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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 20/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00693 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IOAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, substitué par Maître DE TONQUEDEC
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [M] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[I] [E]
Société [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Née le 30 décembre 1946, Madame [I] [E] a travaillé pour le compte de la Société [7] du 20 septembre 1978 au 31 janvier 1987 en tant qu’assembleuse.
Le 08 août 2017, par formulaire non produit, Madame [I] [E] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial non produit.
Par décision du 05 mars 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Madame [I] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 17 avril 2018, non produite, la Caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 09 août 2017, et lui a attribué une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
Le 25 janvier 2021, suite au certificat médical d’aggravation du 08 octobre 2020, et après avis du service médical, le taux d’IPP a été réévalué et porté à 15,00% à compter du 08 octobre 2020. La Caisse a donc attribué à Madame [I] [E] une rente annuelle brute de 1 397,35 euros.
Madame [I] [E] a, le 30 avril 2018, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la Société [7].
Faute de conciliation, Madame [I] [E] a, selon requête envoyée le 13 mars 2019, attrait la Société [7] devant le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse a été mise en cause.
Par ordonnance du 05 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Metz a prononcé la radiation de l’affaire.
Madame [I] [E] a donné pouvoir à l’Association de Défense des Victimes d’Accidents du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT AMP) pour la représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur et a déposé au pôle social du Tribunal judiciaire de Metz des conclusions de reprise d’instance le 12 mai 2020.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par dépôt de mandant reçu au greffe le 24 juillet 2020, l’ADEVAT AMP a indiqué au tribunal que Madame [I] [E] l’avait dessaisie dans cette affaire.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 décembre 2020 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 04 avril 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MADAME [I] [E], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 1 reçues au greffe le 13 novembre 2024 ainsi qu’au bordereau de pièces reçu au greffe le 16 avril 2025.
Elle demande au tribunal de :
— juger recevable et bien fondée sa demande ;
— juger que la maladie professionnelle du tableau 25 dont elle est atteinte est due à une faute inexcusable l’employeur, la Société [7] ;
— débouter la Société [7] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— ordonner la majoration de rente à son taux maximal ;
— juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, son taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
— juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;
— condamner la CPAM de Moselle à verser les sommes directement entre ses mains ;
— condamner la société [7] à lui payer :
— 20 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [7] aux entiers frais et dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
— juger qu’il n’existe aucun motif pour écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience, elle demande à ce que les dernières écritures et pièces communiquées par la société [7], en date du 25 mars 2025, soient écartées des débats au regard de leur communication tardive, et ce compte tenu du calendrier de procédure établi.
LA SOCIETE [7], représentée à l’audience par son avocat, suivant ses conclusions récapitulatives n° 2 communiquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 13 novembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que l’action de Madame [I] [E] est prescrite ;
— constater l’absence de matérialité de la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] ;
— constater l’absence de réunion des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable, en ce qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, ni n’avait ou n’aurait dû avoir conscience d’un danger auquel elle exposait sa salariée ;
En conséquence :
— débouter Madame [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
— si par exceptionnel, le Tribunal devait retenir l’existence d’une faute inexcusable à son égard, juger que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’exercer contre elle que sur le taux de 5% qui lui est opposable ;
— ordonner une expertise judiciaire en vue de déterminer l’existence ou non d’un préjudice physique subi par Madame [E], et en fixer l’ampleur selon la mission habituelle, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner reconventionnellement Madame [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Le 25 mars 2025, elle a communiqué des conclusions récapitulatives n° 3 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz avec un bordereau de pièces.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [X], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2021.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] ;
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Madame [I] [E] ;
— fixer la majoration de rente dans la limite de 1 958,18 euros ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [E] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Madame [I] [E], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [I] [E] ;
— le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 25 de Madame [I] [E] ;
— condamner la société [7] à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à Madame [I] [E] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur le respect du calendrier de procédure
En vertu du dernier alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civil, « le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
En l’espèce, un calendrier de procédure a été établi lors de la dernière mise en état du 14 novembre 2024.
Les conclusions du défendeur devaient être communiquées avant le 03 février 2025, pour répliques éventuelles avant le 24 mars 2025.
Or, la société [7] a communiqué ses dernières conclusions le 25 mars 2025, soit plus d’un mois après le délai fixé par le calendrier de procédure.
