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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 21/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 21/00442 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JHS7
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
Société [10]
[7]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Noémie BERTON, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rozenn GUILLOUZO, avocate au barreau de PARIS, non comparante à l’audience
[7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 04 Avril 2025, prorogé au 18 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire à l’égard de M. [G] et de la [15], réputé contradictoire à l’égard de la société [10] et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G], salarié de la société [10] depuis le 3 janvier 2019 en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident mortel survenu le 18 juin 2019, dans des circonstances que l’employeur disait, aux termes de sa déclaration complétée le 28 juin 2019, ignorer dans la mesure où le salarié ne l’avait pas informé d’un quelconque problème.
Le certificat médical initial en date du 20 juin 2019 mentionne une lésion de l’épaule gauche douloureuse suite au port de charge lourdes, et prescrit un arrêt de travail prolongé jusqu’au 31 juillet 2019.
Par courrier du 24 septembre 2019, la [6] ([14]) d’Ille-et-Vilaine a notifié au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident du 18 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] a été fixée au 7 octobre 2020 avec des séquelles consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule chez un droitier, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 8 octobre 2020 suivant notification du 28 octobre 2020.
Par courrier du 22 octobre 2020, Monsieur [G] a sollicité de la [15] la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse de la société [10], la [14] a dressé le 24 mars 2021 un procès-verbal de carence et invité le salarié à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par requête adressée par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 avril 2021, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
Par jugement mixte du 13 janvier 2023, le Tribunal a notamment :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [G] dans la nuit du 18 au 19 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;Ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [G] à son taux maximum, à compter du 8 octobre 2020 ;Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [G] par la [8] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [10] ; Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [R] afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [G] ;Fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Monsieur [G] ;Dit que la [8] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,Condamné la société [10] à rembourser à la [8] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;Condamné la société [10] aux dépens ;Condamné la société [11] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent et la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation.
Le docteur [R] a examiné l’assuré le 21 juin 2023 et a déposé son rapport d’expertise définitif le 14 février 2024.
Les parties ayant pris connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
Monsieur [G], dûment représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions « après dépôt du rapport d’expertise » visées par le greffe, demande au tribunal de :
Allouer les sommes suivantes à Monsieur [D] [G], en indemnisation de ses préjudices :L’aide humaine temporaire : 1818 eurosLes souffrances endurées temporaires (3/7) : 10 000 eurosLe préjudice esthétique temporaire (3/7) : 2 000 eurosLe préjudice esthétique permanent (0,5/7) 1 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 2 020,20 euros Déficit fonctionnel permanent :A titre principal (taux d’IPP de 10 %) : 42 716,50 euros, et subsidiairement 18 000 eurosA titre subsidiaire (taux de DFP de 5%) : 21 358,28 euros, et subsidiairement 7 500 eurosSouffrances endurées permanentes (1,5/7) : 2000 eurosJuger qu’il incombera à la [15] de faire l’avance à Monsieur [U] [O] [G] de ces sommes en application de l’article L. 452-3 du CSS et sous réserve de son recours à l’encontre de la société [10] Condamner la société [10] au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépensOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirDébouter la société [10] de ses demandes.
La [15], dûment représentée, se référant expressément à ses observations valant conclusions post expertise visées par le greffe, prie le tribunal de :
Décerner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur les sommes sollicitées par Monsieur [D] [G] au titre de l’indemnisation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 18 juin 2019 ;Condamner la société [10] à rembourser à la [8] l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assuré au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;Condamner la société [10] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société [10], dûment avisée de l’audience, n’était ni comparante ni représentée et n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, puis prorogée au 18 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 14 février 2024, le docteur [R] a indiqué :
« Bilan lésionnel et pris en charge
Monsieur [G], âgé de 51 ans, exerçant la profession de magasinier cariste, a été victime d’un accident du travail dans la nuit du 18 au 19 juin 2019.
Le bilan initial met en évidence une rupture distale du tendon du supra-épineux.
Le traitement a consisté en une prise en charge chirurgicale le 9 octobre 2019 d’une tendinopathie de la coiffe rompue, associée à une ténodèse du tendon du biceps, une décompression sous-acromiale et une section du ligament acromio-coracoïdien. Les suites opératoires ont été simples.
