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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 23/15568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DUQUESNE CLERC
— Me DESCOURS
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/15568
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGM
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
10 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0895.
DÉFENDERESSE
La société SFAM, société par actions simplifiée, société de courtage en assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 424 736 213, dont le siège social se situe [Adresse 2] à Paris (75116), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Benoît DESCOURS, membre du CABINET D’AVOCATS RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P209.
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGM
PARTIES INTERVENANTES
La société FNAC DARTY, intervenante forcée, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 055 800 296, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Ivry-sur-Seine (94200), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Yohann TOREAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0150.
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILE ET VILAINE, intervenante forcée, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 775 590 847, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Saint-Jacques-de-la-Lande (35136), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0285, avocat postulant et par Maître Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant.
Monsieur [U] [A] de la SCP BTSG, intervenant forcé, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Neuilly-sur-Seine (92200), en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM, société par actions simplifiée, société de courtage en assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 424 736 213, dont le siège social se situe au [Adresse 2] à Paris (75116),
défaillant.
Monsieur [E] [D] de la SELARL AXYME, intervenant forcé, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Paris (75003), en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM, société par actions simplifiée, société de courtage en assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 424 736 213, dont le siège social se situe au [Adresse 2] à Paris (75116),
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGM
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
Le 28 mars 2017, un contrat de partenariat et de diffusion des contrats d’assurance à l’achat d’un produit a été signé entre les sociétés du groupe FNAC DARTY et la société SFAM pour une durée déterminée de vingt-quatre mois. Aux termes de ce contrat, dans les magasins intégrés (exploités notamment par les sociétés du groupe FNAC DARTY ou franchisés sous l’enseigne FNAC), a été commercialisée une offre d’assurance conçue et vendue par la société SFAM en complément de la vente de produits de téléphonie mobile et multimédia.
Le 3 mars 2018, M. [G] [P] a fait l’acquisition d’un IPHONE dans un magasin sous enseigne FNAC du centre commercial [Adresse 7], situé [Adresse 8] à [Localité 4]. A l’occasion de cet achat, il aurait également souscrit un contrat d’assurance auprès de la société SFAM afin de garantir le téléphone mobile. Ce dernier conteste toutefois avoir eu connaissance du contrat dont s’agit.
Il expose s’être aperçu, courant novembre 2022, que, depuis mai 2018, plusieurs prélèvements sur son compte bancaire CRÉDIT AGRICOLE avaient été réalisés au profit de la société SFAM correspondant à un montant total de 5.707,90 euros. Ces derniers auraient débuté au mois de mai 2018, avant d’augmenter en 2019. Il indique avoir fait opposition au mandat de prélèvement rédigé au profit de la société SFAM auprès de sa banque et avoir contacté la société SFAM à plusieurs reprises afin d’obtenir le remboursement des fonds prélevés et la résiliation du contrat d’assurance.
Le 10 février 2023, M. [P] a déposé plainte pour faux pour ces faits.
Le 7 juillet 2023, il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SFAM “ d’annuler le contrat litigieux et de lui restituer la somme de 5.707,90 euros indument prélevée ”.
Le 18 octobre 2023, la société SFAM a alors proposé de le dédommager en lui envoyant un produit multimédia ou en de lui rembourser une somme de 120 euros.
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGM
Par acte du 10 novembre 2023, M. [P] a assigné la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre liminaire de voir déclarer réputées non-écrites la clause intitulée “ Montant et règlement des cotisations ” du contrat 3274069 (article 12) et la clause intitulée “ Prix ” des conditions générales de prestations de services de la société SFAM (article 5.1), prononcer la nullité du contrat d’assurance et condamner la société SFAM à lui restituer la somme de 5.707,90 euros.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SFAM et a désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [U] [A] et la SELARL AXYME, en la personne de Maître [E] [D] en qualité de liquidateurs.
En septembre 2024, la société SFAM et son dirigeant ont, par ailleurs, fait l’objet de poursuites correctionnelles pour pratiques commerciales trompeuses devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 17 décembre 2024, ce tribunal a condamné cette société au paiement d’une amende d’un montant de 1,5 million d’euros et M. [J] [F], son dirigeant, à la peine de 24 mois d’emprisonnement, dont 16 mois fermes et 8 mois avec sursis, et au paiement d’une amende de 300.000 euros. M. [P] indique s’être constitué partie civile dans le cadre du procès pénal afin de solliciter le remboursement des prélèvements et sa constitution de partie civile a été jugée recevable.