Ainsi, les conclusions récapitulatives n° 3 communiquées le 25 mars 2025 ainsi que les dernières pièces produites au titre du bordereau récapitulatif de pièces communiqué le 25 mars 2025 par la société [7] seront écartées des débats pour non-respect du principe du contradictoire et le tribunal s’en tiendra aux conclusions récapitulatives n° 2 et au bordereau de pièces communiqués le 13 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE [7] estime que la demande de Madame [I] [E] est prescrite.
Elle soutient que si Madame [I] [E] a saisi la CPAM de Moselle d’une demande de tentative de conciliation le 30 avril 2018, elle ne justifie pas de manière efficiente avoir saisi la juridiction de céans à la date du 13 mars 2019, la copie d’une requête introductive sans accusé réception ou tampon de la juridiction ne constituant pas une preuve certaine.
Elle ajoute que Madame [I] [E] ne justifie pas de façon certaine, notamment par la production de l’ordonnance de radiation du 05 septembre 2019, de la saisine de la juridiction de céans dans le délai de deux ans, délai qui, selon elle, prenait fin le 05 mars 2020 (la prise en charge de la maladie professionnelle datant du 05 mars 2018).
MADAME [I] [E] précise que la juridiction de céans a bien accusé réception de son recours réalisé le 13 mars 2019 (pièce n° 13).
Elle ajoute qu’elle disposait de deux ans à compter de l’ordonnance de radiation du tribunal judiciaire de Metz pour déposer des conclusions aux fins de reprise d’instance, soit jusqu’au 5 septembre 2021. Elle indique à ce titre qu’elle a déposé ses conclusions le 12 mai 2020, donc dans le respect du délai.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière » (1°).
La saisine de la Caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation (en ce sens, voir Cass. 2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
En outre, selon l’article 386 du Code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, la maladie professionnelle de Madame [I] [E] a été prise en charge par la Caisse le 05 mars 2018.
Madame [I] [E] a, le 30 avril 2018, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la Société [7].
Le 04 juillet 2018, la Caisse a informé Madame [I] [E] qu’il n’était pas possible de mettre en œuvre une phase de conciliation.
Madame [I] [E] a alors, selon requête envoyée le 13 mars 2019, attrait la Société [7] devant le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, qui a accusé réception de ce recours et en a avisé la société [7] le 04 avril 2019.
L’affaire a été radiée le 05 septembre 2019. Madame [I] [E] avait donc deux ans, à compter de la notification de l’ordonnance de radiation, pour accomplir les diligences nécessaires à la reprise de son instance.
Madame [I] [E] a déposé au pôle social du Tribunal judiciaire de Metz des conclusions de reprise d’instance le 12 mai 2020, dans le respect du délai imparti.
Le recours formé à l’encontre de la société [7] est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE [7] conteste la matérialité de la maladie de Madame [I] [E].
Elle précise que les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure à une exposition au tableau 25 des maladies professionnelles pour trois raisons. D’après elle : la maladie de Madame [I] [E] n’est désignée par aucun document médical permettant de cerner la pathologie déclarée le 08 août 2017, la décision de prise en charge de l’affection ne vise pas précisément l’une des sections prévues audit tableau (A, B ou C), et Madame [I] [E] évoque indifféremment dans ses déclarations l’exposition à la silice mais aussi à l’argon, au zinc, au fer, aux poudres d’époxy, à la carlite, au fluoricine et à l’amiante.
Elle conteste l’exposition aux poussières de silice de Madame [I] [E]. Elle indique qu’il ne résulte pas de façon officielle que celle-ci a occupé le poste de soudeuse, son certificat de travail faisant état d’un poste d’assembleuse, et fait valoir, d’une part que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 25 ne retiennent pas les travaux de soudure, et d’autre part que la silice cristalline n’est pas contenue dans les fumées de soudage.
Elle met en avant le fait que Madame [I] [E] a été déclarée apte à son poste de travail chaque année de 1978 à 1982 (pièces n° 1 à 5).
Elle ajoute que les attestations versées aux débats par Madame [I] [E] sont particulièrement vagues, et s’attachent à constater une dégradation de son état de santé. Elle considère par ailleurs que Monsieur [H] [B] ne fait que reprendre les affirmations de Madame [I] [E].
MADAME [I] [E] fait valoir que son exposition au risque du tableau 25 est avérée compte tenu de son parcours professionnel au sein de la société [7].
Elle produit son parcours professionnel, où il est indiqué, au titre de l’emploi, qu’elle a été soudeuse ondes pour châssis de transformateurs, et au titre de la description du poste de travail, qu’elle a réalisé la soudure semi TIG (silice et argon). Il est précisé que l’atelier était confiné et poussiéreux (pièce n° 5).
