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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 19 févr. 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CRR2
Contentieux de la protection
MINUTE N°26/00
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [H]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
copie exécutoire délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 19 Février 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de […], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de […], Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 01 Octobre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 3 décembre 2025, […], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de […], Greffier, en présence de Alexis CHAUMEIL, assistant de justice , après avoir constaté l’absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 FEVRIER 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location signé électroniquement le 28 septembre 2021, avec prise d’effet au 1er octobre 2021, Madame [U] [J] (ci-après Madame [J]) a donné à bail à Monsieur [K] [H] (ci-après Monsieur [H]), un appartement à usage exclusif d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 3] contre un loyer mensuel initial de 350 euros, outre le paiement d’une provision mensuelle pour charges initiale de 55 euros.
Par contrat de cautionnement en date du 28 septembre 2021, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après ACTION LOGEMENT SERVICES) s’est portée caution de Monsieur [H] auprès de Madame [J], représentée par l’agence CENTURY 21 Pasquet Immobilier, pour le paiement des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, déposé en étude, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [H], en visant la clause résolutoire insérée au bail, un commandement d’avoir à payer une somme principale due au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 3.506,31 euros, outre le paiement des frais de signification à hauteur de 154,95 euros.
La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, déposé en étude, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon.
La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 27 juin 2025.
L’audience a eu lieu le 3 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 3 décembre 2025, ACTION LOGEMENT SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation, actualise sa créance et sollicite :
— d’être reçue en son action et qu’elle soit déclarée bien fondée ;
— que soit déclarée acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [H] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme actualisée principale de 6.882,48 euros selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 avril 2025 sur la somme de 3.506,31 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— que soit fixée l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— la condamnation de Monsieur [H] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [H] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
À titre liminaire, ACTION LOGEMENT SERVICES rappelle qu’elle a repris la gestion du dispositif VISALE (VISA pour le Logement et l’Emploi), qui prévoit une garantie remboursable assurant le paiement des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire, à la suite de la réforme issue de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 et du décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016. Elle rappelle qu’elle s’est également substituée aux anciens Comités Interprofessionnels du Logement (CIL) dans leurs missions relatives à VISALE.
ACTION LOGEMENT SERVICES indique que la caution qui désintéresse le bailleur est subrogée dans ses droits et peut exercer l’encontre du locataire l’ensemble des actions dont il disposait, notamment aux fins de recouvrement et de résiliation de bail. ACTION LOGEMENT SERVICES fait également observer que l’ensemble des opérations liées au dispositif est réalisé exclusivement par voie électronique via une plateforme sécurisée ; que l’écrit et la signature électronique ont la même force probante que l’écrit et la signature manuscrits ; que la procédure mise en place garantit l’identification des parties et l’intégrité des actes ; et que la jurisprudence a confirmé ce mode de conclusion. Enfin, ACTION LOGEMENT SERVICES souligne que les personnes morales se portant caution sont dispensées des mentions manuscrites prévues par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Au soutien de sa demande en recevabilité de son action, ACTION LOGEMENT SERVICES relate avoir réglé les sommes dues par Monsieur [H] après que le bailleur ait mis en jeu la garantie VISALE. ACTION LOGEMENT SERVICES rappelle que la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur, y compris aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, en vertu des articles 1346 et 2306 du Code civil, ainsi que de l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE conclu le 28 septembre 2021. Elle rappelle également que la jurisprudence constante admet que la caution subrogée peut agir non seulement en paiement, mais également en constatation de la clause résolutoire, en résiliation judiciaire et en expulsion, afin notamment d’éviter l’aggravation de la dette.
Au soutien de ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que les causes du commandement de payer délivré le 9 avril 2025 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, le non-paiement réitéré des loyers constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail.
Au soutien de sa demande en paiement, ACTION LOGEMENT SERVICES rappelle que l’action en paiement est soumise à la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que la procédure a été engagée dans le délai légal.
Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation, ACTION LOGEMENT SERVICES argue être, aux termes du contrat de cautionnement précité et conformément à l’article 2306 du Code civil, subrogée dans les droits du bailleur et fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges, conformément au principe de réparation intégrale et à la jurisprudence constante, dans la limite des sommes qu’elle réglera au bailleur et sur justification par quittance subrogative.
Une enquête sociale a été réalisée, d’après laquelle Monsieur [H] a quitté son logement le 25 mars 2025. ACTION LOGEMENT SERVICES a produit une note en délibéré le 5 décembre 2025, dans laquelle elle précise qu’après renseignements pris auprès du bailleur, Monsieur [H] n’a pas adressé de congé et demeure titulaire du contrat de bail.
