Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 mars 2025, n° 23/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02955 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIIB
AFFAIRE : SCCV [Adresse 17] C/ SELARL S21y, SARL INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB), SELARL S21y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats:
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 17]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 831 161 468
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BANCAUD, de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0301
DEFENDERESSES
SARL INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB)
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 439 682 220
dont le siège social est [Adresse 9]
SELARL S21y
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 813 660 693
Représentée par Maître [J] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
******
Clôture prononcée le : 19 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025.
FAITS ET PRETENTIONS :
La SCCV [Localité 16] [Adresse 3] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’une opération immobilière dénommée "[Adresse 11]" consistant en la construction de 79 logements sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 18].
Suivant acte du 23 avril 2018, elle a confié à la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (ci-après la société SNCB) la réalisation du lot « gros oeuvres » pour un prix de 3.725.000 euros HT.
La SCCV [Localité 16] – [Adresse 14] DU [Adresse 5] a établi un décompte définitif,mentionnant une créance de la société SNCB à son égard de 107.948 euros.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SNCB, transformé en procédure de liquidation judiciaire le 6 octobre 2021, et désigné Maître [H] de la SELARL S21Y en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 septembre 2021, la SCCV [Localité 16] – [Adresse 15] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, pour un montant de 159.386,24 euros HT.
Par courrier du 4 juillet 2022, Maître [H] a informé la SCCV [Localité 16] – [Adresse 14] DU [Adresse 5] que la créance était contestée par le débiteur.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir la juridiction compétente, au motif que la contestation de la créance apparaissait sérieuse et excédait le pouvoir juridictionnel du juge commissaire.
Par exploit de commissaire de justice des 3 et 4 mai 2023, la SCCV VILLEJUIF – [Adresse 15] a assigné la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB) et la SELARL S21Y devant ce tribunal en fixation de la créance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2024, la SCCV VILLEJUIF – [Adresse 15] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231 du code civil et L. 624-2 du code de commerce, de:
— à titre liminaire, révoquer l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2024,
— à titre principal:
* déclarer la SCCV [Localité 16] [Adresse 1] [Adresse 4] NOVEMBRE recevable et bien fondée en son action,
* juger que la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCCV [Localité 16] – [Adresse 15] en raison de sa défaillance au titre de l’exécution du marché de travaux,
* fixer la créance chirographaire de la SCCV [Localité 16] – [Adresse 15] à l’encontre de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION à hauteur de la somme totale de 159.386,24 € HT,
* condamner la S21y, es-qualité de liquidateur judiciaire la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, au paiement des entiers dépens d’instance et d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION et la SELARL S21Y n’ont pas comparu.
La clôture est intervenue le 2 janvier 2024, a été révoquée le 7 mars 2024 et prononcée à nouveau le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Quoique régulièrement assignées dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile,, la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION et la SELARL S21Y n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture:
La clôture a été été révoquée le 7 mars 2024, de sorte que la demande est sans objet et sera rejetée.
Sur la fixation de créance:
En application des articles L622-7, L622-21, L622-22 et L641-3 alinéa 1er du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement et tend à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent. Les instances ne sont reprises, aux fins de fixation de la créance au passif de la procédure collective, que si le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que la SCCV [Localité 16] – [Adresse 14] DU [Adresse 5], maître d’ouvrage, a confié à la spcoété SNCB le lot gros oeuvres de l’opération de construction dénommée "[Adresse 11]" pour un prix de 3.725.000 euros HT.
Les relations contractuelles entre les parties sont régies par le CCAP versé aux débats.
Sur les pénalités de retard:
Aux termes de l’article 4.4.1. du CCAP: "en cas de retard dans l’exécution des travaux et sauf dans les cas définis à l’article 4.3 ci-après entraînant une prorogation du délai, les pénalités suivantes seront retenues de plein droit à l’entreprise:
— 1/1000ème du marché ou du montant de la phase des travaux en cas de réalisation par tranche, sans que ces pénalités puisse être inférieures à 30 euros par jour calendaire de retard et par logement.
Les pénalités ci-dessus sont applicables de plein droit du seul fait du retard et sans qu’il y ai lieu d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur."
La demanderesse sollicite la paiement de la somme de 50.000 euros HT à titre de pénalité de retard.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer un retard dans l’exécution des travaux de la société SNCB, de sorte que sa demande sera rejeté.