Elle produit également un document de l’INRS sur les fumées de soudage (pièce n° 10).
Elle se prévaut des témoignages de Monsieur [O] [K], de Monsieur [C] [B], de Madame [V] [Y] et de Madame [W] [T] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières de silice et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 6).
Elle ajoute qu’il appartenait à la société [7] de démontrer que sa maladie professionnelle avait une cause totalement étrangère à son activité professionnelle, mais que cette preuve n’est pas rapportée.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Madame [I] [E] a déclaré une maladie professionnelle le 08 août 2017, sur la base d’un certificat médical initial non produit. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 05 mars 2018.
Contrairement aux affirmations de la société [7], aucun doute ne subsiste sur la pathologie de Madame [I] [E]. En effet, la décision de prise en charge de la Caisse du 05 mars 2018 vise bien une « silicose » (pièce n° 1), de même que le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions (pièce n° 8). Ce rapport fait en outre référence au certificat médical établi le 08 octobre 2020 par le Docteur [A] suite à une aggravation fonctionnelle par rapport à la date de reconnaissance de la maladie, lequel indique « MP25 A2 (silicose) ».
Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite
Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
Travaux de confection de prothèses dentaires.
A1.- Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
A1.- 6 mois
(sous reserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois)
A2.- Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Complications :
— cardiaque :
— insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
— pleuro-pulmonaires :
— tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [U]) surajoutée et caractérisée ;
— nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ;
— aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
— non spécifiques :
— pneumothorax spontané ;
— surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
— cancer bronchopulmonaire primitif ;
— lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2.- 35 ans
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans)
A3.- Sclérodermie systémique progressive.
A3.- 15 ans
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans)
Il convient de souligner que le tableau 25 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées.
Madame [I] [E] fait valoir que son exposition au risque du tableau 25 est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Madame [I] [E] a été employée au sein de la société [7] du 20 septembre 1978 au 31 janvier 1987, en tant qu’assembleuse, selon son certificat de travail.
Madame [I] [E] précise avoir effectué des travaux de soudure semi-TIG d’ondes pour châssis de transformateurs.
Si elle évoque, dans son parcours professionnel, avoir été exposé à diverses substances et poussières, elle vise spécifiquement les fumées de soudage, et notamment le dioxyde de silicium.
Sur les attestations produites
La société [7] contestant les attestations produites par la demanderesse, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Madame [I] [E] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probatoire du témoignage de Monsieur [O] [K], lequel évoque une exposition aux poussières d’amiante et non de silice.
En revanche, les attestations de Monsieur [C] [B], et de Mesdames [V] [Y] et [W] [T], dont la qualité de collègue de travail de Madame [I] ne peut être contestée, sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Madame [I] [E] aux poussières de silice.
Le tribunal rappelle qu’en apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans leurs attestations.
Par ailleurs, si le témoignage de Monsieur [C] [B] est apprécié à l’aune de la période d’activité commune avec Madame [I] [E], soit quatre ans (de 1979 à 1982), il s’inscrit dans un ensemble de témoignages.
Est mise en avant l’exposition quotidienne de Madame [I] [E] aux poussières de silice en sa qualité de soudeuse d’ondes pour châssis de transformateurs, et donc lors des travaux de soudure sur les panneaux d’ondes, effectués au pistolet semi-TIG, dans un atelier confiné.
Monsieur [C] [B] indique que les poussières se propageaient dans l’atmosphère. Il ajoute que : « en fin de Poste de Travail, Nous étions imprégnées de cette Poussière de silice qui se propageait dans les vestiaires ». Allant dans le même sens, Madame [V] [Y] précise que les poussières de silice polluaient l’air ambiant et que « l’environnement était malsain, chargé de poussières ».
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Madame [I] [E] a été exposée quotidiennement aux poussières de silice, et qu’elle a respiré ces poussières pendant sa carrière au sein de la société [7].
Le fait que Madame [I] [E] ait été déclarée apte à son poste de travail n’est pas de nature à remettre en cause son exposition aux poussières de silice.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses 10 années passées au sein de la société [7], Madame [I] [E] a été exposée à l’inhalation de poussières de silice.
Les autres critères du tableau n° 25 n’étant pas contestés, et en tout état de cause, étant respectés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [I] [E].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à la société [7] de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Madame [I] [E] et l’activité professionnelle de cette dernière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Madame [I] [E] sera reconnu.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Madame [I] [E] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A (« affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition de Madame [I] [E] au risque d’inhalation des poussières de silice est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
LA SOCIETE [7] indique qu’elle n’avait ou n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Madame [P] [E], et estime que cette dernière ne prouve pas qu’elle avait nécessairement conscience d’un danger auquel elle exposait ses salariés.