À l’audience du 3 décembre 2025, Monsieur [H] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] a été assigné par commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
➣ Sur la subrogation conventionnelle
Aux termes de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code précise, en son 1er alinéa, que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article 1366 du Code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES a repris la gestion du dispositif VISALE à la suite de la réforme issue de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 et du décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016.
Le contrat de cautionnement en date du 28 septembre 2021, par lequel ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [H] pour le paiement de ses loyers et charges, a été signé électroniquement.
Conformément à l’article 1366 précité, ce contrat de cautionnement est valable et a force probante.
➣ Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 2308, alinéa 1er, du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues, le commandement de payer ainsi que les quittances subrogatives générée par le site VISALE et couvrant la période des impayés de loyer.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] est débiteur d’une dette locative et qu’ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé les sommes dues par lui après que le bailleur ait mis en jeu la garantie VISALE.
Dès lors, ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable en sa demande en ce qu’elle a un recours personnel contre Monsieur [H] tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Monsieur [H] ne conteste par la dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement d’ACTION LOGEMENT SERVICES qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.882,48 euros selon décompte arrêté au 25 novembre 2025. En outre, Monsieur [H] paiera les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 9 avril 2025 sur la somme de 3.506,31 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
➣ Sur la résiliation du bail
En vertu de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt n° 82-16.838 en date du 7 décembre 1983, a posé le principe selon lequel « le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ».
En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la dette locative de Monsieur [H]. ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre lui et dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance immédiatement avant le paiement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 27 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 11 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
L’article 24 de la loi du juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, l’une des conditions générales du bail stipule : « Le présent contrat sera résilié de plein droit : – deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat. »
Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux.
Il est établi et non contesté que les Monsieur [H] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Monsieur [H] le 9 avril 2025, lui impartissant un délai de deux mois pour régulariser sa situation.
Monsieur [H] n’a pas apuré intégralement sa dette dans le délai imparti et reste toujours redevable d’un arriéré.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit d’ACTION LOGEMENT SERVICES et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 10 juin 2025.
➣ Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence constante admet la qualité pour agir du subrogé en résiliation du bail et de ses conséquences (Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 29 août 2025, RG n° 25/00242).
Par conséquent, ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable en sa demande d’expulsion.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Cette situation se caractérise lorsque le locataire défaillant a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, par sa capacité, non seulement à payer le loyer courant et les charges, mais également à apurer l’arriéré locatif dans le délai légal de trois ans.
En l’espèce et d’après le décompte actualisé versé aux débats, Monsieur [H] n’a pas repris le versement du loyer courant avant la date d’audience, conformément à la disposition précitée.
En conséquence, Monsieur [H] étant occupant sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution.
➣ Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence constante admet que le subrogé est bien fondé à solliciter la condamnation du locataire à lui payer les indemnités d’occupation (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 20 février 2025, RG n° 24/00709).
Par conséquent, ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable en sa demande relative à l’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Des occupants qui se maintiennent dans les lieux, sans droit ni titre tel un bail écrit ou verbal sur le bien qu’ils occupent en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le font illégalement et commettent une faute délictuelle.
Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la cession du bien immobilier, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux caractérisée par la restitution des clés.
L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires afin de la maintenir au niveau du préjudice (avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien.
En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [H] à payer des indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
En conséquence, la demande d’ACTION LOGEMENT SERVICES est déclarée recevable et il convient de condamner Monsieur [H] à payer à compter du 10 juin 2025, date de la résiliation du bail, à elle, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
➣ Sur les frais du procès
➛ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] succombe à l’instance.
En conséquence, Monsieur [H] devra supporter les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
➛ Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que Monsieur [H] soit condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant l’équité commande de condamner Monsieur [H] à ne payer la somme que de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➣ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location conclu le 28 septembre 2021 entre Madame [U] [J] et Monsieur [K] [H], et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
PRONONCE à la date du 10 juin 2025 la résiliation du bail conclu le 28 septembre 2021 entre Madame [U] [J] et Monsieur [K] [H], et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de la somme de 6.882,48 euros (six mille huit cent quatre-vingt deux euros et quarante huit centimes) selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 9 avril 2025 sur la somme de 3.506,31 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation du 26 juin 2025 ;
FIXE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 juin 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant du loyer contractuel augmenté des charges, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter du 10 juin 2025, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 25 novembre 2025, sont intégrées dans la somme de 6.882,48 euros allouée à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES par le présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
page /
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 1er du mois suivant ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[…] […]
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