Par actes séparés des 25 juin 2024, 26 juin 2024, 27 juin 2024 et 13 août 2024, M. [P] a assigné en intervention forcée Maître [U] [A] et Maître [E] [D] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société SFAM, la société FNAC DARTY et la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILE ET VILAINE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des différentes instances.
Une première ordonnance de clôture a été rendu le 2 avril 2025.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a révoqué cette ordonnance de clôture.
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2026, M. [P] demande au tribunal, au visa des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, R.212-1 et suivants du code de la consommation, L.121-1 et suivants du code de la consommation, L.121-12 et L.132-16 du code de la consommation, et des articles 6, 1128 et suivants, 1162, 1178, 1302 et suivants et de l’article 1240 du code civil, de :
— Déclarer recevables ses demandes ;
À titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance ;
— Inscrire la somme de 5.707,90 euros au taux d’intérêt légal au passif de la société SFAM ;
À titre subsidiaire,
— Réputer non écrite la clause intitulée « Montant et règlement des cotisations » de la notice d’information du pack " INFINITY + " (article 12) ;
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGM
— Réputer non écrite la clause intitulée « Prix et conditions de règlement » des conditions générales du pack " INFINITY + " (article 5.1) ;
En conséquence,
— Prononcer la répétition de l’indu ;
— Inscrire la somme de 4.306,04 euros au taux d’intérêt légal au passif de la société SFAM ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés FNAC DARTY et le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 5.707,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier dans la limite de 4.858,33 euros s’agissant du CRÉDIT AGRICOLE assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier précité ;
— Les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Inscrire la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral au passif de la société SFAM ;
— Condamner in solidum les sociétés FNAC DARTY et le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre, en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Inscrire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société SFAM ;
— Inscrire les dépens au passif de la société SFAM ;
— Prononcer l’exécution provisoire de droit.
Sur la recevabilité de ses demandes
Sur son intérêt à agir
Le demandeur soutient que son action est recevable au motif qu’il a mis en cause la société FNAC DARTY, en sa qualité de distributrice des contrats SFAM. Il prétend, en citant ses conclusions, que la société FNAC DARTY a conclu un contrat de partenariat avec la société SFAM le 28 mars 2017. Il explique que, si le point de vente sis [Adresse 9] situé [Adresse 10] à Le Chesnay (78150) semble appartenir à la société CODIREP SNC, filiale de la société FNAC DARTY, c’est bien la société FNAC DARTY qui a agi contre la société SFAM devant le tribunal de commerce de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, à la suite de la réclamations de clients ayant signé un contrat d’assurance auprès de SFAM sans le savoir. Il reproche en outre à la société FNAC DARTY d’avoir mis sur le marché des contrats contenant des clauses abusives et oppose que la responsabilité délictuelle de cette dernière peut être engagée sur ce fondement.
Sur la prescription
Le demandeur soutient que son action n’est pas prescrite. Il fait valoir qu’il ressort des relevés de compte produits aux débats que les prélèvements effectués par la société SFAM ont significativement augmenté dans leur fréquence et dans leurs montants aux alentours du mois de juin 2022, puisque plusieurs prélèvements seraient passés de 39,99 euros à 69,99 euros. Il prétend que les prélèvements de mai 2018 n’ont pas pu l’alerter car ils étaient de l’ordre d’un à deux prélèvements par mois, portant sur des montants de 6,99 euros ou 15,99 euros. Il fait valoir qu’en retenant un point de départ au mois de juin 2022, son action en justice ne peut être prescrite avant le mois de juin 2027, puisque le délai de prescription a été interrompu à l’encontre de la société FNAC DARTY par l’assignation qui lui a été régulièrement délivrée le 13 août 2024.
Sur la demande principale
Le demandeur soutient que tant la phase de formation du contrat, que celle de son exécution, reposent sur des pratiques commerciales trompeuses, consistant à créer une confusion entre l’achat du téléphone et la souscription d’une police d’assurance auprès de la société SFAM, en faisant systématiquement souscrire une assurance lors de l’achat d’un téléphone. Cette confusion faisait qu’il ignorait avoir contracté une assurance pour son téléphone. Il sollicite l’annulation du contrat d’assurance qu’il a conclu pour absence de consentement. Il ajoute que le contrat comporte des clauses abusives, à savoir ses article 5.1 des conditions générales et 12 de la notice d’information qui permettent à la société SFAM de modifier unilatéralement le montant des cotisations et que son contenu est, de ce fait, illicite. Il dénonce, en outre, le but illicite de ce contrat qui vise à tromper le consommateur.