Monsieur [G] a bénéficié de soins de kinésithérapie, d’antalgiques. La prise en charge spécialisée prend fin au 15 juin 2020, date de la dernière consultation avec le Docteur [H]. À cette période, il est constaté des mobilités d’épaule gauche correctes.
Monsieur [G] est considéré comme consolidé par la [6] au 7 octobre 2020, avec un taux d’incapacité permanente fixée à 10 %.
Examen clinique
Sur le plan subjectif, il est fait état de la persistance de phénomènes douloureux d’horaire mécanique à l’épaule gauche.
Sur le plan objectif, l’examen physique limité par une kinésiophobie de Monsieur [G] ne permettant pas d’apprécier à sa juste valeur les mobilités de l’épaule.
En réponse à la mission
Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire
L’hospitalisation a couvert la période du 9 octobre 2019.
Monsieur [G] a subi des gênes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident : astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation du travail domestique, privation temporaire des activités privées et d’agrément auquel l’intéressé se livrait habituellement, retentissement sur la vie sociale et intime.
On peut considérer que ces gênes temporaires ont été :
Totales du 9 octobre 2019, jour de la chirurgie ambulatoire.Partielles de classe IV non retenues.Partielles de classe III du 10 octobre 2019 aux 26 dès novembre 2019, période d’immobilisation du membre supérieur gauche.Partielles de classe II du 19 juin 2019 au 3 juillet 2019 et du 27 novembre 2019 au 10 décembre 2019, période de douleur post-traumatique et de raideur post- immobilisation.Partielles de classe I du 4 juillet 2019 au 8 octobre 2019 puis du 11 décembre 2019 à la date de consolidation.
Aide humaine temporaire
Une aide humaine a été nécessaire dans les suites de l’accident, pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante (toilette, habillage, déplacements, prise des repas) et la participation au travail domestique dont les besoins sont évalués à :
1h30 durant les GTP classe III
1h00 durant les GTP classe II
Souffrances endurées temporaires
Les souffrances endurées temporaires – physiques, psychiques et morales – tiennent compte du traumatisme initial, de l’immobilisation, du caractère astreignant des soins (consultations, kinésithérapie) auxquels s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.
Elles sont évaluées à 3 pour une échelle de valeurs allant de 0 à s7 en référence au barème indicatif proposé par la [17].
Dommage esthétique temporaire
Il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par l’immobilisation par coude au corps.
Ce dommage est évalué à 3 pour une échelle de valeurs allant de 0 à 7 en référence au barème indicatif proposé par la [17].
Dommage esthétique permanent
Il existe une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation, caractérisée par des cicatrices discrètes en croix au moignon de l’épaule gauche.
Ce dommage est évalué à 0,5 pour une échelle de valeurs allant de 0 à 7 en référence au barème indicatif proposé par la [17].
Perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle
Monsieur [G] ne présente pas de perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle.
Souffrances endurées permanentes
Elles sont évaluées à 1,5 pour une échelle de valeurs allant de 0 à 7.
Déficit fonctionnel permanent
Il subsiste après consolidation une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte les phénomènes douloureux résiduels, la raideur de l’épaule non dominante, les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne de Monsieur [G] [Z].
Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à 5 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun. »
L’expert conclut qu’il y a lieu de retenir les préjudices suivants :
« Gênes temporaires :
Totales du 9 octobre 2019, jour de la chirurgie ambulatoire.Partielles de classe IV non retenues.Partielles de classe III du 10 octobre 2019 au 26 novembre 2019. Partielles de classe II du 19 juin 2019 au 3 juillet 2019 et du 27 novembre 2019 au 10 décembre 2019. Partielles de classe I du 4 juillet 2019 au 8 octobre 2019 puis du 11 décembre 2019.Aide humaine temporaire retenue.
Souffrances endurées temporaires : trois sur sept.
Dommage esthétique temporaire : trois sur sept.
Dommage esthétique permanent : un demi sur sept.
Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément non retenues ;
Perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle non retenue.