Elle ajoute que la toxicité n’est pas automatique mais dépend de plusieurs critères (la composition des métaux, leur concentration et la durée d’exposition), et qu’aucun élément n’est fourni sur ces trois critères par Madame [I] [E].
Toutefois, MADAME [I] [E], rappelle que la silicose a été introduite au tableau 25 des maladies professionnelles le 02 août 1945, et qu’à partir de cette date, les employeurs ont eu connaissance du risque auquel ils exposaient leurs salariés.
Elle précise que la société [7] avait donc connaissance de la dangerosité de la silice lors de son utilisation ou de sa manipulation, et de la dangerosité de la silice en tant que maladie professionnelle, et qu’elle l’a pourtant exposée à ce risque.
Elle ajoute que la silice est bien mentionnée, aux côtés de l’argon, dans sa fiche de parcours professionnelle, au titre de la description de son poste de travail (pièce n° 5).
Ainsi, l’employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice, et la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MADAME [I] [E] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la préserver du risque d’inhalation de poussières de silice.
Elle précise n’avoir bénéficié d’aucune mesure de protection individuelle ou collective.
Elle ajoute n’avoir jamais été informée ou mise en garde sur la dangerosité des poussières de silice sur sa santé.
Elle met également en avant les manquements de son employeur relatifs à l’aérage et à l’assainissement de l’atmosphère des lieux de travail, alors même que les travaux de soudage et de coupage sont des locaux à pollution spécifique.
Elle se prévaut des témoignages de Monsieur [O] [K], de Monsieur [C] [B], de Madame [V] [Y] et de Madame [W] [T] pour établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour la préserver de l’inhalation des poussières de silice (pièces n° 6).
LA SOCIETE [7] se contente de demander au tribunal de constater l’absence de réunion des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable, en ce qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré ou à ses ayants droit et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Par ailleurs, les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Monsieur [C] [B] et de Mesdames [V] [Y] et [W] [T] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie.
Le tribunal précise toutefois qu’il ne retiendra pas ici la force probatoire de l’attestation de Madame [V] [Y], qui se limite à l’exposition au risque de Madame [I] [E], mais n’évoque pas les mesures prises pour préserver la santé de celle-ci.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les deux attestations particulières de Monsieur [C] [B] et de Madame [W] [T] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection respiratoire individuelle efficace, l’absence de protection collective, l’absence d’aérateur de fumées et de poussières, et l’absence de mise en garde sur les dangers de l’inhalation des poussières de silice pour la santé.
Monsieur [C] [B] indique que les poussières se propageaient dans l’atmosphère. Il ajoute que : « en fin de Poste de Travail, Nous étions imprégnées de cette poussière de silice qui se propageait dans les vestiaires ». Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.
Par ailleurs, la société [7] ne fait état d’aucune diligence accomplie afin de préserver ses salariés, et notamment Madame [I] [E], de l’inhalation des poussières de silice.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [I] [E] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle de nature à la préserver de l’inhalation des poussières de silice.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Madame [I] [E] était exposée et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame [I] [E], inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital puis de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Madame [I] [E] un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 09 août 2017 et lui a accordé une indemnité en capital de 1 958,18 euros. Suite au certificat médical d’aggravation du 08 octobre 2020, et après avis du service médical, le taux d’IPP a été réévalué et porté à 15,00% à compter du 08 octobre 2020, et la Caisse a attribué à Madame [I] [E] une rente annuelle brute de 1 397,35 euros.
Madame [I] [E] en sollicite la majoration maximale.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital accordée puis la rente allouée à Madame [I] [E], sans que ces majorations ne puissent excéder les plafonds fixés par l’article susmentionné.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Madame [I] [E], par la CPAM de Moselle.
La majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, Madame [I] [E] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.
Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Madame [I] [E], toujours en vie, étant actuellement de 15,00 %.
Dans ces conditions, Madame [I] [E] sera déclarée irrecevable en sa demande d’indemnité forfaitaire.
Sur les préjudices personnels et la demande d’expertise
MOYENS DES PARTIES
MADAME [I] [E] demande à ce que l’indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit :
— 20 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, elle fait état de souffrances physiques et morales dues à sa maladie, et mentionne l’existence d’un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de pratiquer une activité de loisir à cause de sa maladie.
