties, que ce vol est intervenu durant la période comprise du 6 mars 2022 à16h30 et le lendemain à 6h30, heure de reprise du travail.
Afin de justifier de leur droit à indemnisation, il revient aux sociétés demanderesses d’apporter la preuve du respect de leur obligation contractuelle de faire constamment garder le site. La charge de la preuve repose en effet sur ces dernières et non sur l’assureur.
Or, la seule pièce produite aux débats par les demanderesses est une attestation rédigée par M. [G] [J], en date du 14 novembre 2022, selon laquelle durant les heures de fermeture des bureaux et ateliers du groupe [J], le gardiennage serait assuré par un salarié du groupe, logeant sur site, et faisant des rondes régulières.
Aucun autre document n’est produit aux débats, à même de corroborer cette attestation dont la valeur probante est inexistante, eu égard à l’identité de son rédacteur qui est gérant de l’une des société demanderesses.
Par conséquent, en l’absence de respect de leur obligation contractuelle par les sociétés assurées, consistant à faire garder le site 24h/24 et 7j/7, la CAMBTP est fondée à refuser sa garantie.
Il en résulte que la SCI LULAVA, la société LOCA-UTIL, la société BATI’NOV.TECH, la société LES ECOOPERATEURS et la SAS ETABLISSEMENTS [J] seront déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la CAMBTP au titre de l’indemnisation du vol déclaré le 7 mars 2022.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de condamner in solidum la SCI LULAVA, la société LOCA-UTIL, la société BATI’NOV.TECH, la société LES ECOOPERATEURS et la SAS ETABLISSEMENTS [J] aux dépens ainsi qu’à payer à la CAMBTP la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCI LULAVA, la société LOCA-UTIL, la société BATI’NOV.TECH, la société LES ECOOPERATEURS et la SAS ETABLISSEMENTS [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [H] [C] – [F] [Z], prise en la personne de Maître [H] [C], et la SELAR [E] ET [K], ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [K], de leur intervention volontaire à l’instance ;
DECLARE sans objet la demande tendant à déclarer la CAMBTP irrecevable à se prévaloir de la clause d’exclusion mentionnée en page n°41 des conditions générales ;
DEBOUTE la SCI LULAVA, la société LES ECOOPERATEURS ainsi que la société LOCA- UTIL, la société BATI’NOV.TECH et la SAS ETABLISSEMENTS [J], assistées de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [H] [C] – [F] [Z], prise en la personne de Maître [H] [C], et la SELAR [E] ET [K], ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [K], de leurs demandes tendant à condamner la société CAMBTP à verser la somme de 51 991,47 euros HT en indemnisation du préjudice subi à la suite du vol déclaré le 7 mars 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SCI LULAVA, la société LES ECOOPERATEURS ainsi que la société LOCA- UTIL, la société BATI’NOV.TECH et la SAS ETABLISSEMENTS [J] à payer à la CAMBTP la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SCI LULAVA, la société LES ECOOPERATEURS ainsi que la société LOCA- UTIL, la société BATI’NOV.TECH et la SAS ETABLISSEMENTS [J] aux frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SCI LULAVA, la société LES ECOOPERATEURS ainsi que la société LOCA- UTIL, la société BATI’NOV.TECH et la SAS ETABLISSEMENTS [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Héritage ·
- Ensoleillement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Juge des référés ·
- Verre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Information ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Sursis à statuer ·
- Charges de copropriété ·
- Juge ·
- Incident ·
- Réserver ·
- Procédure
- Réservation ·
- Site internet ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Villa ·
- Location ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Silicose ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Dol ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Remboursement ·
- Accessoire ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Caisse d'épargne ·
- Banque populaire ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.