Souffrances endurées permanentes : un et demi sur sept.
Déficit fonctionnel permanent : 5 pour cent. »
Les préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
— classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
— classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
— classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
— classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert indique :
« L’hospitalisation a couvert la période du 9 octobre 2019.
Monsieur [G] a subi des gênes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident : astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation du travail domestique, privation temporaire des activités privées et d’agrément auquel l’intéressé se livrait habituellement, retentissement sur la vie sociale et intime.
On peut considérer que ces gênes temporaires ont été :
Totales du 9 octobre 2019, jour de la chirurgie ambulatoire.Partielles de classe IV non retenues.Partielles de classe III du 10 octobre 2019 au 26 novembre 2019, période d’immobilisation du membre supérieur gauche.Partielles de classe II du 19 juin 2019 au 3 juillet 2019 et du 27 novembre 2019 au 10 décembre 2019, période de douleur post-traumatique et de raideur post- immobilisation.Partielles de classe I du 4 juillet 2019 au 8 octobre 2019 puis du 11 décembre 2019 à la date de consolidation. »
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, il doit être considéré que Monsieur [G] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, au cours des périodes et selon les modalités retenues par l’expert.
Monsieur [G] sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité de 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Au regard de la jurisprudence récente de la cour d’appel de [Localité 16], le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé sur la base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Ainsi, il sera fait droit à la demande sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros dans les conditions suivantes :
Le 9 octobre 2019 : 1 jour à 100%, soit 25 euros, Du 10 octobre 2019 au 26 novembre 2019 : 48 jours à 50%, soit 600 euros, Du 19 juin 2019 au 3 juillet 2019 et du 27 novembre 2019 au 10 décembre 2019 : 15 + 14 = 29 jours à 25%, soit 181,25 euros, Du 4 juillet 2019 au 8 octobre 2019 puis du 11 décembre 2019 à la date de consolidation : 97 + 302 = 399 jours à 10%, soit 997,50 euros,Il sera donc accordé à Monsieur [G] la somme de 1 803,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur les souffrances endurées temporaires
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il importe de rechercher dans l’expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, Monsieur [G] a été victime d’un accident du travail causant une rupture distale du tendon du supra-épineux. La lésion a nécessité une intervention chirurgicale suivie de soins de kinésithérapie. Les douleurs ont dû être traitées par la prise d’antalgiques.
L’expert évalue à 3/7 les souffrances endurées.
Monsieur [G] sollicite le versement d’une somme de 10 000 euros.
Au regard des éléments du dossier, et compte tenu de la jurisprudence, il convient d’allouer à Monsieur [G] la somme de 6 000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales.
3) L’assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne devant donc pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Même en l’absence de justificatif, il y a lieu d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
L’expert retient en l’espèce que l’état de santé de Monsieur [G] a nécessité l’assistance d’une aide humaine dans les suites de l’accident, pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante, la participation au travail domestique et les transports, à raison de :
1 heure 30 par jour durant la période de déficit fonctionnel partiel de classe III,
1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel partiel de classe II,
soit un volume horaire de : [48x1h30]+[29x1h], soit 101 heures.
Monsieur [G] sollicite à ce titre une indemnisation calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Le taux horaire sollicité est effectivement conforme et compatible avec les tarifs habituellement pratiqués par ces organismes ainsi qu’à la jurisprudence habituelle.
Il convient donc lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 1 818 euros (soit 101 x 18 €).
4) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
En l’espèce, le médecin expert relève qu'« il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par l’immobilisation par coude au corps. »
Il évalue à 3/7 ce poste de préjudice.
Monsieur [G], qui s’approprie les termes de l’expertise, sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre.
Compte tenu des séquelles ainsi décrites par l’expert, l’indemnité sollicitée par la victime à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire lui sera accordée.