A titre subsidiaire, sur la répétition de l’indu
M. [P] rappelle que l’article 5.1 des conditions générales du contrat d’assurance et l’article 12 de la notice d’information sont des clauses abusives en ce qu’ils permettent à la société SFAM de revoir unilatéralement le montant des cotisations.
Il demande, si le tribunal considérait qu’il a conclu un contrat d’assurance de façon libre et éclairée, de constater néanmoins que les prélèvements résultant des augmentations unilatérales de cotisation sont irréguliers. Il estime à 4.306,04 euros le montant des somme indûment prélevées, à la suite de ces augmentations.
En tout état de cause, sur la responsabilité des sociétés CRÉDIT AGRICOLE et FNAC DARTY ainsi que la réparation du préjudice moral
Sur la responsabilité de la société FNAC DARTY
Le demandeur invoque la responsabilité délictuelle de la société FNAC DARTY sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il rappelle que le code de la consommation prévoit une obligation générale de conformité, laquelle s’applique aux prestations de services et dure aussi longtemps que le service se trouve sur le marché. Cette obligation incombe au responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un service, et, au cas présent, la société FNAC DARTY en sa qualité de distributrice des contrats de la société SFAM. Il considère que la société FNAC DARTY avait un intérêt économique à distribuer ces contrats qui comprenaient des clauses abusives. Il fait valoir que c’est en qualité de distributeur qu’elle aurait apposé son cachet sur le bulletin d’adhésion de la société SFAM qu’elle lui aurait fait souscrire, et qu’elle aurait dû vérifier que les services qu’elle distribue étaient conformes aux prescriptions en vigueur, et notamment à celles relatives à la protection des consommateurs. Il ajoute que ces clauses abusives sont directement à l’origine du préjudice qu’il a subi puisqu’elles auraient permis à la société SFAM de modifier unilatéralement les conditions tarifaires de ses prestations. Il oppose, aux arguments du défendeur, que l’article R.212-4 du code de la consommation, qui autorise les clauses selon lesquelles le professionnel peut modifier unilatéralement ses tarifs dès lors que le consommateur a la possibilité de résilier le contrat, ne s’applique pas au cas d’espèce, puisqu’il s’applique aux contrats à durée indéterminée. Il ajoute qu’il importe peu qu’il ait apposé sa signature sur le bulletin d’adhésion, lequel renvoie à la notice d’information contenant les clauses qu’il considère abusives. Par ailleurs, il reproche à la société FNAC DARTY de ne pas avoir prévenu ses clients de la fin de son partenariat avec la société SFAM en 2019. Il prétend qu’elle était informée des pratiques de la société SFAM, avant l’interdiction d’exercice prononcée à l’encontre de cette dernière par l’ACPR (Autorité Prudentielle de Contrôle et de Résolution) en 2023, puisque dans un communiqué du 14 juin 2019, la DGCCRF a indiqué que les méthodes de vente de la société SFAM étaient constitutives du délit de pratiques commerciales trompeuses visé aux articles L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation et que l’enquête pénale du Procureur de la République de [Localité 1], a abouti à une proposition de transaction pénale portant sur 10 millions d’euros. Il considère ainsi que la société FNAC DARTY aurait dû transmettre un communiqué à ses clients, puisqu’il disposait d’un canal de communication direct avec ces derniers pour les alerter des prélèvements suspects, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le fait que ceux-ci soient encore ou non clients de la société SFAM. Il reproche à la société FNAC DARTY de ne pas avoir vérifié que les contrats d’assurance proposés par la société SFAM étaient conformes à la loi.
Sur la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE
Le demandeur se prévaut d’un manquement au devoir de vigilance du banquier. Il soutient que sa banque aurait dû l’informer des prélèvements importants effectués sur son compte par la société SFAM. Il rappelle que le mandat de prélèvement qu’il a signé par le 3 mars 2018 prévoit un prélèvement mensuel de 24,98 euros, de sorte qu’il aurait autorisé la société SFAM à lui prélever la somme de 299,76 euros par an. Il explique que ce mandat aurait été transmis au CRÉDIT AGRICOLE. Il fait valoir que la société SFAM lui aurait prélevé des sommes bien supérieures à celle autorisée. Ainsi, pour l’année 2022, elle lui aurait prélevé la somme de 3.934,62 euros en 83 prélèvements. Il considère ainsi qu’elle aurait dû l’alerter sur ces opérations frauduleuses.
Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés CRÉDIT AGRICOLE et de la FNAC DARTY
Sur la condamnation in solidum des sociétés
Le demandeur sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5.707,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier dans la limite de 4.858,33 euros s’agissant du CRÉDIT AGRICOLE, assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier précité.
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGM
Sur la réparation du préjudice moral
Le demandeur se prévaut d’une faute commise par la société SFAM consistant à effectuer, à son détriment, des prélèvements illicites en application de clauses dont elle connaissait le caractère abusif. Il fait valoir que ces pratiques lui ont causé un préjudice financier caractérisé par l’indisponibilité de ses fonds, son compte bancaire ayant été placé en situation de découvert. Il prétend qu’il a, en conséquence, dû vendre des bijoux pour un montant de 930 euros afin de couvrir son découvert bancaire et qu’il aurait eu des soucis de santé importants, ayant pour conséquence son placement en congé de longue maladie. Il considère que les sociétés FNAC DARTY et le CRÉDIT AGRICOLE sont aussi responsables de ce préjudice. Il sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ainsi que l’inscription de cette some au passif de la société SFAM.
Par conclusions signifiées le 21 janvier 2026, la société FNAC DARTY demande au tribunal, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 2224 et 1240 du code civil et de l’article R. 212 -1 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— Juger que M. [P] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société FNAC DARTY ;
— Juger que la prescription est acquise pour agir à son encontre ;
En conséquence,
— Le déclarer irrecevable en ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Juger que ses demandes dirigées à son encontre sont infondées ;
En conséquence,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, dirigés à son encontre ;
En tout état de cause,
— Le condamner aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’action du demandeur
Sur l’intérêt à agir à son encontre
La société FNAC DARTY prétend que le demandeur n’a pas d’intérêt à agir à son encontre et sollicite de déclarer ses prétentions irrecevables. Elle indique en effet, que le magasin où il a effectué son achat est exploité par la société CODIREP qui est une personne morale distincte.
Sur la prescription de l’action à son encontre
La société FNAC DARTY soutient que l’action du demandeur est prescrite, en vertu de l’article 2224 du code civil. Elle rappelle que l’achat du smartphone dans le magasin FNAC et la souscription du contrat auprès de la société SFAM datent du 3 mars 2018, que les prélèvements de la société SFAM ont commencé au mois de mai 2018 et que leur augmentation date du 5 avril 2019. Ainsi, elle considère que le demandeur pouvait agir :
— Soit, jusqu’au début du mois de mars 2023, si la date d’achat en magasin et de souscription au contrat d’assurance était retenue comme point de départ du délai de prescription ;
— Soit jusqu’au mois de mai 2023 si la date à partir de laquelle les prélèvements bancaires ont commencé était retenue comme point de départ de ce délai ;
— Soit jusqu’au mois d’avril 2024 si l’on retenait, comme point de départ de la prescription, la date à partir de laquelle les prélèvements ont différé de ceux prévus au contrat.
Or, elle affirme n’avoir été assignée qu’en août 2024, soit plus de cinq ans après ces différents événements.
En outre, elle fait valoir que l’argument selon lequel le demandeur n’avait pas connaissance du contrat ne saurait prospérer dès lors qu’il l’a signé, ainsi que le mandat de prélèvement, et que ce dernier reconnaît avoir donné un RIB lors de la conclusion du contrat. Elle ajoute qu’il n’établit l’existence d’ aucune cause extérieure qui l’aurait empêché de vérifier les prélèvements effectués sur son compte, puisqu’il produit l’ensemble des relevés bancaires qui lui ont été adressés mensuellement avec le détail des prélèvements effectués.
Sur l’engagement de sa responsabilité
La société défenderesse rappelle que le demandeur sollicite l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour violation de l’obligation générale de conformité d’une part, et manquement à son devoir d’information à l’occasion de la fin du partenariat avec la société SFAM, d’autre part.
