Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 2 avril 2026, n° 23/15568
TJ Paris 2 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [G] [P] demandait la nullité d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société SFAM, arguant d'un manque de consentement et de clauses abusives. Il réclamait également le remboursement des sommes indûment prélevées, estimées à 5.707,90 euros, et des dommages et intérêts. Il mettait en cause la société SFAM, ainsi que la société FNAC DARTY et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE ET VILAINE pour leur responsabilité dans cette affaire.

Le tribunal a déclaré Monsieur [P] irrecevable dans son action contre la société FNAC DARTY, estimant que son action était prescrite. Concernant la société SFAM, le tribunal a ordonné l'inscription au passif de sa liquidation judiciaire de la somme de 3.802,86 euros au titre de la répétition de l'indu, ainsi que 5.000 euros pour le préjudice moral subi par Monsieur [P].

Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance, considérant que les clauses litigieuses n'étaient pas abusives et que Monsieur [P] avait consenti à la souscription. La responsabilité de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE ET VILAINE n'a pas été engagée, le tribunal estimant qu'elle n'avait pas manqué à son devoir de vigilance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 23/15568
Numéro(s) : 23/15568
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2026
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Texte intégral

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