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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 25/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/04561 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27HG
N° de MINUTE : 26/00177
Madame [M] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48, plaidant et Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, postulant
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Mme [M] [K] veuve [I] a fait assigner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif), devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), et demande au tribunal de :
— dire et juger que la Macif était l’assureur de son logement au titre d’un contrat assurance habitation,
— condamner la Macif à l’indemniser des gemmes et pierres précieuses qui lui ont été volées à hauteur de la somme de 6.227 euros,
— condamner la Macif à l’indemniser pour les frais d’hôtel engagés pendant toute la durée d’occupation de leur maison par des squatters, soit à hauteur de 17.214,82 euros,
— condamner la Macif à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif) demande au tribunal de :
— écarter des débats les pièces de demanderesse qui n’ont pas été communiquées ;
— débouter Mme [M] [K] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [M] [K] veuve [I] en tous les dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Suivant message RPVA du 3 février 2026, en application de l’article 445 du code de procédure civile, le tribunal a demandé à Mme [M] [K] veuve [I] de lui communiquer, avant le mercredi 11 février 2026 à 16h00, un document justifiant de la communication au défendeur des pièces listées dans l’assignation du 30 avril 2025 et la date de la communication de ces pièces.
MOTIFS :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Le principe du contradictoire suppose que toute partie au procès prenne connaissance des arguments et pièces qui vont être soumis au Tribunal pour lui permettre de prendre une décision. Ainsi, toutes pièces justificatives qui seront produites en justice et tous les arguments de faits et de droit soulevés doivent être communiqués à l’adversaire.
En l’espèce, Mme [M] [K] veuve [I] n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti par le tribunal, avoir communiqué, à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif), les pièces listées dans l’assignation du 30 avril 2025.
De surcroît, il ressort de l’acte dressé par le commissaire de justice le 30 avril 2025 que l’acte signifié a été établi en 5 feuillets.
Dès lors, il n’est pas établi que Mme [M] [K] veuve [I] a communiqué les pièces listées dans son assignation à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif).
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2025, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif) de répliquer aux écritures de Mme [M] [K] veuve [I] après avoir pris connaissance des pièces listées dans l’assignation du 30 avril 2025, dans le respect du principe du contradictoire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 à 9h00 pour :
1. injonction à Mme [M] [K] veuve [I] de communiquer avant le 1er avril 2026 à 9h00 les pièces listées dans l’assignation du 30 avril 2025 à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif) ;
2. conclusions en réplique de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif) ;
Réserve les dépens.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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