Elle considère que l’article L.411-1 du code de la consommation sur lequel le demandeur fonde sa demande, vise la personne ayant effectué la première mise sur le marché, définie comme celle qui a élaboré ou fabriqué le produit ou le service en cause (ou son importateur) et l’a introduit sur le marché français. S’agissant de l’article R.212-1 du code de la consommation, si elle admet qu’il prévoit qu’est abusive la clause qui réserve au professionnel le droit de modi?er unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques ou au prix du service à rendre, elle prétend que la modification visée est une modification unilatérale faite sans l’accord du consommateur. Elle affirme qu’une telle clause ne peut être qualifiée d’abusive, si le consommateur peut refuser la modification, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la faute constituée par la sélection de la société SFAM en qualité de partenaire
La société défenderesse oppose qu’elle n’a commis aucune faute en sélectionnant la société SFAM comme partenaire, et en proposant de mars 2017 à mars 2019, à ses clients procédant à un achat dans les magasins FNAC de souscrire à l’offre d’assurance affinitaire proposée par cette société afin de garantir leur achat. Elle fait valoir que la société SFAM présentait à l’époque l’ensemble des garanties nécessaires et une notoriété certaine. Elle affirme notamment qu’elle était inscrite à l’ORIAS, qui est l’organisme en charge du registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance, placé sous la tutelle de la Direction Générale du Trésor.
Sur la conception de la police d’assurance
La société défenderesse affirme qu’elle n’a pas participé à la conception de la police d’assurance et fait valoir que cette dernière existait avant le début du partenariat entre le groupe FNAC DARTY et la société SFAM. Elle conteste le fait que le contrat proposé pendant la durée du partenariat contenait des clauses abusives.
Sur la faute de la société FNAC DARTY au stade de la souscription du contrat entre la société SFAM et M. [G] [P]
La société défenderesse oppose qu’au moment de la conclusion du contrat d’assurance, M. [P] a été destinataire de l’ensemble des informations nécessaires que ce soit sur le fondement du code de la consommation ou celui des assurances. Elle prétend que les établissements FNAC remettaient au client la plaquette commerciale et la notice d’information conçues et fournies par la société SFAM avec les conditions générales de l’offre correspondant à la formule, avec le modèle de formulaire de renonciation qu’il convient de renvoyer à l’assureur, le cas échéant. La notice d’information présente l’objet de l’offre, les modalités d’adhésion et de renonciation à l’adhésion, les date et durée de l’adhésion, son montant et les modalités de résiliation. Elle ajoute que le demandeur en a pris connaissance puisqu’il a signé le mandat de prélèvement.
Elle fait valoir en outre qu’aucun vice du consentement n’est établi dans la mesure où aucune manœuvre dolosive de la société FNAC DARTY n’est démontrée.
Sur la faute de la société FNAC DARTY au stade de l’exécution du contrat conclu entre la société SFAM et M. [G] [P]
La société défenderesse soutient qu’elle n’a commis aucune faute au stade de l’exécution du contrat conclu entre les parties, et rappelle qu’elle est tiers au contrat d’assurance. Elle ajoute que la qualité d’actionnaire de la société SFAM dans le groupe FNAC DARTY n’induit pas qu’elle ait eu la possibilité d’interférer dans la gestion de ses contrats d’assurance de la société SFAM. Concernant l’argument au titre duquel elle n’aurait pas alerté ses clients de la fin de son partenariat avec la société SFAM, elle affirme qu’elle ne pouvait pas savoir quels clients ou anciens clients du groupe FNAC DARTY avaient contracté avec ladite société, car elle ne gardait pas la copie des contrats. Elle ajoute qu’il était du ressort des agents de la DGCCRF et des associations de protection des consommateurs, de relayer l’information, et qu’elle ne pouvait le faire, sous peine d’être accusée de dénigrement par la société SFAM. Par ailleurs, elle prétend que la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES a demandé à la société SFAM, dès qu’elle a eu connaissance de ces pratiques, de ne pas procéder à des augmentations de prélèvements non acceptées ou de prendre en compte les demandes de résiliation dont lui ont fait part ses clients. Elle rappelle en outre qu’elle ne saurait être responsable des pratiques commerciales trompeuses de la société SFAM. Enfin, elle fait valoir que la constitution de partie civile du demandeur a été jugée recevable, de sorte qu’une indemnisation au civil contreviendrait au principe de la réparation intégrale.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2026, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILE ET VILAINE, au visa de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal, de :
— La recevoir dans ses écritures, les disant bien fondées ;
— Considérer qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance ;
— Considérer que sa responsabilité au titre du prétendu préjudice moral de M. [P] ne peut être engagée ;
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le manquement à son devoir de vigilance
La société défenderesse soutient qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance et que l’arrêt produit en demande, est inapplicable au cas présent, en raison de la différence des montants et de la différence de durée. Elle oppose qu’elle est tenue d’un devoir général de non-ingérence dans les affaires de son client et n’a pas à l’interroger sur l’existence de mouvements, peu importe leur ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Elle fait valoir qu’aucune modification n’a été faite concernant le compte émetteur et le compte récepteur et qu’aucun élément ne pouvait dès lors attirer son attention sur les opérations réalisées. Elle considère que les prélèvements dont a été victime M. [P] ne sont pas constitutifs d’une anomalie apparente au sens de la jurisprudence. Elle affirme qu’il appartenait à son client d’identifier ces opérations et de l’en informer s’en tarder.