Sur la moins-value afférente à la suppression des becquets:
Il résulte du courriel adressé par la demanderesse à la société SNCB le 23 juin 2020 et de l’avenant au marché signé le 9 mars 2021 avec la société NOUVELLES d’ASPHALTES que les becquets sur les terrasses accessibles en étage ont été remplacés par des bandes solins.
La demanderesse évalue la moins-value correspondant à la suppression des becquets à la somme de 11.908,50 euros, figurant sur le décompte général définitif établi par elle, étant précisé que ce document n’est ni daté ni signé par les parties, et sur le courriel adressé à la société SNCB, sans réponse de la part de cette-dernière.
Ce montant n’est justifié par aucune facture ou devis.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve du montant de la moins-value sollicitée par la SCCV [Localité 16] – [Adresse 15] n’est pas apportée.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les travaux de reprise:
La SCCV [Localité 16] [Adresse 1] [Adresse 5] évalue les travaux de reprise des réserves non levées à la somme de 9.259 euros HT et ceux des désordres invoqués par les acquéreurs à la somme de 30.000 euros HT.
A l’appui de cette demande, est communiqué un protocole d’accord conclu le 15 décembre 2021 entre la SCCV [Localité 16] – [Adresse 14] DU [Adresse 5] et M. [V] [I], acquéreur des lots n°78, 127 et 127 de l’ensemble immobilier "[Adresse 11]" par vente en l’état futur d’achèvement en date du 23 janvier 2018.
Ce protocole d’accord porte sur l’indemnisation, par la SCCV [Localité 16] [Adresse 3], de la somme de 20.000 euros en indemnisation des désordres subis par l’acquéreur et constatés par l’expert [T] [U], nommé par ordonnance de référé en date du 29 juin 2021.
En revanche, il ne fait nullement apparaître la responsabilité de la société SNCB dans les désordres subis par l’acquéreur.
S’agissant des réserves non levées, la SCCV [Localité 16] – [Adresse 15] ne produit ni le procès-verbal de réception des travaux, ni constat d’huissier ou rapport d’expertise attestant de l’absence de levée des prétendues réserves.
Dès lors, sa demande au titre des travaux de reprise sera rejetée.
Sur le coût du compte interentreprises:
La SCCV [Localité 16] – [Adresse 15] soutient être redevable de la somme de 12.909,29 euros au titre du compte interentreprises.
Elle communique, à l’appui de sa demande, un tableau récapitulatif des comptes inter-entreprises ainsi que des factures et devis afférents aux sommes figurant sur le tableau.
En premier lieu, ce tableau constitue une preuve établie par la demanderesse, qui ne suffit à démontrer la réalité des sommes dues.
En second lieu, aucun des justificatif produits à l’appui de ce tableau n’a été signé par la défenderesse.
Dans ces conditions, les sommes réclamées par la SCCV [Localité 16] – [Adresse 15] ne sont pas justifiées, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les back-charges:
La SCCV [Localité 16] – [Adresse 15] sollicite le paiement de la somme totale de 5.788,80 euros au titre des « back-charges ».
Outre un tableau établi par elle, elle produit les lettres recommandées adressées à la société SNCB réclamant le paiement desdites sommes ainsi que les devis et factures justificatives des sociétés YANIS SECURITE et SB NETTOYAGE et TM PROPRETE.
Néanmoins, en l’absence de procès-verbal de réception des travaux, il ne peut être établi que les sommes dont la demanderesse s’est acquittée à l’égard des sociétés YANIS SECURITE et SB NETTOYAGE et TM PROPRETE soient imputables à la défenderesse.
La SCCV [Localité 16] – [Adresse 15] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les évetuelles actions en paiement des sous-traitant
Il n’appartient pas au tribunal d’indemniser des éventuelles actions en paiement dont la réalité n’est pas démontré, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La demande de la SCCV [Localité 16] – [Adresse 14] DU [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Partie perdante, la SCCV [Localité 16] – [Adresse 15] seront condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SCCV [Localité 16] [Adresse 1] [Adresse 5] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
DÉBOUTE la SCCV [Localité 16] – RUE DU 11 [Adresse 13] de sa demande en fixation de créance;
DÉBOUTE la SCCV [Localité 16] [Adresse 2] [Adresse 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCCV [Localité 16] – RUE DU 11 NOVEMBRE aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 10], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Sapiteur ·
- Tierce personne
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Courriel ·
- Logo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Signature électronique ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitat
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Établissement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Formule exécutoire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Fond ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Renvoi
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Accident de travail ·
- Instance ·
- Conforme
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Pin ·
- Génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Paternité ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.