LA SOCIETE [7] considère de son côté que Madame [I] [E] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales, ni d’un préjudice d’agrément.
Elle demande au tribunal, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en vue de déterminer l’existence ou non d’un préjudice physique subi par Madame [I] [E], et d’en fixer l’ampleur selon la mission habituelle, l’origine des doléances de celle-ci n’étant probablement pas due à la silicose.
LA CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Sur la demande d’expertise
Il convient de rappeler que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la société [7] n’est pas justifiée.
En outre, les pièces versées aux débats permettent au tribunal d’être suffisamment informé sur l’état de santé de Madame [I] [E], compte tenu de la silicose dont elle souffre.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur l’évaluation des préjudices
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Madame [I] [E] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 5,00 % puis de 15,00 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Madame [I] [E], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Madame [I] [E] ne faisant pas de demande particulière pour la période antérieure à la consolidation, il y a donc lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état, ainsi que le préjudice d’agrément, ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Madame [I] [E] est atteinte depuis l’âge de 71 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 15,00 %.
Elle produit le compte rendu établi le 15 septembre 2017 par le Docteur [L] [F], lequel revient sur son séjour de réhabilitation respiratoire dans une clinique du souffle (pièce n° 7). Il est mis en avant, au titre du bilan fonctionnel effectué à son arrivée, les éléments suivants : une toux chronique dans le cadre d’une silicose, une « hyperventilation importante dès le repos, inadaptée à l’effort avec un épuisement total de la réserve ventilatoire », « à la pléthysmographie, il existe un trouble ventilatoire obstructif léger avec une chute des débits expiratoires et une distension thoracique ». Un programme de réhabilitation respiratoire à l’effort adapté aux possibilités de la patiente a été mis en place, dont « le résultat est globalement bénéfique ». Il est en outre relevé « une rhinite allergique soulagée par la prise d’AERIUS », que « la toux reste par contre toujours présente malgré l’amélioration du souffle », et que le traitement de sortie est [8] et [6].
Elle produit également le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 13 novembre 2020 (pièce n° 8). Il est noté, au titre de l’observation médicale, un « traitement à visée respiratoire : ATROVENT + SPIRIVA RESPIMAT en aérosols + REVLAR + VENTOLINE à la demande », et, au titre des doléances, « toux grasse avec difficultés à expectorer ; dyspnée au moindre effort. Perte de 5 kgs depuis septembre 2020 ». La discussion médico-légale met en avant des « troubles des échanges alvéolocapillaires avec [5] à 54%N en octobre 2020 (contre 110% en janvier 2020) et hypoxénie (PaO2 à 71.5mmHg en octobre contre 87,5mmHh en janvier 2020 ». Cet aspect est repris dans les conclusions, qui évoquent une « dégradation de la fonction respiratoire ».
Madame [I] [E] verse également aux débats trois attestations de proche (pièces n° 6), qui mettent en avant ses difficultés à marcher en raison de son essoufflement, sa fatigue, sa toux infernale, persistante et tenace, avec crachat de jour comme de nuit, ses nuits difficiles en raison de cette toux, le fait qu’elle devienne mauve et ait du mal à reprendre son souffle lorsqu’elle est prise de quintes de toux au point de craindre qu’elle va s’étouffer, ses bronchites à répétition, et l’absence d’amélioration de son état de santé malgré la consultation de nombreux spécialistes.
Madame [N] [D] évoque en outre des problèmes cardiaques, mais sans plus de précisions ni d’élément permettant de faire de lien avec la silicose.
Dans ces conditions, Madame [I] [E] rapporte la preuve de souffrances physiques dues à sa maladie.
Il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 15 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Madame [I] [E].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Madame [I] [E] était âgée de 71 ans lorsqu’elle a appris qu’elle était atteinte d’une silicose.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à sa maladie professionnelle n’est produit.
Toutefois, les proches de Madame [I] [E] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral : elle est complètement éteinte, l’attitude des gens face à ses quintes de toux et crachats qu’elle n’arrive pas à réfréner la met dans une position de gêne, tous ces faits influent sur son moral et son caractère qui ont bien changé, elle ne reçoit plus, elle parle souvent de la mort, elle n’est plus du tout ce qu’elle a été, ne constatant aucune évolution de son état de santé, son moral a décliné très sensiblement, étant à la limite de la dépression.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que le taux d’IPP de Madame [I] [E] est passé de 5,00 % à 15,00 %.