Sur le préjudice moral
La société défenderesse sollicite le rejet de la demande formulée par M. [P] au titre de son préjudice moral au motif que les arguments au soutien de cette demande, sont dirigés presque exclusivement à l’encontre de la société SFAM.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Maîtres [A] et Maître [D], liquidateurs de la société SFAM, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026, jour de l’audience de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FNAC DARTY
Cette fin de non-recevoir a été, dans un premier temps, soulevée devant le juge de la mise en état. Celui-ci a renvoyé l’examen de celle-ci devant la formation de jugement du tribunal. Cette formation est donc compétente pour en connaître.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Le défaut de qualité à défendre est considéré comme une fin de non-recevoir.
La société FRANC DARTY fait valoir qu’elle n’a pas qualité à défendre, le magasin dans lequel M. [P] a effectué son achat n’étant pas exploité par elle mais par la société CODIREP qui est, certes, sa filiale mais qui est une personne morale distincte.
M. [P] répond qu’un contrat de partenariat a été conclu entre la société SFAM et le groupe FNAC DARTY aux termes duquel les magasins de ce groupe pouvaient proposer les contrat d’assurance de la société SFAM. Il en déduit que la société FNAC DARTY a qualité à défendre.
Il résulte d’un extrait du site internet https ://annuaire-entreprise.data.gouv.fr que le magasin situé [Adresse 10] à [Localité 4] est exploité par la société en nom collectif CODIREP, qui est une personne morale distincte de la société FNAC DARTY.
Cependant, il n’est pas contesté qu’un contrat de partenariat a été conclu entre la société SFAM et les sociétés du groupe FNAC DARTY, dont la société FNAC DARTY est la société mère, pour la diffusion, dans les magasins du groupe FNAC DARTY, des contrats d’assurance proposés par la société SFAM. Or, M. [P] fonde son action en responsabilité contre la société FNAC DARTY sur le fait, pour cette dernière, de ne pas avoir vérifié la conformité de ces contrats au droit de la consommation et de ne pas avoir averti les clients de la rupture des relations commerciales entre les sociétés du groupe qu’elle dirige et la société SFAM, en raison agissements de celle-ci.
La société FNAC DARTY a donc qualité à défendre dans le cadre de l’action en responsabilité dirigée contre elle par M. [P].
En revanche, la société FNAC DARTY invoque la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil en indiquant avoir été assignée, à la requête de M. [P], plus de cinq ans après la connaissance, par ce dernier, des faits à l’origine de son assignation.
Il résulte, en effet, de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [P] reprochant à la société FNAC DARTY de proposer des contrats d’assurances établi, par la société SFAM, non conformes au droit de la consommation et non conformes aux attentes du consommateur, c’est le jour de la conclusion du contrat que commence à courir le délai de prescription de l’article 2224 du code civil. C’est, en effet, ce jour-là qu’il aurait dû examiner les clauses de ce contrat et s’apercevoir qu’elles étaient entachées d’illégalité et qu’elles n’étaient pas conformes à ses attentes, ce, d’autant plus qu’il bénéficiait, pour ce faire, d’un délai de rétractation.
M. [P] fait valoir qu’il n’a pas eu conscience de conclure un contrat d’assurance avec la société SFAM et qu’il ne s’en est aperçu qu’en 2022, lorsque des prélèvements conséquents ont été effectués sur son compte bancaire. Il convient cependant d’observer que M. [P] a signé le contrat d’assurance, ce qui implique qu’il a lu ce contrat et qu’il savait sur quoi il portait, et qu’il a indiqué, lorsqu’il a porté plainte à la gendarmerie, avoir donné son relevé d’identité bancaire lors de la conclusion du contrat d’assurance, ce qui lui a fait nécessairement prendre conscience de ce que des sommes allaient être prélevées sur son compte bancaire.
Le contrat ayant été conclu le 3 mars 2018, le délai de prescription a expiré le 3 mars 2023.
