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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 18 juil. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00267 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GAMK
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
Société NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE
C/
[D] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 18 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 18 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hubert-Antoine DASSE, substitué par Maître Pauline CASTILLE, avocats au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 29 Mai 2024, l’affaire a été renvoyée aux 09 Octobre 2024, 12 Février 2025 et 14 Mai 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2019, la SA [Adresse 4] a consenti à [D] [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,20% remboursable en 72 mensualités s’élevant à 314,73 euros, hors assurance.
La SA BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a adressé à [D] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1806,50 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 1er septembre 2023.
Sur requête de la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE, par ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint à [D] [Z] de payer la somme de 7800 euros sans intérêts.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 à [D] [Z].
[D] [Z] a formé opposition, par le truchement de son conseil, à l’ordonnance du 9 février 2024 par courrier reçu au greffe le 6 mars 2024.
A l’audience du 14 mai 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions, la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE sollicite de voir :
débouter [D] [Z] de l’ensemble de ses demandesà titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 6 octobre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner [D] [Z] au paiement des sommes suivantes :11842,48 euros, avec intérêts au taux de 4,20% l’an,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que l’emprunteur a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 12 novembre 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’ emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
[D] [Z] sollicite de voir :
• juger que la clause IV.9 exigibilité anticipée, déchéance du terme est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties à son détriment,
• déclarer réputée non écrite comme abusive la clause IV.9 exigibilité anticipée, déchéance du terme inscrite au contrat signé le 21 septembre 2019,
• constater l’absence de mise en demeure préalable régulière aux fins de solliciter la déchéance du prêt, et juger que la demanderesse ne dispose pas d’une créance liquide et exigible permettant la mise en œuvre de la procédure,
• débouter la demanderesse de sa demande en paiement, et rejeter les autres demandes,
• en toute hypothèse, constater le manquement de la société demanderesse à son obligation d’information mensuelle,
• prononcer la déchéance des intérêts prévus au contrat,
• accorder des délais de paiement,
• condamner la société demanderesse à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
[D] [Z] expose que le contrat litigieux contient une clause abusive à l’article IV.9, et que la déchéance du terme n’a pas pu être prononcée. Il demande des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 9 février 2024 a été signifiée le 29 février 2024 à personne.
Dès lors, l’opposition du 6 mars 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 septembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 12 novembre 2022 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule (article IV-3.) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [D] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE a effectivement fait parvenir à [D] [Z] une demande de règlement des échéances impayées, le 1er septembre 2023, restée sans réponse. La demanderesse ne communique cependant pas aux débats la lettre prononçant la déchéance du terme, et prévue à l’article IV-9. du contrat intitulé « Exigibilité anticipée – déchéance du terme » et qui stipule que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur », clause qui ne saurait par ailleurs être réputée non écrite comme abusive.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2019.
Le défendeur sera par ailleurs débouté de ses demandes relatives à l’article IV.9 du contrat signé le 21 septembre 2019.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 21 septembre 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 8 janvier 2024, la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
En conséquence, et au vu de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2019, il convient de condamner [D] [Z] à restituer à la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE la somme empruntée de 20 000 euros, déduction faite des remboursements effectués à hauteur de 12149,96 euros, soit la somme de 7850,04 euros, sous réserve des versements non pris en compte dans le décompte arrêté au 8 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 29 février 2024 date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, [D] [Z] ne justifie nullement de sa situation, et ne formule aucune proposition d’apurement permettant de solder la dette dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de [D] [Z] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [D] [Z] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner [D] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de [D] [Z] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] et enregistrée sous le numéro 21-24-000119,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 septembre 2019 entre la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE et [D] [Z], à effet au 29 février 2024 ;
CONDAMNE [D] [Z] à restituer à la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE la somme empruntée de 20 000 euros, déduction faite des remboursements effectués à hauteur de 12149,96 euros, soit la somme de 7850,04 euros (sept mille huit cent cinquante euros et quatre centimes), sous réserve des versements non pris en compte dans le décompte arrêté au 8 janvier 2024, et augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 29 février 2024 date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [D] [Z] à payer à la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la SA NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE de ses autres demandes et prétentions ;
DEBOUTE [D] [Z] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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