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Madame [I] [E] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La CPAM de Moselle devra verser cette somme à Madame [I] [E].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont la pratique a dû être limitée.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, les attestations de témoin versées aux débats évoquent la marche, les voyages, le cinéma, le théâtre ou les concerts, mais aucun élément ne permet de caractériser une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que Madame [I] [E] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
En outre, il est relevé, dans le compte rendu établi par le Docteur [L] [F] le 15 septembre 2017, soit un peu moins d’un mois après la déclaration de maladie professionnelle, qu’ « il n’y a pas d’activités physiques régulières depuis ces 2 dernières années à part un peu de piscine ».
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Madame [I] [E] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE [7] estime que l’action récursoire de la CPAM de Moselle ne peut s’exercer que sur le taux de 5,00 % de Madame [I] [E] qui lui est opposable, car elle ne peut se voir opposer le taux d’IPP de 15,00 %.
LA CAISSE sollicite la condamnation de la société [7] à lui reverser les sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera amenée à verser à Madame [I] [E] au titre de la majoration de sa rente et des préjudices extrapatrimoniaux.
Elle rappelle que l’éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge n’a aucune conséquence sur son action récursoire.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la Caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass. Civ. 2ème, 08 novembre 2018, n° 17-25.843).
Par ailleurs, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
L’action récursoire peut alors être appréhendée comme une action qui permet à celui qui a réparé, à l’amiable ou par condamnation, un dommage qu’il n’avait pas causé ou dont il n’était pas l’auteur exclusif, d’exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.
En l’espèce, le taux d’IPP de Madame [I] [E], initialement fixé à 5,00 %, a été réévalué et porté à 15,00 % à compter du 08 octobre 2020.
La société [7] ne demande pas l’inopposabilité de la décision initiale de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [I] [E]. Elle reconnaît au contraire son opposabilité à son égard.
Elle ne demande pas plus l’inopposabilité de la décision de la Caisse suite à l’aggravation du taux d’IPP, bien qu’elle estime qu’elle ne peut se voir opposer le taux de 15,00 %.
De plus, si elle estime que l’action récursoire de la Caisse ne peut s’exercer sur le taux d’IPP de 15,00 %, alors même que celui-ci résulte d’une aggravation de l’état de santé de Madame [I] [E] liée à la maladie professionnelle déclarée le 08 août 2017 et donc d’une révision du taux initialement fixé à 5,00 %, elle n’apporte aucun élément aux débats permettant d’expliquer pourquoi.
Dès lors, la demande de la société [7] sera rejetée, et la CPAM de Moselle sera fondée à exercer son action récursoire à son encontre, pour le paiement de la majoration de l’indemnité en capital correspondant au taux d’IPP de 5,00 % à effet du 09 août 2017 jusqu’au 07 octobre 2020, de la majoration de la rente correspondant au taux d’IPP de 15,00 % à compter du 08 octobre 2020, et des préjudices.
Par conséquent, la société [7] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Madame [I] [E].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que la société [7], partie succombante, soit condamnée à verser à Madame [I] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La Société [7] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions récapitulatives n° 3 communiquées le 25 mars 2025 ainsi que les dernières pièces produites au titre du bordereau récapitulatif de pièces communiqué le 25 mars 2025 par la société [7] ;
DÉCLARE Madame [I] [E] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que la maladie « silicose » suivant certificat médical initial non produit dont est atteint Madame [I] [E] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical initial non produit, déclarée par Madame [I] [E] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7] ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité en capital allouée à Madame [I] [E] et correspondant au taux d’incapacité de 5,00 % à effet du 09 août 2017 jusqu’au 07 octobre 2020, dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 1 958,18 euros, puis la rente attribuée à celle-ci et correspondant au taux d’incapacité de 15,00 % à compter du 08 octobre 2020.
DIT que cette majoration sera versée directement à Madame [I] [E] par la CPAM de Moselle ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Madame [I] [E] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Madame [I] [E] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [E] relative à l’indemnité forfaitaire ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’expertise ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Madame [I] [E] du fait de sa maladie professionnelle (tableau 25) de la manière suivante :
— 15 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
TOTAL : 35 000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 35 000 euros (trente cinq mille euros) à Madame [I] [E] ;
DÉBOUTE Madame [I] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
REJETTE la demande de la société [7] relative à l’action récursoire de la Caisse sur le taux d’IPP de 15,00 % de Madame [I] [E] ;
CONDAMNE la société [7] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de la majoration de la rente, et des préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société [7] à verser à Madame [I] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la Société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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