A supposer qu’il faille, comme le demande M. [P], prendre comme point de départ du délai de prescription le jour où les prélèvements sur son compte bancaire sont devenus significatifs, il faudrait retenir la date du 19 juin 2019 puisque le 18 juin 2019, une somme de 18 euros a été prélevée sur son compte par la société SFAM et que, le 19 juin, une autre somme de 19 euros a été prélevée par cette société, ce qui fait un total de 37 euros prélevée à des échéances très rapprochées, ce qui traduit le début des irrégularités liées aux prélévements aléatoires. Dans cette hypothèse, le délai de prescription expirerait le 19 juin 2024.
M. [P] ayant assigné la société FNAC DARTY par acte du 13 août 2024, son action est, dans les deux hypothèses, prescrite. Elle est donc irrecevable.
Sur le fond
A – Sur la demande en annulation du contrat d’assurance
M. [P] demande l’annulation de ce contrat au motif que son contenu est illicite, qu’il n’a pas donné son consentement et que certaines clauses sont abusives.
Il considère que le contrat est illicite puisqu’il a été imaginé pour tromper les clients afin de leur faire remettre de l’argent.
La lecture du contrat permet d’établir qu’il a pour objet d’assurer le téléphone acheté par le client contre la casse, l’oxydation, la perte et le vol. Cette convention prévoit, comme prestation, le prêt d’un téléphone, l’échange de téléphone et la récupération des données. Son contenu est parfaitement licite. Le fait que la société SFAM ait, dans le cadre de cette convention, effectué des prélèvements indus sur le compte de M. [P] n’a aucune incidence sur la licéité de son contenu.
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGM
Ayant signé le contrat et remis son relevé d’identité bancaire pour que des prélèvements soient effectués sur son compte bancaire, M. [P] y a nécessairement consenti. Il invoque des manœuvres frauduleuses l’ayant conduit à apposer sa signature mais n’en rapporte pas la preuve. Il ne peut donc se prévaloir d’une quelconque absence de consentement.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L’article R.212-1 de ce même code dispose que :
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGM
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
L’article R.212-4 de ce même code dispose que :
Le 3° de l’article R.212-1 et le 6° de l’article R.212-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
Ces dispositions sont applicables au litige, M. [P] étant un consommateur et la société SFAM un professionnel.
Le contrat conclu entre M. [P] et la société SFAM étant à durée déterminé, l’exception prévue à l’article R.221-4 du code de la consommation ne s’applique pas.
Cependant, l’article 12 de la notice d’information du contrat d’assurance stipule que « SFAM se réserve la possibilité de revoir le montant des cotisations et en informe l’adhérant au minimum 90 jours avant la prise d’effet des nouvelles conditions tarifaires. A ce titre, l’adhérant se verra la possibilité de refuser cette revue (le montant de la cotisation appliqué à l’adhérant restera alors celui en vigueur le jour de la souscription de l’Offre) ou de résilier dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du changement tarifaire. »
L’article 5.1 des conditions générales est libellé comme suit :
« SFAM se réserve la possibilité de revoir le prix et l’étendue des services fournis. Le cas échéant, elle en informera le client au minimum trente (30) jours avant la prise d’effet des nouvelles conditions tarifaires. A ce titre, le client se verra la possibilité de refuser cette modification (le montant des mensualité appliquées restera alors celui en vigueur au jour de la souscription du contrat) dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du changement tarifaire. »
Si ces deux clauses prévoient la possibilité, la société SFAM, de modifier les prix des services ou le montant des cotisations, elles réservent à l’assuré la possibilité de refuser ces modifications, le montant des cotisations et du prix des services restant alors inchangé. Elles ne créent donc aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où elles ne permettent pas à la société SFAM de modifier ses conditions tarifaires sans que l’assuré ait le droit de s’y opposer. Elles ne peuvent donc être considérées comme abusives.
Compte tenu de ce qui précède, le contrat d’assurance conclu entre M. [P] et la société SFAM le 3 mars 2028 ne sera pas annulé.
B – Sur la demande faite à titre subsidiaire par M. [G] [P] aux fins de voir réputer non écrite l’article 12 de la notice d’information et l’article 5.1 des conditions générales du contrat d’assurance
Ces clauses n’étant pas abusives, elles ne peuvent être réputées non écrites.
C – Sur la demande faite par M. [G] [P] à titre subsidiaire au titre de la répétition de l’indu
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Selon le contrat d’assurance, le montant des cotisations est de 175,89 euros par an la première année et de 191,88 euros par an les années suivantes. Le montant du prix des services est, quant, à lui de 76,89 euros par an, la première année puis de 107,88 euros par an les années suivantes.