II. Les préjudices permanents (après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif, après consolidation, en ce sens que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais acquis que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
Il s’ensuit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une réparation au titre de ce préjudice, selon le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
En l’espèce, l’expert évalue à 5 % le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la subsistance d’une « atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte les phénomènes douloureux résiduels, la raideur de l’épaule non dominante, les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne de Monsieur [G] [D]. »
Toutefois, par décision du 28 octobre 2020, la [15] a notifié à Monsieur [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 8 octobre 2022, la consolidation de l’état de santé de l’assuré ayant été fixée au 7 octobre 2020 avec des séquelles consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule chez un droitier.
La présente instance ne portant que sur la liquidation des préjudices subis par la victime après reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les décisions prises par la Caisse dans ses relations avec l’assuré ou l’employeur i ont définitivement fixés dans leurs rapports respectifs la date de consolidation et le taux de l’incapacité permanente, ne peuvent dès lors être remise en cause par le juge (Cass 2ème Civ. 15 février 2018 n° 16-20.467)
Il sera dès lors retenu le taux de 10 % fixé par la [15].
Monsieur [G], qui procède à la capitalisation d’une indemnité journalière de 3 euros (30x10%), sollicite la somme de 42 716,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 (35,279 pour un homme de 52 ans – âge au 30 juin 2024)
Subsidiairement, il sollicite la somme de 18 000 euros en application du référentiel des [Localité 12] d’appel (également désigné « Référentiel Mornet »), valorisant le point à 1 800 euros pour un homme de 48 ans avec un taux d’IPP de 10 %.
Au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation (48 ans), de la nature de son invalidité, de la persistance d’un symptôme douloureux, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence, le tout non sérieusement contestable, l’indemnisation de 90 euros par mois ([30 x 10%] x 30) sollicitée par le requérant paraît justifiée.
En revanche, l’indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en janvier 2025, au taux de 0,00 qui parait de plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Le déficit fonctionnel permanent étant nécessairement viager, il s’établit à la somme de 90 x 12 x 29,795 = 32 178 euros, qui sera en conséquence alloué à Monsieur [G] en réparation du préjudice subi de ce chef.
Les souffrances endurées post consolidation Monsieur [G] sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre des « souffrances endurées permanentes » en relevant que l’expert a retenu ce poste de préjudice en évaluant les souffrances à 1,5/7.
Il convient toutefois de rappeler qu’après consolidation, les souffrances endurées sont une composante du déficit fonctionnel permanent et ne peuvent en conséquence donner lieu à une indemnisation distincte.
Monsieur [G] sera dès lors débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Le préjudice esthétique temporaireCe poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
Au cas présent, l’expert relève « une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation, caractérisée par des cicatrices discrètes en croix au moignon de l’épaule gauche ».
Il évalue à 0,5/7 ce poste de préjudice.
Monsieur [G], qui s’approprie les termes de l’expertise, sollicite une somme de 1000 euros à ce titre.
Compte tenu des séquelles décrites par l’expert, il convient d’accorder à la victime la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur le paiement des indemnités :
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à Monsieur [G] par la [15] qui en récupérera le montant auprès de la société [10], déduction faite de la provision de 3 000 euros qui a déjà été octroyée par la décision du 13 janvier 2023.
Sur l’action récursoire de la [14] :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’occurrence, il est rappelé que la [14], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation complémentaire, dispose d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [10], dans la limite du taux d’IPP qui lui a été rendu opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la société [10] à verser à Monsieur [G] le somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [G] et la [15], réputé contradictoire à l’égard de la société [10], rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation du préjudice de Monsieur [U] [O] [G] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 803,75 euros,
— Souffrances endurées (avant consolidation) : 6 000 euros,
— Aide humaine temporaire : 1 818 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 32 178 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 800 euros
Soit un total de 44 599,75 euros ;
DIT que le montant de la provision de 3 000 euros déjà versée à Monsieur [U] [O] [G] viendra en déduction de ces sommes ;
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [U] [O] [G] par la [8] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] [G] de sa demande indemnitaire au titre des souffrances endurées permanentes ;
RAPPELLE que la [8] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [10], les sommes correspondant à la majoration de la rente, les frais d’expertise médicale et l’indemnisation provisionnelle et définitive dont elle aura été amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [10] à rembourser à la [8] les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable ;
CONDAMNE la société [10] à payer à Monsieur [U] [O] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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