Le montant mensuel des cotisations de 15,99 euros par mois. Le montant mensuel du prix des service est, la première année, de 6,99 euros, et de 8,99 euros les années suivantes. (Pour les cotisations, seul le montant annuel change entre la première année et les années suivantes).
Le montant total des sommes qui aurait dû être prélevées sur la période allant du 3 mai 2018 au 7 décembre 2022 s’établit donc comme suit :
Montant des cotisations :
Du 3 mai 2018 au 3 mai 2019 : 175,89 euros
Du 4 mai 2019 au 3 mai 2022 : 191,88 euros X 3 ans = 575,64 euros
Du 4 mai 2022 au 3 décembre 2022 : 191,88 euros / 12 mois X 7 mois = 111,93 euros
Du 3 au 7 décembre 2022 :15,99 euros (cotisation mensuelle) / 31 X 4 = 2,06 euros
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGM
Total : 865,62 euros.
Montant du prix des services :
Du 3 mai 2018 au 3 Mai 2019 : 76,89 euros
Du 4 mai 2019 au 3 mai 2022 : 107,88 euros X 3 ans = 323,64 euros
Du 4 mai 2022 au 3 décembre 2022 : 107,88 / 12 mois X 7 mois = 62,93 euros
Du 4 décembre 2022 au 7 décembre 2022 : 8,99 euros (montant mensuel du prix des services à compter de la deuxième année) / 31 jours X 4 jours = 1,16 euros
Total : 464,62 euros
Total général : 1.330,24 euros.
Or, au vu des relevés bancaires fournis par M. [P], la société SFAM lui a prélevé, sur la même période, la somme totale de 5.133,10 euros, soit 3.802,86 euros de plus.
La société SFAM ne rapporte pas la preuve d’avoir informé M. [P] avant d’augmenter le montant de ses prélèvements conformément à l’article 12 de la notice d’information et à l’article 5.1 des conditions générales du contrat d’assurance. En outre elle a, certains mois, effectué jusqu’à quatre prélèvements alors que, selon les clauses précitées, elle devait effectuer un prélèvement au titre des cotisation et un prélèvement au titre du prix des services. Compte tenu du non-respect des stipulations dont il est ici question, les somme de 3.802,86 euros, prélevée en sus constitue un indu, sujet à répétition. Elle sera, en conséquence, inscrite au passif de sa liquidation judiciaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts
A – Sur la responsabilité de la société CRÉDIT AGRICOLE, banque de M. [G] [P]
M. [P] reproche à cette société d’avoir manqué de vigilance et de ne pas l’avoir alerté des prélèvements effectués sur son compte par la société SFAM qui excédaient le montant à prélever par mois figurant sur le mandat qu’il a signé.
Il échet de constater qu’aucun montant maximum à prélever n’est mentionné sur le mandat de prélèvement SEPA signé par M. [P], contrairement à ce que celui-ci prétend. Par ailleurs, une banque n’a pas à s’ingérer dans les affaires de son client et ne peut l’alerter sur les prélèvements effectués sur son compte que s’ils sont exceptionnellement élevés, dépassant au moins la centaine d’euros. En l’espèce, les prélèvements subis par M. [P] n’ayant pas dépassé 69,99 euros, la société CRÉDIT AGRICOLE ne pouvait formuler aucune observation, ne connaissant pas le montant des cotisations et du prix des services prévus au contrat d’assurance conclu par M. [P] avec la société SFAM.
Sa responsabilité ne peut donc être engagée.
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGM
B – Sur la demande formulée par M. [G] [P] au titre du préjudice moral
Il est évident que, se voir prélever indûment des sommes sur son compte bancaire génère un certain stresse, surtout lorsque, comme c’est le cas pour M. [P], l’on se trouve en découvert bancaire. Ce stress a eu un effet néfaste sur la santé de M. [P] comme l’atteste le certificat médical du docteur [Q], son médecin traitant, qui indique qu’il doit suivre un traitement régulier et se mettre régulièrement en arrêt de travail. Il constitue, pour M. [P] un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 5.000 euros. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la somme de 3.000 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CRÉDIT AGRICOLE.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [G] [P] irrecevable en son action dirigée contre la société FNAC DARTY ;
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM des sommes suivantes :
— 3.802,86 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— 5.000 euros accordés à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [G] [P] ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [P] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’inscription du montant des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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